Accord d'entreprise "Accord NAO 2018" chez AXE FROID (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXE FROID et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T00118000454
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : AXE FROID
Etablissement : 45060988800018 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 sur les salaires

Entre les soussignés:

  • La Société xxx, immatriculée sous le numéro xxx,

  • dont le siège social est xxxx,

  • représentée par Monsieur xx agissant en qualité de Directeur de site, dûment habilité,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

  • Les organisations syndicales signataires :

  • représentée par xxx, en qualité de délégué syndical FO,

  • représentée par xxx, en qualité de délégué syndical CFE CGC,

Ci-après désignées les "organisations syndicales",

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"

PREAMBULE :

Les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin d’ouvrir les Négociations Annuelles Obligatoires 2018.

Les thèmes abordés dans le cadre des présentes négociations sont les suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée et l’organisation du temps de travail,

  • Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • L’épargne salariale,

  • L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle,

  • L’emploi des travailleurs handicapés

  • Le droit à la déconnexion.

Les dispositions qui suivent tiennent compte du contexte économique particulièrement difficile et incertain qui touche nos clients et par le fait notre entreprise. L’approche des partenaires à la négociation a été de garantir la pérennité de l’entreprise et donc de l’emploi.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2222-5 et suivants et L 2241-1 du Code du Travail, il a été convenu et rappelé ce qui suit :

Article 1/ Champs d’application de l’accord 2

Article 2/ Salaires effectifs 3

2-1- Augmentation 2018 du personnel 3

2-1-1- Taux horaire 3

2-1-2- Taux horaire pour les nouveaux embauchés 3

2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants 3

2-2-1- Durée du travail 3

2-2-2- Modalités de passage de zone longue à zone courte 4

2-2-3- Statut du conducteur de cour 4

2-2-4- Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers 4

2-2-5- Autres primes 4

2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires 5

2-3-1- Durée du travail 5

2-3-2- Autres primes 5

2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel 5

2-4-1- Prime de 13ème mois 5

2-4-2- Frais professionnels 6

2-4-3- Temps de trajet 6

Article 3/ L’organisation du temps de travail 6

3-1- Congés payés 6

3-2- Congé enfant malade 6

3-3- Congé payé supplémentaire 6

Article 4/ L’épargne salariale 6

Article 5/ Accord intéressement 7

Article 6/ La prévoyance 7

Article 7/ L’égalité professionnelle hommes femmes 7

Article 8/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés 7

Article 9/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors 7

Article 10/ Autres avantages et dispositions 7

10-1- Complémentaire Santé dite « Mutuelle » 8

10-2- Titres restaurant 8

Article 11/ DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD 8

ARTICLE 12/ CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD 8

ARTICLE 13/ REVISION DE L’ACCORD 8

Article 14/ DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 8

Article 1/ Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée.

  1. Article 2/ Salaires effectifs

    1. 2-1- Augmentation 2018 du personnel

      1. 2-1-1- Taux horaire

Dans les catégories ouvriers, employés et agents de maîtrise, les personnels n’ayant pas eu l’augmentation de la CCN au 1er avril 2018, bénéficient d’une revalorisation de salaire de 1%. Ce taux sera appliqué aux taux horaires des catégories concernés à compter du 1er avril 2018.

2-1-2- Taux horaire pour les nouveaux embauchés

Le taux horaire retenu pour les nouveaux embauchés est celui de la convention collective nationale du transport en vigueur selon le coefficient de la personne.

  1. 2-2- Spécificités selon les catégories de personnels : Roulants

    1. 2-2-1- Durée du travail

Temps de service : sous réserve des dispositions légales et règlementaires à venir, conformément à l’accord du 23 novembre 1994, il s’agit des temps passés par les personnels de conduite au service de l’entreprise dans l’exercice de leur métier. A ce titre, sont pris en compte pour 100% de leur durée :

  • Temps de conduite ;

  • Temps d’autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives … ;

  • Temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et de déchargement sans y participer, temps d’attente durant lesquels bien que tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.

Durée des temps de service : cet accord, conformément au décret du 27 janvier 2000, fixe les durées maximales de temps de service. Cet accord s’inscrit dans le principe général de la réduction du temps de travail en fixant la durée mensuelle maximale de temps de service à 220 heures.

Les garanties de rémunérations en vigueur dans l’entreprise sont les suivantes :

Roulants zone courte : 180 heures

Roulants zone longue : 200 heures

2-2-2- Modalités de passage de zone longue à zone courte

L’entreprise consent à maintenir le coefficient 150M à tout conducteur zone longue qui souhaiterait passer zone courte aux conditions suivantes :

  • En faire la demande express ;

  • Passer de 200 heures à 180 heures ;

  • Que l’entreprise ait un besoin ;

  • Que les critères de la convention collective soient respectés.

    1. 2-2-3- Statut du conducteur de cour

Afin de valoriser ce statut particulier mais néanmoins essentiel à la bonne marche de l’exploitation, les parties ont tenu à préciser ce statut :

  • Coefficient : 138 ;

  • Garanties d’heures : 180 heures ;

  • Prime de parc : 200 € bruts ;

  • Prime versée sur le bulletin de paie du mois concerné ;

  • Cette prime est maintenue en cas d’absence congés payés, n’est pas incluse dans la base de calcul des congés payés, ni du complément employeur en cas d’arrêt de travail.

    1. 2-2-4- Prime d’ancienneté de la catégorie ouvriers

Pour plus de lisibilité sur la valeur du taux horaire et des modalités de calcul de la garantie d’ancienneté, les parties conviennent de maintenir la séparation de la prime d’ancienneté du taux horaire.

Barème applicable : Annexe I : Ouvriers - Accord du 16 juin 1961 – article 13 - Rappel

Elle donne lieu aux majorations suivantes :

- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;

- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;

- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;

- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

Il est décidé de maintenir les modalités de la prime d’ancienneté.

2-2-5- Autres primes

Les autres primes en vigueur au sein de la société sont les suivantes :

- Prime départ dimanche et jours fériés :

  • Critères d’attribution : partir un dimanche

  • Date de versement : bulletin de paie du mois

  • Montant :

    • Départ avant midi : 60 € bruts

    • Départ entre 12 h et 15 h : 45 € bruts

    • Départ entre 15 h et 20 h : 35 € bruts

    • Départ après 20 h : 20 € bruts

    1. 2-3- Spécificités selon les catégories de personnels : Sédentaires

      1. 2-3-1- Durée du travail

Les horaires collectifs sont les suivants :

- personnel de quai : 157,08 h mensuelles

- employés : 169 h mensuelles

- agents de maîtrise : 169 h mensuelles

2-3-2- Autres primes

Les autres primes en vigueur au sein de la société sont les suivantes :

- Prime d’assiduité ouvriers sédentaires :

  • Critères d’attribution :

    • Etre ouvrier sédentaire, ayant plus de trois mois d’ancienneté

    • Attribution sauf cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail, maternité, paternité, congé parental, absence injustifiée ou non autorisée, retard supérieur à 5 minutes, non présentation à la visite médicale, non présentation à toute formation organisée par la Société

  • Date de versement : bulletin de paie du mois

  • Montant : 110 € bruts

- Prime dimanche et jours fériés :

  • Catégories concernées : ouvriers sédentaires, employés, agents de maîtrise (annexes 1,2 et 3 CCN)

  • Critères d’attribution : prise de poste avant 23h59

  • Date de versement : bulletin de paie du mois

  • Montant : 20€ bruts

  • Cette nouvelle prime sera incluse dans la base congés payés et dans le calcul du complément employeur.

    1. 2-4- Dispositions communes à l’ensemble du personnel

      1. 2-4-1- Prime de 13ème mois

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficie du versement d’une prime de treizième mois.

Le caractère automatique et le caractère pérenne de son existence ont été débattus lors des négociations.

Pour cette année, le principe de reconduction a prévalu. Néanmoins, les modalités de versement de ce 13ème mois seront désormais les suivantes :

Ancienneté requise pour en bénéficier : 12 mois

Date d’appréciation de cette ancienneté : Présence du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018

Condition de présence : Au 30 novembre 2018

Date de versement : Paie de novembre 2018

Versement d’un acompte : Oui, au plus tard au 15 juillet sur la base de 50% du montant estimé sous réserve

d’avoir un an d’ancienneté au 31 mai 2018.

Reprise de cet acompte sur le solde de tout compte en cas de départ du salarié,

quelle que soit la partie qui en est à l’initiative, avant le 30 novembre 2018.

Base de calcul : Salaire contractuel, hors éventuel prime d’ancienneté, correspondant à la garantie

horaire. Tout autre élément de rémunération sera exclu.

Montant versé : Afin de favoriser la fidélité et l’engagement des salariés, il est décidé d’appliquer le barème suivant :

Prorata lié à la présence : le montant ci-dessus calculé subira une minoration en cas d’absence du salarié

Par absence, il convient de retenir les absences telles que la maladie, les absences injustifiées, les mises à pied disciplinaire, les absences pour accident du travail, congé parental ou autres. En revanche, les absences autorisées type repos compensateurs, congés payés, congés exceptionnels familiaux, RTT, ne seront pas prises en compte.

Il est précisé également que les congés maternité, paternité et d’adoption ne proratisent pas le droit à 13ème mois.

Le salarié qui serait amené à quitter l’entreprise entre le 1er décembre 2017 et le 31 mai 2018 ne pourra bénéficier d’un quelconque montant au titre de la prime dite de treizième mois.

Ces dispositions annulent et remplacent tout autre type d’usages préalablement existant.

2-4-2- Frais professionnels

L’entreprise s’engage à appliquer les évolutions conventionnelles dès leur entrée en vigueur.

Les frais de route et de repas seront attribués conformément aux dispositions de la convention collective.

Tout autre usage en vigueur disparaît le jour de la signature du présent accord.

Les indemnités kilométriques seront prises en compte dans la limite de 7 chevaux fiscaux, et selon le barème légal en vigueur.

2-4-3- Temps de trajet

Il est convenu que le temps de trajet relatif aux formations sera pris en charge en temps supplémentaire.

Article 3/ L’organisation du temps de travail

Il est convenu d’un engagement réciproque pour conclure un accord d’aménagement du temps de travail (Modulation 4/4/5 – Paiement des heures supplémentaires par défaut sauf si demande du salarié de mettre dans le compteur RCR – contingent annuel 220h).

3-1- Congés payés

La période de référence pour les congés payés est :

  • Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;

  • Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2 ;

  • Le solde des congés payés restant à la date du 31 mai seront remis à zéro.

La période de déclenchement pour le congé payé de fractionnement sera du 1er juin au 31 octobre pour l’ensemble du personnel.

3-2- Congé enfant malade

Il est maintenu deux jours de congé enfant malade annuel à tout salarié ayant à sa charge un enfant de moins de 12 ans et justifiant :

  • d’un certificat médical prévoyant la présence du parent aux côtés de l’enfant malade,

  • d’une attestation de l’employeur du conjoint prévoyant que ce dernier ne bénéficie pas d’un congé pour cette même période.

    1. 3-3- Congé payé supplémentaire

Il est maintenu aux salariés de plus de 20 ans d’ancienneté, un jour de congé payé supplémentaire.

Le seuil des 20 ans d’ancienneté est apprécié au 31 mai de chaque année.

Il sera incrémenté sur le compteur congés payés, sur la paie de juin de chaque année, au moment de la bascule des compteurs sur une nouvelle période. Lors de la demande de congés payés, l’ordre de prise est le suivant : congé de fractionnement (si droit ouvert), congé ancienneté, congés payés normaux.

Article 4/ L’épargne salariale

Un plan d’épargne salariale (PEE) a été signé le 18 juillet 2016.

Article 5/ Accord intéressement

Un accord d’intéressement a été signé le 24 février 2017, un avenant sera signé avant le 30 juin 2018.

Article 6/ La prévoyance

Prévoyance conventionnelle gérée par la CARCEPT PREVOYANCE – GROUPE KLESIA – Obligatoire

Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.

Dispositifs spécifiques pour les roulants: IPRIAC – FONGECFA

Prévoyance complémentaire gérée par un organisme agréé- Facultative quand mise en place.

Garantie décès; invalidité; incapacité

Contrat groupe proposé : MUTEX PREVOYANCE

Frais de santé gérée par un organisme agréé – Obligatoire

Contrat groupe proposé: HARMONIE MUTUELLE

Article 7/ L’égalité professionnelle hommes femmes

La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes/femmes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.

De plus, la Société s’emploiera à maintenir :

  • Le développement de la mixité des métiers

  • La représentation des femmes dans l’encadrement

  • La représentation des femmes dans les IRP

  • L’égalité d’accès à la formation et la remise à niveau après une interruption d’activité

  • La sensibilisation des managers

  • La rémunération

  • L’affectation du personnel féminin à des postes répondants mieux à leurs contraintes

  • Le maintien du 13ème mois pendant les congés maternité, paternité ou d’adoption

A cet effet, un accord sur l’égalité professionnelle a été signé le 5 février 2016.

Article 8/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet.

De plus, la Société s’emploiera à maintenir :

  • l’équilibre dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales

  • l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.

Article 9/ L’accès et le maintien dans l’emploi des séniors

Un accord sur le contrat de génération a été élaboré le 23 janvier 2014.

  1. Article 10/ Autres avantages et dispositions

    1. 10-1- Complémentaire Santé dite « Mutuelle »

Il a été convenu que la société porterait le montant de sa participation à hauteur de 40.06 € pour le forfait de base.

La part optionnelle sera à la charge du salarié.

10-2- Titres restaurant

Le principe d’un dispositif de titres restaurant est maintenu selon les dispositions suivantes :

  • Valeur du ticket : 6€ avec une participation de l’employeur à hauteur de 50%

  • Nombre de ticket : 10 tickets par mois sous réserve de 10 jours minimum de présence par mois dans l’entreprise. Pour toute présence inférieure à 10 jours, le nombre de TR attribué correspond au nombre de jours travaillés

  • Bénéficiaire : salarié ne bénéficiant pas déjà d’indemnité de repas en application des dispositions de la convention collective nationale transport

  • La retenue se fera sur le mois concerné, et la distribution se fera le mois suivant

  • Le salarié aura le choix de bénéficier ou non des TR pour la période du présent accord

Article 11/ DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue à celui signé le 6 mars 2017.

Passé cette période, il cessera automatiquement de produire effet.

ARTICLE 12/ CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, seul ou ensemble, ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

ARTICLE 13/ REVISION DE L’ACCORD

L’employeur comme les organisations syndicales, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 14/ DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise de manière totalement dématérialisé sur le site : ww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourg en Bresse.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux Organisations Syndicales.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à xxx, le 29 juin 2018

En 4 exemplaires,

Pour xx Pour les Organisations Syndicales

xx

CFE CGC, représentée par xxxx

En qualité de délégué syndical

FO, représentée par xxxx

En qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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