Accord d'entreprise "ASTREINTES CHEFS DE SECTEUR DU SERVICE EXPLOITATION" chez VITALIS - REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VITALIS - REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS et le syndicat CFE-CGC le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T08620001055
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS
Etablissement : 45065514700012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD DEROULEMENT DE CARRIERE ATELIER MAINTENANCE (2020-11-18)
ACCORD CATEGORIEL déroulement carrière encadrants proximité (2021-04-20)
ACCORD PERSONNEL ROULANT CONDUCTEURS-RECEVEURS ET ENCADRANTS DE PROXIMITE INSTAURANT LE PAIEMENT DES HEURES EFFECTUEES EN PLUS DE L’HORAIRE MOYEN DURANT LA PERIODE DU 06/06/2022 AU 01/01/2023 (2022-05-30)
ACCORD_CATEGORIEL_ASTREINTES_EXPLOITATION (2023-09-14)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29
ACCORD D’ENTREPRISE CATEGORIEL SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES POUR LES CHEFS DE SECTEUR DU SERVICE EXPLOITATION
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
- REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS - VITALIS, dont le siège social est situé 9 avenue de Northampton – 86000 POITIERS
Représentée aux présentes par Monsieur son Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales SNRTC CFE-CGC, représentée par Madame La Déléguée Syndicale et CGT représentée par M. Le Délégué Syndical, seules organisations syndicales catégorielles représentatives sur le collège concerné par l’accord négocié
Elisant domicile au siège de la société VITALIS.
En présence de :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Le Délégué Syndical,
L’organisation syndicale UNSA, représentée par Madame La Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale UST, représentée par M. Le Délégué Syndical,
Dûment invitées à participer à la négociation catégorielle, non représentatives sur le collège concerné.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
L’entreprise dans sa partie exploitation est organisée en quatre secteurs, avec à la tête de chaque secteur, un chef de secteur ayant le statut agent de maitrise et la responsabilité du secteur sur lequel il intervient :
Le Secteur 1, comprend les fonctions « Ordonnancement », « Régulation »,
Le Secteur 2, comprend la fonction Voirie,
Le Secteur 3, comprend la fonction de contrôle des titres de transport,
Le Secteur 4, comprend les fonctions liées à la gestion des activités affrétées de transport.
En dehors des horaires de présence dans l’entreprise des membres du CODIR, il est nécessaire de mettre en place un système d’astreinte, ceci afin de maintenir la chaine de décision, donner les instructions nécessaires au personnel en service et assurer la continuité de l’exploitation. Cette astreinte concerne uniquement les chefs de secteurs qui seront sollicités lors de la survenance de problématiques particulières sur le réseau de transport (insécurité, accident, etc.).
Durant cette période d’astreinte, les chefs de secteurs interviendront non pas sur leur propre secteur, mais sur l’ensemble des 4 secteurs du département exploitation.
SUR FOI DE QUOI, LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE A ETE CONCLU :
ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
La période d’astreinte s’entend d’une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour soutenir les équipes en service.
Les astreintes, hors intervention, ne sont pas des périodes de temps de travail effectif et sont prises en compte pour le calcul de la durée minimum de repos quotidien et hebdomadaire.
ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE
Le régime d’astreinte mis en place concerne les chefs de secteurs du service « exploitation ».
Le système d’astreinte mis en place fait partie intégrante de leurs missions.
En conséquence, la mise en place d’une astreinte ne constitue pas, les concernant, une modification de leur contrat de travail.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DE L’ASTREINTE
3.1 - Durée de l’astreinte
Chaque encadrant de secteur assurera une période d’astreinte du vendredi 17h30 au lundi matin de la semaine suivante à 7h30.
Les mêmes dispositions seront appliquées pour les jours fériés, 1er mai compris, à savoir début de l’astreinte la vielle du jour férié à 17h30 et fin de l’astreinte le lendemain du jour férié à 7h30.
En conséquence, ils interviendront à tour de rôle sur l’ensemble des secteurs, les plages d’astreinte dans l’organisation actuelle sont définies comme suit :
Pendant ces plages d’astreinte, sans être à la disposition de l’employeur, le salarié doit pouvoir être joint à tout moment et se rendre disponible immédiatement si son intervention est requise.
Le salarié en astreinte ne peut refuser d’effectuer une intervention.
Si un salarié en raison de circonstances exceptionnelles, prend une astreinte en dehors des plages décrites ci-dessus, il lui sera versé autant de fois le montant horaire de la prime d’astreinte que d’heures effectuées. Les autres clauses applicables seront mises en œuvre conformément aux dispositions de l’accord.
3.2 - Modalités de communication de la programmation des astreintes
La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux encadrants des secteurs concernés selon un calendrier préétabli par le responsable d’exploitation ou par son représentant.
Ce calendrier sera affiché dans les locaux du service exploitation au plus tard 15 jours à l’avance et sera remis à chacun des intervenants concernés.
Hors évènement imprévisible, le planning ainsi établi sera susceptible de modifications selon les nécessités d’organisation de l’entreprise, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
Un salarié n’effectuera pas plus de 18 astreintes par an, il n’effectuera pas 2 astreintes consécutives.
Un salarié ne pourra être d’astreinte pendant ses jours de congés payés, de repos ou d’arrêt maladie ou durant toute autre période de suspension de son contrat de travail. Les permutations entre salariés sont possibles à condition de respecter un préavis de 7 jours et dans la limite du respect des règles légales attachées au temps de travail et aux durées de repos.
3.3 - Période d’intervention
3.3.1 - Modalités d’intervention
L’intervention de l’encadrant de secteur en astreinte peut être réalisée à distance, si un déplacement in situ ne s’avère pas nécessaire.
Lorsqu’un déplacement sur site est nécessaire, le temps de déplacement (aller et retour) est inclus dans le temps d’intervention.
L’encadrant de secteur en astreinte devra intervenir sans délai et, en cas d’intervention sur place, dans un délai maximum d’une heure entre l’heure d’appel et son arrivée au dépôt.
Lorsque que le chef de secteur est amené à se déplacer sur site, dès son arrivée au dépôt, il devra prendre attache avec la salle de régulation pour évaluer la pertinence d’un déplacement sur le réseau. Dans ce cadre, il utilisera un véhicule de service pour se rendre sur le lieu de son intervention et vérifiera avant son départ que le matériel nécessaire à l’intervention est bien présent à l’intérieur du véhicule y compris le matériel sécurité (Gyrophare éventuel, panneaux de signalisation, vestes haute visibilité, éclairage portatif, etc.). Les frais engagés par l’utilisation de son véhicule personnel pour se rendre au dépôt seront indemnisés selon un barème défini, qui ne pourra pas excéder les barèmes d’indemnisation donnés chaque année par l’administration fiscale. Afin de déterminer le taux de remboursement une photocopie de la carte grise du véhicule utilisé lui sera demandée.
L’agent d’astreinte disposera d’un téléphone portable, qui lui sera remis par l’entreprise, matériel dont il devra prendre soin et sur lequel il sera nécessairement contacté par l’entreprise dans le cadre de cette astreinte.
3.3.2 – Nature du temps d’intervention
La période pendant laquelle le salarié intervient au cours de l’astreinte, dite période d’intervention, constitue du temps de travail effectif.
Il en est de même pour le temps de trajet entre le domicile de l’encadrant de secteur et le dépôt (aller et retour).
ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE
Les chefs de secteur de l’activité exploitation qui effectueront au moins une période complète d’astreinte au titre d’un mois donné, se verront attribuer une prime d’astreinte dont le montant brut équivaut à 0,228 point d’indice par heure d’astreinte.
Dans l’hypothèse où un collaborateur ne serait plus amené à effectuer ces astreintes, aucune prime ne lui serait versée en contrepartie.
ARTICLE 5 – REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION
Le temps d’intervention, comprend, le cas échéant, le temps de déplacement de l’encadrant d’activité depuis son domicile jusqu’au lieu d’intervention (aller et retour) et du temps de travail effectif, qui sera rémunéré comme tel sur la base du taux horaire applicable au salarié.
Les éventuelles majorations ou avantages dus en application des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur seront également appliquées (heures supplémentaires, travail de nuit, jours fériés, travail du dimanche, etc.).
ARTICLE 6 – TEMPS DE REPOS
En application des dispositions légales, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.
En conséquence, lorsque l’encadrant de secteur en astreinte n’est pas intervenu pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, il sera considéré comme en ayant bénéficié.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond à un besoin impératif de présence physique de la chaîne de décision, le repos hebdomadaire est suspendu. Le salarié bénéficie alors d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé qui sera pris dans son cycle de travail de référence.
Il est également dérogé au repos quotidien qui est porté à 9 heures en application de l’article D.3131-4 du Code du travail. Des périodes équivalentes de repos seront accordées. Si l’octroi d’un tel repos n’est pas possible, une contrepartie est accordée, à savoir une majoration de 25% du temps de repos non pris.
ARTICLE 7 – DOCUMENT RECAPITULATIF DE SUIVI DE L’ASTREINTE
En fin de mois, la société REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS – VITALIS remettra à chaque encadrant de secteur soumis à une astreinte un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes qu’il a accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 15 juin 2020.
ARTICLE 9 – REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord par courrier recommandé avec accusé de réception, le plus rapidement possible, avec un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision.
Les parties conviennent de se réunir pour déterminer et négocier les adaptations nécessaires ou utiles à la suite de la demande de révision dans les meilleurs délais.
Le présent accord restera en vigueur tant qu’aucun avenant ne sera venu le modifier.
ARTICLE 10 – DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, à l’autre partie signataire, avec un préavis de trois mois.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.
ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se rencontrer à l’issue de chaque période de 5 ans pour faire le point sur son application et ses effets ou à chaque modification des règles horaires de travail en vigueur au sein du service exploitation.
ARTICLE 12 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.
Cet accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé par l’employeur auprès des services de la DIRECCTE dans les conditions réglementaires en vigueur.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Poitiers
Le
En 3 exemplaires
Pour la Régie des Transports Poitevins – VITALIS,
Directeur Général
Pour le SNRTC CFE-CGC,
Madame La Déléguée syndicale
Organisation syndicale catégorielle représentative
Pour la CGT,
Monsieur Le Délégué syndical
Organisation syndicale catégorielle représentative
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