Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à la Durée et à l'Aménagement du Temps de Travail" chez DUVAL NUANCIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUVAL NUANCIERS et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520007114
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : DUVAL NUANCIERS
Etablissement : 45072076800024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société DUVAL NUANCIERS, SARL au capital de 114 200 € dont le siège social est à SAINTE MARIE (35600), Parc d’Activités de la Lande – 2, rue du Lotier des Marais, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 450 720 768,

Représentée par M…………………, agissant en qualité de Responsable Administrative et Financière,

ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

ET

Les membres titulaires élus du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,

d’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer un nouveau cadre d’organisation de la durée du travail tenant compte de l’évolution de la société, mais également des évolutions législatives et réglementaires.

Il met notamment en place à titre d’organisation générale du travail, un aménagement du temps de travail sur l’année en application de l’article L.3121-44 du code du travail, permettant ainsi de répondre à la nécessaire adaptation de la durée de travail à la charge de travail, indispensable au maintien de la compétitivité de la SARL DUVAL NUANCIERS et à son développement.

A la date de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord annulent et se substituent intégralement aux mesures résultant d’accords, d’usages, d’engagements unilatéraux et accords atypiques, collectifs et/ou individuels ayant le même objet et/ou de même nature, précédemment applicables au sein de la SARL DUVAL NUANCIERS.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la DARL DUVAL NUANCIERS, sans considération de leur statut ni de la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL :

2.1. DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL

La durée collective de travail au sein de l’entreprise est de 35 heures de travail effectif, correspondant à la durée légale du travail.

Les salariés dont la durée de travail est fixée à 32 heures hebdomadaires au jour de la conclusion du présent accord pourront :

  • soit choisir de maintenir cette durée de travail. Ils seront alors considérés comme salariés à temps partiel.

  • soit choisir d’augmenter leur durée de travail pour la porter à hauteur de la durée collective de travail (35 heures hebdomadaires). Dans cette dernière hypothèse, leur rémunération se trouvera augmentée pour tenir compter de la réalisation de 3 heures en plus par semaine.

Les salariés concernés seront interrogés sur leur choix et disposeront d’un délai de réflexion de 10 jours calendaires pour répondre.

2.2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF – PAUSES

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif dès lors que pendant ces séquences, les salariés se trouvent libres de vaquer à des occupations personnelles.

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, les salariés bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 30 minutes consécutives.

Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’ouvrent pas droit à rémunération.

Chaque responsable de service veille à ce que chaque salarié bénéficie de ses temps de pause.

En cas de travail en équipe, comportant un temps de travail quotidien continu sans pause méridienne de déjeuner (par exemple 5h/13h30 ou 13h30/21h30), tout salarié de catégorie ouvrier dont le temps de travail quotidien est au moins égal à 6 heures bénéficie d’une pause d’une durée minimale de 30 minutes consécutives.

Ce temps de pause est assimilé à un temps de travail effectif et ouvre droit à rémunération à hauteur de 30 minutes.

ARTICLE 3 – ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL :

En vertu des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Les parties conviennent du principe d’un aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

Le présent accord poursuit ainsi l’application d’une modalité d’aménagement de la durée du travail sur l’année appliquée jusqu’à présent dans l’entreprise. Cette modalité d’organisation du temps de travail concerne l’ensemble des salariés.

Elle s’applique notamment, sans que cette liste présente de caractère limitatif :

  • Au service production ;

  • Au personnel administratif ;

  • Au personnel du service commercial ;

  • Au personnel du service maintenance.

3.1. PRINCIPE

Le présent accord met en place, une répartition de la durée du travail sur une période annuelle au sens de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Au cours de cette période, la durée de travail de chaque salariée peut donc varier en deçà et au-delà de 35 heures hebdomadaires, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures devant se compenser arithmétiquement avec celles réalisées en deçà de 35 heures.

3.2. PLANNING PREVISIONNEL D’ACTIVITE

Chaque salarié est informé de la programmation de la durée de travail retenue pour chaque semaine de la période de référence au moins 15 jours avant le début de cette période. Cette information donne lieu à un affichage collectif.

Cette programmation de la durée hebdomadaire de travail pour chaque semaine de l’année peut faire l’objet de modification sous réserve d’un délai de prévenance de :

  • 8 jours calendaires en cas d’augmentation du nombre d’heures travaillées au cours d’une semaine ;

  • 2 jours calendaires en cas de diminution du nombre d’heures travaillées au cours d’une semaine.

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires. Cette information est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

La durée hebdomadaire de travail retenue peut être répartie sur tous les jours ouvrables de la semaine et notamment le samedi pendant les périodes de forte activité.

Cette programmation de l’horaire de travail pour une journée peut faire l’objet d’une modification la veille de cette journée c’est-à-dire à J-1. Cette éventuelle modification est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

En cas de circonstances dites exceptionnelles, un changement de la durée ou de l’horaire de travail peut intervenir sous réserve d’un délai de prévenance de 3 heures.

Peuvent notamment être considérées comme des circonstances exceptionnelles :

  • une panne machine ;

  • un événement fortuit touchant des fournisseurs ou prestataires ;

  • un sinistre ;

  • des intempéries ;

  • les perturbations liées à un arrêt technique.

Les salariés seront informés de tels changements oralement et par voie d’affichage.

3.3. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires celles réalisées en fin de période annuelle de référence, au-delà de 1.607 heures.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10%.

Au mois de janvier de chaque année, il sera procédé au décompte des heures effectuées au cours de la période de référence de l’année civile N-1 et le cas échéant au paiement des heures supplémentaires sur le bulletin de salaire de ce même mois.

3.4. REMUNERATION – LISSAGE

Les salariés concernés par l’application de ces dispositions, bénéficieront d'une rémunération mensuelle lissée indépendante de leur horaire effectif réel de travail au cours du mois.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération lissée sera effectuée sur la base du temps réel de travail effectif :

  • si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur le salaire dû au titre de la prochaine échéance de paie. Si une telle compensation n’est pas possible, un remboursement du trop- perçu sera demandé au salarié ;

  • si le décompte fait apparaître un solde créditeur pour le salarié, la régularisation sera effectuée au titre de la prochaine échéance de paie ou au moment de l’établissement du solde de tout compte.

Dans les cas de suspension du contrat de travail pour tous motifs, le décompte des absences est effectué sur la base de la durée de travail qui aurait dû être exécutée par le salarié s’il avait travaillé.

L’horaire à prendre en compte pour indemniser le salarié, est l’horaire qui aurait dû être exécuté par lui au cours de la période d’absence.

3.5. SALARIES EN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE OU EN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Les salariés recrutés en contrat de travail à durée déterminée ou ceux mis à la disposition de l’entreprise par un contrat de travail temporaire sont concernés par l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

Concernant les salariés titulaires d’un contrat de travail temporaire, cet aménagement ne s’appliquera que si le contrat de mise à disposition est d’une durée au moins égale à 4 semaines. Que le contrat de mission soit d’une durée supérieure ou égale à 4 semaines ou inférieure à 4 semaines, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 10%.

3.6. SALARIES A TEMPS PARTIEL

Conformément aux dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures de temps de travail effectif.

Les salariés à temps partiel sont soumis aux dispositions permettant une variation de leur durée de travail sur la période annuelle, avec récupération des heures de travail réalisées au-delà de leur durée contractuelle de travail.

Les semaines durant lesquelles la durée de travail est supérieure à la durée contractuelle de travail se compensent donc arithmétiquement avec des semaines durant lesquelles la durée de travail est inférieure à cette durée contractuelle.

La mise en place d’une organisation du temps de travail sur l’année est subordonnée à l’accord du salarié. Par conséquent, pour les salariés à temps partiel, le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail permettant cette organisation leur est soumis.

  • Champ d’application

Sont concernées par cette organisation du temps de travail, tous les salariés à temps partiel.

  • Variation de la durée de travail

Chaque salarié est informé de la programmation de la durée de travail retenue pour chaque semaine de la période de référence au moins 15 jours avant le début de cette période. Cette information donne lieu à un affichage collectif.

Cette programmation de la durée hebdomadaire de travail pour chaque semaine de l’année peut faire l’objet de modification sous réserve d’un délai de prévenance de :

  • 8 jours calendaires en cas d’augmentation du nombre d’heures travaillées au cours d’une semaine ;

  • 2 jours calendaires en cas de diminution du nombre d’heures travaillées au cours d’une semaine.

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires. Cette information est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

La durée hebdomadaire de travail retenue peut être répartie sur tous les jours ouvrables de la semaine et notamment le samedi pendant les périodes de forte activité.

Cette programmation de l’horaire de travail pour une journée peut faire l’objet d’une modification la veille de cette journée c’est-à-dire à J-1. Cette éventuelle modification est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

  • Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel concernés par une organisation du temps de travail sur l’année, est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen par référence à la durée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

  • Absences / Arrivée ou départ en cours d’année

Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés à temps partiel, des absences ainsi que des arrivées ou départ en cours d’année sont identiques à celles définies à l’article 3.4. du présent accord.

Dans les cas de suspension du contrat de travail pour tous motifs, le décompte des absences est effectué sur la base de la durée de travail qui aurait dû être exécutée par le salarié s’il avait travaillé.

L’horaire à prendre en compte pour indemniser le salarié, est l’horaire qui aurait dû être exécuté par lui au cours de la période d’absence.

ARTICLE 4 – ASTREINTES

4.1. DEFINITION :

L’astreinte est une période pendant laquelle un salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Les heures d’astreinte ne sont pas considérées comme un temps de travail effectif.

En revanche, le temps éventuel d’intervention réalisé au cours d’une astreinte est considéré comme un temps de travail effectif.

Il est rappelé que le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et que le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogation prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

4.2. SALARIES CONCERNES ET MODE D’ORGANISATION :

Des périodes d’astreinte peuvent être mises en place pour les salariés de l’équipe Maintenance quel que soit leur statut, afin de couvrir l’amplitude de fonctionnement du service Production.

Ces périodes d’astreintes peuvent donc être mises en place durant la semaine (en dehors de l’horaire journalier de travail) et la journée du samedi lorsque cette journée est travaillée.

4.3. MODALITES D’INFORMATION ET DELAI DE PREVENANCE :

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné un mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles permettant une information au moins 1 jour ouvré à l’avance. Peut notamment être considérée comme circonstance exceptionnelle, l’absence du salarié devant normalement réalisation la période d’astreinte, et imposant donc son remplacement.

Les salariés concernés sont informés par voie d’affichage des périodes d’astreinte.

A chaque fin de mois, la société remet aux salariés concernés par des périodes d’astreinte, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la compensation correspondante.

4.4. COMPENSATION :

Les périodes d’astreinte sont compensées au moyen d’une prime d’astreinte d’un montant brut de 10 € par semaine complète d’astreinte.

Les interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d’astreinte ainsi que le temps éventuel de trajet nécessité pour la réalisation d’une intervention, sont qualifiés de temps de travail effectif et seront rémunérés comme tels.

Les frais de déplacement engagés par les salariés pour les interventions entre le domicile et le lieu de travail sont indemnisés sous la forme d’indemnités kilométriques selon le barème en vigueur au sein de l’entreprise.

ARTICLE 5 – TRAVAIL DE NUIT

Toute heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures est considérée comme une heure de travail de nuit.

De manière ponctuelle, les salariés peuvent être amenés à travailler durant cette plage horaire nocturne. Les heures réalisées durant cette plage horaire ouvrent droit à une majoration de 20%.

ARTICLE 6 – CONGES PAYES

La durée du congé annuel est déterminée conformément aux dispositions légales.

Le droit à congés doit s’exercer chaque année.

Le congé principal sera dans la mesure du possible fixé durant la période des mois de juillet et août. La période de prise des 4 premières semaines de congés payés est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année, conformément aux dispositions légales.

La cinquième semaine de congés payés pourra être prise en dehors de cette période.

La prise de congés payés en dehors de la période des congés payés n’ouvrira pas droit à des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 7 – PRIME D’ANCIENNETE :

Après 3 années complètes d’ancienneté, chaque salarié ne relevant pas de la catégorie cadres art 4 et 4 bis, perçoit une prime d’ancienneté versée mensuellement, dont le montant brut est calculé de la façon suivante :

Pour les salariés de niveau 1

0,033 par année complète d’ancienneté x nombre d’heures travaillées au cours du mois (à l’exclusion des heures supplémentaires ou complémentaires) x 1,4

Pour les salariés de niveau 2

0,033 par année complète d’ancienneté x nombre d’heures travaillées au cours du mois (à l’exclusion des heures supplémentaires ou complémentaires) x 1,56

Pour les salariés de niveau 3

0,033 par année complète d’ancienneté x nombre d’heures travaillées au cours du mois (à l’exclusion des heures supplémentaires ou complémentaires) x 1,7

Pour les salariés de niveau 4 et plus

0,033 par année complète d’ancienneté x nombre d’heures travaillées au cours du mois (à l’exclusion des heures supplémentaires ou complémentaires) x 2,4

Le montant de la prime d’ancienneté est plafonné après 15 années d’ancienneté. Il est donc tenu compte des 15 premières années d’ancienneté pour le calcul de la prime.

Par exemple, un salarié de niveau 1 bénéficie de 8 années complètes d’ancienneté et a travaillé 151,67 heures. Le montant brut de la prime d’ancienneté sera le suivant : 0,033 x 8 x 151,67 x 1,4 = 56,05 €.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE :

8.1. Suivi de l’accord

Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord.

Cette commission sera paritaire et composée de deux collèges comprenant les signataires du présent accord, dans les conditions suivantes :

  • un collège salarié comprenant les membres titulaires élus au CSE ;

  • un collège employeur comprenant un nombre maximal égal au total des membres du collège salarié.

Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l'une des parties, pour examiner un ou plusieurs problèmes déterminés.

Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre dans le cadre des dispositions de cet accord. Afin de pouvoir réaliser au mieux cette mission les membres de cette commission recevront suffisamment à l'avance tout document utile en fonction des thèmes à traiter.

Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

8.2. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est bien entendu entre les parties que cet accord constitue un tout indivisible.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après 2 années d’application. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis d’une durée correspondant à la période s’écoulant entre la date de prise d’effet de la dénonciation et le 31 décembre suivant, sans que cette durée puisse être inférieure à 3 mois. En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part, les membres titulaires au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision et ce, à n’importe quel moment, dans les conditions déterminées à l’article L.2261-7-1 du code du travail. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai de deux mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve d’être conclu dans le respect des dispositions de l’article L.2232-12 et suivants du Code du travail.

8.3. Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société DUVAL NUANCIERS :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ;

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié par remise en main propre contre décharge, à toute organisation syndicale représentative au sein de la société ;

  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES ;

  • l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Fait en cinq exemplaires originaux

à SAINTE MARIE, le 18/12/2020

Pour la SARL DUVAL NUANCIERS

M……………………….., Responsable Administrative et Financière

Les membres titulaires du Comité social et économique

Prénom Nom Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com