Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez PERES ET FILLES - 5F&F (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PERES ET FILLES - 5F&F et les représentants des salariés le 2022-12-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522050088
Date de signature : 2022-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : 5F&F
Etablissement : 45061037300018 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD PRIS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 RELATIVE AUX CONGES PAYES AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSEQUENCES ECONOMIQUES, FINANCIERES, SOCIALES ET ORGANISATIONNELLES DE LA PROPAGATION DE L’EPIDEMIE COVID (2020-06-02)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)
ENTRE
La société 5 F&F, SAS au capital de 8000 € dont le siège social est situé 81 rue de Seine - 75006 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 450 610 373 RCS PARIS, représentée par Monsieur XXX agissant en sa qualité de Président de la société H2O SAS, Président,
Ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Monsieur XXX et Monsieur XXX, membres titulaires du Comité Social et Economique (ci-après le CSE), élus respectivement du collège « Employés » et du collège « Agents de maîtrise », représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommés « le CSE »
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
PRÉAMBULE
Les parties se sont rapprochées, à la demande de l’Employeur afin d'initier la négociation d'un accord d’allocation partielle de longue durée (APLD) en application des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.
Pour rappel, pendant la crise sanitaire majeure liée à la pandémie de COVID-19, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société. Cette crise a frappé de plein fouet le secteur des hôtels, cafés, restaurants, auquel appartient l’entreprise.
Pendant le confinement, la société a fait face à une très nette baisse d’activité. Cette situation a abouti à dégrader sensiblement les principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise.
Ainsi, le chiffre d’affaires de l’exercice 2020 n’a représenté que 44% de celui de 2019. Celui de l’exercice 2021 n’a été guère meilleure puisqu’il n’est ressorti qu’à 58% de celui de 2019. Dans ce contexte, le recours massif et contraint à l’activité partielle et les aides de l’Etat ont permis de maintenir les emplois de l’entreprise. Les recettes des 4 derniers mois de 2021 permettaient même d’entrevoir un retour à la normale, leur niveau étant comparable (recul de 1%) par rapport aux mêmes mois de 2019.
Malheureusement, cette tendance ne s’est pas confirmée au cours de l’année 2022. En effet, exception faite des mois de mai et de juillet 2022 au cours desquels la météorologie, particulièrement clémente, a fortement soutenu le chiffre d’affaires du restaurant (notamment de la terrasse), les recettes des autres mois sont en recul par rapport à ceux de 2019 (et même 2020 s’agissant des mois de janvier et février). Plus inquiétant, cette tendance semble s’accélérer depuis septembre 2022 et ce malgré un mois d’octobre au cours duquel ont été battus tous les records de chaleur (CA en recul de 2% par rapport à 2021) avec, en point d’orgue sur novembre 2022, une baisse de 24% des recettes par rapport à 2019 et de 21% par rapport à 21%. De plus, les chiffres à date de décembre laissent craindre un recul de près de 30% du chiffre d’affaires de ce mois par rapport à celui de décembre 2019.
Selon l’analyse de la direction, ce recul est multifactoriel. Il est lié, pour partie, aux difficultés conjoncturelles notamment les tensions inflationnistes, générées par le conflit entre la Russie et l’Ukraine, qui obèrent le pouvoir d’achat de la clientèle et réduisent mécaniquement le potentiel de chiffre d’affaires du restaurant.
Ce recul est également la conséquence de la difficulté (sinon l’impossibilité), compte tenu de l’interdiction à présent en vigueur sur les terrasses chauffées, d’exploiter la moitié de la surface d’accueil de la clientèle, les solutions de substitution aux chauffage extérieur (plaids) n’ayant pas été concluantes. De plus, la cuisine proposée actuellement par le restaurant se marie mal avec les frimas. La direction réfléchit donc à réorienter le restaurant, à minima pendant les saisons d’automne et d’hiver.
De surcroit, les tensions inflationnistes évoquées ci-avant ont sensiblement renchéries le coût de l’énergie et des matières premières. Pour l’heure, en l’absence de revue des prix de vente à la hausse (compte tenu du contexte de difficultés sur le pouvoir d’achat), ce sont les marges de l’entreprise qui sont dégradées.
Dans ce contexte et dans l’attente de la reprise au printemps et de l’aboutissement de la réflexion sur le repositionnement hors saison du restaurant, il est apparu nécessaire, pour la Direction de l’entreprise de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise. Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi. L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Article 1. Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Dès lors, tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation…).
Article 2. Objet de l’accord
Le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise en application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable d’activité.
Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Article 3. Réduction de l’horaire de travail
Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40% de la durée légale du travail ou, si elle est supérieure, de la durée de travail conventionnelle ou de la durée prévue aux conventions individuelles de forfait.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de 36 mois consécutifs ou non, appréciés sur une période de référence de 48 mois. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Article 4. Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.
Les heures non travaillées dans le cadre de l’APLD seront rémunérées par l’employeur, sur la base de l’indemnisation prévue par les textes en vigueur.
A la date du présent accord, cette indemnité horaire correspond à 70 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 5 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
5.1 : Engagements de maintien dans l’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est un facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.
C’est la raison pour laquelle l’entreprise s’engage, exception faite d’une dégradation particulièrement sévère de la situation économique de l’entreprise, pendant toute la durée de recours à l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée à ne pas procéder au licenciement pour motif économique au sens de l’article L 1233-3 du code du travail, de salariés bénéficiant de cette indemnisation.
5.2 : Engagements en matière de formation
Par ailleurs, tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation…).
Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences.
Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.
5.3 : Suivi des engagements
Les membres du CSE, seront informés :
du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences
et du nombre de bénéficiaires d’un entretien professionnel.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
Article 6. Conditions de mobilisation des congés payés et du compte personnel de formation
Afin de limiter le recours à l’APLD, les salariés visés par le présent accord ont la possibilité de prendre des congés payés par anticipation, en accord avec l’employeur, dans la limite de 10 jours pendant la période d’activité partielle de longue durée. Ces jours pris par anticipation ne donneront pas lieu à des jours supplémentaires de fractionnement.
De plus, afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.
Article 7. Information sur la mise en œuvre de l’accord
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés par tout moyen du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard.
Ils pourront s’adresser à la Direction de l’entreprise pour obtenir toute information complémentaire.
De plus, l’entreprise s’engage à informer les membres du CSE tous les 3 mois, à compter de la signature de l’accord, sur la mise en œuvre de l'accord.
Article 8. Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée totale de 48 mois, s’achevant à la date du 31 décembre 2026. Conformément à l’article 3, il ne pourra produire ses effets que pendant 36 mois consécutifs ou non sur cette période de 48 mois.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er janvier 2023 allant jusqu’au 30 juin 2023.
En application du 1er alinéa de l’article 6 du Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le présent accord sera soumis à la validation de l’autorité administrative (DRIEETS par délégation du Préfet) dès sa conclusion.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. À défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Article 9. Suivi et révision de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
En tout état de cause, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
L’entreprise adresse l’accord signé à la DRIEETS, pour validation.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de l’élection du CSE du 27 juillet 2022,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes PARIS. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à PARIS, le 29 décembre 2022
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H2O SAS, Président XXX
Représentée par M. XXX Elu titulaire du collège « Employés »
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XXX
Elu titulaire du collège « Agents de maîtrise »
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