Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez OTOR PAPETERIE DE ROUEN - DS SMITH PAPER ROUEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OTOR PAPETERIE DE ROUEN - DS SMITH PAPER ROUEN et le syndicat CGT le 2018-01-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A07618005658
Date de signature : 2018-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN
Etablissement : 45068123400016 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
AVENANT 1 - ACCORD SOCIETE EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN Compte Epargne Temps du 23 Janvier 2018 (2020-03-10)
accord ds smith paper rouen compte epargne temps (2023-06-23)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-23
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN
Entre :
La société EUROPAC PAPETERIE DE ROUEN, société par actions simplifiée au capital de 1.711.410 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 450 681 234, dont le siège social est sis rue Désiré Granet 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur de site, dûment habilité à cet effet,
Ci-après la "Société"
d'une part
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives:
Le syndicat FILPAC-CGT représentée par Monsieur, Délégué Syndical;
Ci-après, les "Organisations Syndicales"
d’autre part,
ENSEMBLE, les "Parties"
PREAMBULE
En application des dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, instituant le compte épargne temps, modifiée par divers textes légaux et réglementaires et notamment la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi n°2000-775 du 21 août 2003, la loi n°2005-296 du 31 mars 2005 et son décret d’application du 29 décembre 2005, ainsi que, plus récemment, la loi du 20 août 2008 (notamment les articles 25 à 27 ) portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et instituant un compte épargne temps dans le secteur privé et en dernier lieu la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Il a été décidé entre les partenaires sociaux et la Direction de mettre en place un compte épargne temps (C.E.T.)
La mise en place du C.E.T. a pour objectif :
l’amélioration de l’organisation des temps d’activité et de repos,
la conception d’un dispositif destiné à garantir aux salariés un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
SOMMAIRE
Article 1.OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4
Article 2. Modalités d’ouverture du compte 4
Article 3. Alimentation du compte 4
Article 4. PLAFONNEMENT du comptE 6
Article 5. Utilisation du compte 6
Article 6. Modalités d’octroi du congé 7
Article 7. Rémunération du congé au moment de la prise des congés épargnés 7
ARTICLE 8. STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE CET 8
Article 9. LIQUIDATION DU C.E.T. ET Rupture du contrat de travail 8
Article 10. TRANSFERT DU COMPTE 8
Article 11. ENTREE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD 8
Article 13. DÉNONCIATION ET MISE EN CAUSE 9
Article 14. PUBLICITÉ ET DÉPOT 9
Article 1.OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir les modalités pratiques d’utilisation du compte épargne-temps (ci-après C.E.T.), dans le respect des principes généraux fixés par la loi en précisant :
Les conditions d’alimentation du C.E.T.,
Les conditions d’utilisation du C.E.T.,
Les modalités de conversion (affectation d’éléments monétaires ou temporels) sur le C.E.T.,
Les conditions de liquidation du compte en cas de rupture du contrat de travail ou de renonciation aux congés.
Les dispositions de l’accord s’appliquent aux salariés de la société EUROPAC Papeterie de Rouen qui remplissent les deux conditions suivantes : être titulaire d’un contrat à durée indéterminée non rompu et d’au moins une année complète d’ancienneté à la date d’ouverture du compte.
Les dispositions du présent accord se substituent, dès son entrée en vigueur :
Aux accords d’entreprise et d’établissement et aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives au Compte Epargne Temps, devenues sans objet,
A tout usage, avantages collectifs, accord atypiques ou engagement unilatéral ayant le même objet dans la Société.
Article 2. Modalités d’ouverture du compte
Lorsqu’ils en formulent la demande, tous les salariés qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus, peuvent bénéficier du C.E.T
Le C.E.T. est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3, que le salarié entend affecter au C.E.T
Ce compte est individuel, et il est communiqué annuellement au salarié.
Article 3. Alimentation du compte
Le compte épargne-temps sera alimenté en temps.
Le salarié désirant alimenter son C.E.T. en temps devra informer, par écrit, la Direction, au plus tard le 1er mai de chaque exercice ayant donné droit à l’acquisition des droits.
L’alimentation du C.E.T. se réalise au mois de juin de l’année N suivant les éléments de l’année N-1.
Le suivi du C.E.T. est effectué via l’outil informatique de Gestion des Temps et Activités.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son C.E.T.
L’alimentation du C.E.T. en temps pourra être réalisée exclusivement en épargnant :
les jours de congés payés de la cinquième semaine,
Les journées de repos faisant suite à une formation,
les jours de congés payés annuels principaux en cas de maladie, d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle, de plus de 3 (trois) mois durant la période de référence,
les jours de congés ancienneté,
les jours supplémentaires de fractionnement,
les jours de repos liés à la réduction du temps de travail dans un maximum de 10 jours,
les jours de passation de consignes,
les jours de récupération générés par d’éventuelles heures supplémentaires
L’épargne doit être faite dans le respect des conventions de forfait jours en vigueur au sein de la Société.
A titre transitoire et pour la durée du présent accord, la société accorde une journée d’abondement créditée sur le compte épargne temps des salariés, dès lors que ceux-ci auront épargnés 5 jours sur la période de référence allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
A l’expiration du présent accord, la société fera un bilan de cette mesure pour en établir la reconduction.
L’alimentation du C.E.T. s’effectue en jours entiers, sans pouvoir dépasser 20 jours par an, sauf cas de maladie, d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle de plus de 3 (trois) mois durant la période de référence.
Il est précisé que dans ce dernier cas, les jours de congés restants en fin de période d’acquisition des congés payés (1er juin ou 31 mai) seront systématiquement reportés dans le C.E.T.
L’épargne des jours de congés implique que le collaborateur ne dépasse pas le forfait jours en vigueur dans la Société.
Article 4. PLAFONNEMENT du comptE
Les droits épargnés dans le C.E.T. sont plafonnés et ne peuvent dépasser, par salarié, le plafond de 80 jours. Pour les salariés de 55 ans et plus, ce plafond est porté à 110 jours.
Dès lors que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compté afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 5. Utilisation du compte
5.1 L’utilisation du CET pour indemniser des jours de congés
Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son C.E.T. pour financer tout ou partie des congés, aux conditions ci-après.
Pour bénéficier de ses congés épargnés dans le C.E.T., le collaborateur devra avoir épuisé l’intégralité de ses droits à congés, y compris les jours de repos, sauf en cas de prise de congés ponctuels dans la limite de 5 jours par an.
Les congés épargnés sont notamment utilisables pour compenser tout ou partie :
du congé de longue durée ou de fin de carrière,
du congé parental, prévu par l’article L 1225-47 du code du travail,
du congé sabbatique prévu par l’article L 3142-81 du code du travail,
du congé pour création d’entreprise prévu par l’article L 3142-68du code du travail,
congé ponctuel.
5.2 Conversion en unités monétaires
Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le C.E.T. pour les conditions définies ci-après.
L’utilisation en unités monétaires est soumise à l’autorisation expresse de l’Employeur et réservée à des situations exceptionnelles telles que : mariage ou PACS, décès ou invalidité du conjoint, décès ou invalidité d’un enfant.
Les jours de repos affectés sur un C.E.T. qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de la demande de liquidation et dans la limite de 30 jours.
5.3 Cession des jours de congés
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'Employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de congé figurant à son C.E.T. au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Le salarié ainsi bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés dans les conditions ci-dessus bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Article 6. Modalités d’octroi du congé
Selon les conditions d’utilisation du CET, les délais de prévenance applicables seront
6 mois pour un congé de longue durée ou de fin de carrière,
3 mois pour un congé parental, prévu par l’article L 1225-47 du code du travail,
3 mois du congé sabbatique prévu par l’article L 3142-81 du code du travail,
3 mois du congé pour création d’entreprise prévu par l’article L 3142-68du code du travail,
Ces délais pourront être écourtés pour répondre à des situations exceptionnelles avec accord express de l’entreprise.
Le salarié peut demander à prendre un congé ponctuel financé par des droits inscrits au compte épargne temps dont la durée est au moins égale à une journée et strictement inférieure à 1 mois de date à date. Il doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés dus au titre de la dernière période de référence échue et les jours de repos de l’année déjà acquis. Ce congé ponctuel est soumis à l’accord de la hiérarchie. La demande doit être formulée sous un délai de prévenance d’au moins 10 jours ouvrés avant la date du congé souhaité sauf en cas de force majeure. Une réponse est apportée au collaborateur au moins 4 jours ouvrés avant le départ en congé.
Son responsable devra veiller à ce que la prise de congés n’entraîne pas une surcharge de travail excessive pour les autres salariés.
Article 7. Rémunération du congé au moment de la prise des congés épargnés
Un jour, une semaine ou un mois indemnisés sont réputés correspondre à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire ou mensuel en vigueur au moment du départ en congé C.E.T.
Ces sommes sont soumises aux mêmes cotisations qu’un salaire normal et donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.
ARTICLE 8. STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE CET
Le congé C.E.T. est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.
L'absence du salarié en congé C.E.T. est prise en compte pour la détermination de son ancienneté mais n’est pas assimilable à du temps de travail effectif
La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci ; l’Employeur continue à indemniser le congé et n'effectue pas la subrogation auprès de la CPAM.
Les garanties prévoyance et frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par l'organisme de gestion de la prévoyance et de la mutuelle, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du C.E.T.
Les cotisations de retraite complémentaires sont également prélevées sur la rémunération du C.E.T.
Article 9. LIQUIDATION DU C.E.T. ET Rupture du contrat de travail
La renonciation d'un salarié à l'utilisation de son C.E.T. ne peut en aucun cas entraîner une indemnisation correspondant aux jours épargnés. Ces derniers devront être utilisés selon un échéancier déterminé en concertation avec le responsable hiérarchique.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, et notamment lors d'un départ à la retraite, le C.E.T. devra être soldé préalablement à la cessation d'activité.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur le salarié reçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis restants dans le C.E.T., à la date de la rupture, après déduction, le cas échéant, des charges sociales salariales.
Cette indemnité est calculée sur la base du salaire perçu lors de la liquidation du compte du salarié. Elle est versée en une seule fois dès la fin du préavis ou, à défaut de préavis, lors de la remise du solde de tout compte. Elle est calculée de la même façon que l’indemnité compensatrice de congés payés entrant dans le compte de liquidation. En cas de décès du salarié, cette indemnité sera versée à ses ayants-droits.
Article 10. TRANSFERT DU COMPTE
En cas de transfert du contrat de travail au sein des sociétés et établissements du groupe en France, l’épargne cumulée pourra faire l’objet d’un transfert dans les comptes de l’entité d’accueil.
Article 11. ENTREE EN VIGUEUR DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018 soit jusqu’au 31 décembre 2020. Sauf opposition de l’un des signataires, notifiée au plus tard 3 mois avant l’échéance de son terme, le présent accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle durée de 3 ans.
Article 12. RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7 et suivants du code du travail, sur demande de l'un des signataires.
Toute demande de révision, partielle ou totale, devra être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 13. DÉNONCIATION ET MISE EN CAUSE
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
L’application du présent accord pourra également être mise en cause pour les motifs et aux conditions prévus à l’article L 2261-14 du code du travail.
Article 14. PUBLICITÉ ET DÉPOT
Conformément aux articles L 2231-6, L 2261-1 et 8, D 2231-2 et D 2231-2 à 8 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé (en une version papier et en une version numérique) auprès de l'Unité Territoriale de la DIRECCTE de Rouen.
Cet accord sera par ailleurs déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Rouen.
Fait à Saint-Étienne-du-Rouvray, le 23 janvier 2018
Pour la société : Pour la FILPAC CGT :
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