Accord d'entreprise "ACCORD DON DE JOURS DE REPOS DU 28/06/2019" chez VITALIS - REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VITALIS - REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT et UNSA et CFE-CGC le 2019-06-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT et UNSA et CFE-CGC
Numero : T08619000668
Date de signature : 2019-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS
Etablissement : 45065514700012 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-25
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR
LE DON DE JOURS DE REPOS DU 28/06/2019
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
- LA REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS - VITALIS, dont le siège social est situé 9 avenue de Northampton – 86000 POITIERS
Représentée aux présentes par son Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.
D’UNE PART
ET
- L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Le Délégué syndical.
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur Le Délégué syndical.
L’organisation syndicale UNSA, représentée par Madame la Déléguée syndicale.
L’organisation syndicale UST, représentée par Madame La Déléguée syndicale.
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame La Déléguée syndicale.
Représentant plus de 50% des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles du comité d’entreprise
Elisant domicile au siège de la société LA REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS - VITALIS.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail, issus de la loi N°2014-459 du 9 mai 2014, ont organisé la possibilité pour les salariés de faire don de leurs jours de repos au profit d’un de leurs collègues, parent d’un enfant de moins de 20 ans, gravement malade, handicapé ou victime d’un accident nécessitant une présence continue à ses côtés.
Ce dispositif légal réserve ce don de jours de repos au salarié parent d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade.
Les parties ont toutefois manifesté leur volonté d’étendre l’éligibilité de ce dispositif au profit des salariés dont le conjoint est également touché par une affection grave.
C’est pourquoi les parties, après plusieurs rencontres, ont arrêté le texte du présent accord qu’elles entendent mettre en place au sein de l’entreprise.
SUR FOI DE QUOI, LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE A ETE CONCLU :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 - OBJET
Le présent accord vise à permettre à un salarié, sur sa demande et avec l’accord de l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, tels que définis à l’article 3 du présent accord, au profit d’un autre salarié de l’entreprise ayant à sa charge un enfant ou son conjoint, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensable une présence soutenue de la famille et des soins contraignants.
La notion d’enfant à charge visée par le présent accord concerne les enfants de moins de 30 ans et les enfants handicapés sans limite d’âge rattachés au salarié bénéficiaire du don ayant l’autorité parentale.
La notion de conjoint, au sens du présent accord, concerne le conjoint marié, le partenaire issu d’un PACS ou le partenaire de vie commune sur production d’un certificat de concubinage ou à défaut d’un tel document, d’une attestation sur l’honneur de vie commune signée de la main du salarié.
ARTICLE 3 – JOURS DE REPOS SUSCEPTIBLES D’ETRE CEDES
Pourront être cédés à un bénéficiaire déterminé par les collaborateurs le souhaitant les jours de repos suivants :
- les jours de congés payés correspondant à la 5ème et à la 6ème semaine de congés ;
- les jours de repos stockés sur le compte épargne temps.
En tout état de cause, un même salarié, auteur d’un don, ne pourra donner au profit d’une personne déterminée, plus de 2 jours par don et plus 5 jours par année civile.
ARTICLE 4 – PROCEDURE DE DON AU PROFIT D’UNE PERSONNE DETERMINEE
Le salarié souhaitant bénéficier de dons de jours d’absence pour enfant ou conjoint gravement malade au sens de l’article 2 informe la Direction des Ressources Humaines de sa situation.
Il transmet alors un certificat médical du médecin suivant son enfant ou son conjoint justifiant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants. Si cela est possible, le certificat médical précise la durée prévisible du traitement.
La Direction des Ressources Humaines, après s’être entretenue avec le salarié demandeur, affiche sur le panneau Direction un appel aux dons de jours au bénéfice du salarié demandeur garantissant l’anonymat des salariés qui décideraient d’y répondre.
Les collaborateurs souhaitant effectivement donner des jours de repos au sens de l’article 3 doivent alors remplir le formulaire prévu à cet effet et disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines et le retournent dans les 15 jours suivant l’affichage. Un modèle dudit formulaire est annexé aux présentes.
Le salarié doit notamment préciser sur ce formulaire la catégorie et le nombre de jours par catégorie, qu’il entend céder à son collègue.
Il remet ou envoie à la Direction des Ressources Humaines le formulaire dûment complété et signé de sa main.
ARTICLE 5 – CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES
Tout salarié, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant ou le conjoint se trouve dans la situation décrite à l’article 2, peut demander à bénéficier des jours de repos qui ont fait l’objet d’un don à son profit.
Le salarié doit encore être sous contrat au moment de l’utilisation des jours cédés.
Si les deux parents ou conjoints travaillent dans la même entreprise, ils ne peuvent simultanément bénéficier des dispositions du présent accord. Ils peuvent néanmoins en bénéficier successivement ou alternativement dans la limite commune de 10 jours ouvrés.
Le salarié bénéficiaire peut solliciter le dispositif de don de jours dans la limite de 20 jours ouvrés pour un même évènement renouvelable et dans la limite du nombre de jours disponibles.
Les jours cédés peuvent être utilisés, soit en continu, soit de manière fractionnée dans la limite de 20 jours ouvrés.
Ce fractionnement pourra s’étendre sur une période maximale de 12 mois à compter du premier jour pris au titre du don de jours.
Pendant la période d’absence du salarié au titre du don de jours, la rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue.
Cette période d’absence est assimilée à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits au titre des congés et de l’ancienneté.
ARTICLE 6 – SUIVI
Le bilan d’application des dispositions de l’accord est présenté annuellement lors de la réunion de négociation annuelle obligatoire dédiée à la qualité de vie au travail ainsi qu’au CSE.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord Don de jours du 28/06/2019 est conclu pour une durée déterminée de 2 années.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Le présent accord fera l’objet d’une évaluation de son application 3 mois avant son échéance soit avant le 30 septembre 2020. Si avant cette date, la législation française venait à évoluer sur les dispositifs de don de jours, des négociations devront obligatoirement s’ouvrir sous 3 mois. Durant cette période et avant la conclusion d’un nouvel accord, les dispositions actuelles resteront en vigueur.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Elle sera notifiée par LRAR à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions objets de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Toute disposition modifiant le présent accord devra donner lieu à l’établissement d’un avenant.
ARTICLE 8 – DEPOT
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour la remise à chacune des parties.
Le présent accord est déposé de manière dématérialisée sur la plateforme «Téléaccords» accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du Travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.
Fait à Poitiers
Le 30 juin 2019
En 8 exemplaires
Pour la Société LA REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS - VITALIS
Monsieur
Directeur Général
Les organisations syndicales :
Syndicat CFDT, représenté par Monsieur, Délégué syndical.
Syndicat CGT, représenté par Monsieur, Délégué syndical.
Syndicat UNSA, représenté par Madame, Déléguée syndicale.
Syndicat UST, représenté par Madame, Déléguée syndicale.
Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame, Déléguée syndicale.
Annexe : formulaire de don de jours de repos.
Annexe à l’accord don de jours du 28/06/2019
FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS
Document à retourner à la DRH dûment complété et signé dans les 15 jours suivant l’affichage de l’appel à don de jours.
Je soussigné(e) :
Nom | |
Prénom | |
Poste occupé | |
Numéro de matricule |
souhaite céder :
….. jours de congés payés
….. jours de repos stockés dans mon CET
(2 jours maxi par don et 5 jours maxi par an et par donateur)
au profit de ……………………….…………………….. (précisez le nom et le prénom du salarié bénéficiaire).
J’ai pris note que ce don restera anonyme, et qu’il est définitif et irrévocable.
Ces jours seront donc immédiatement déduits des compteurs correspondants au profit du bénéficiaire que j’ai désigné ci-dessus.
Fait à Poitiers
Le …
Signature
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
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