Accord d'entreprise "GROUPE LOXAM ACCORD D’ANNUALISATION CHAUFFEURS OPÉRATEURS LIVREURS 2021" chez LOXAM
Cet accord signé entre la direction de LOXAM et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2021-07-07 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT
Numero : T09221027211
Date de signature : 2021-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : LOXAM
Etablissement : 45077696806772
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-07
GROUPE LOXAM
ACCORD D’ANNUALISATION CHAUFFEURS OPERATEURS LIVREURS 2021
Entre les soussignés :
L’UES LOXAM composée de :
LOXAM, SAS immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 450 776 968, siégeant 256 rue Nicolas Coatanlem, 56850 Caudan
LOXAM POWER, SAS immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 366 500 585, siégeant 256 rue Nicolas Coatanlem, 56850 Caudan
LOXAM MODULE, SAS immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 433 911 948, siégeant 256 rue Nicolas Coatanlem, 56850 Caudan
Représentées par , habilités à signer les présentes
Et
Les organisations syndicales de salariés représentatives :
CFDT, représentée par
CGT, représentée par
CFE/CGC, représentée par
FO, représentée par
Préambule
L’exigence d’adaptation permanente de l’entreprise face à son marché nécessite des choix d’organisation de toutes natures, à même de permettre au Groupe Loxam de conserver sa position de leader français et européen. Pour ce qui est de la société, l’environnement dans lequel elle évolue à continuer de changer, qu’il s’agisse du niveau d’activité, de la pression concurrentielle ou du comportement de la clientèle.
Dans le domaine social, la direction et les organisations syndicales ont estimé qu’il leur appartenait de prendre plus complètement en compte les dispositions légales relatives au temps de travail en ayant en perspective l’incidence des variations saisonnières d’activité de location de nacelles sur poids lourd et sur la gestion de ses effectifs Chauffeurs Opérateurs Livreurs.
Par ailleurs, la crise sanitaire liée au COVID-19 a fortement touché notre activité, ce qui a accentué la volonté de la direction d’harmoniser des conditions contractuelles de l’ensemble de l’effectif de l’UES et ce malgré le fait que nous n’ayons pas encore retrouvé le niveau d’activité attendu.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des Chauffeurs Opérateurs Livreurs à compter du 1er mai 2021.
Article 2 : Durée et organisation du travail
2.1 Organisation de la durée du travail
En application de l’article L 312262 du code du travail, la répartition de la durée du travail est effectuée sur l’année civile, soit une période de 12 mois débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
2.2 Durée du travail annuelle de travail
La durée annuelle théorique du travail pour un collaborateur à temps plein est fixée à partir d’un temps de travail hebdomadaire de 38 heures par semaine.
Ainsi le Seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation dépend du nombre de jours fériés de l’année considérée et sera de :
Nature | Nbre Jours | Nbre Jours | Nbre Jours |
---|---|---|---|
Année calendaire | 365 | 365 | 365 |
- Jours de WE | 104 | 104 | 104 |
- Jours CP | 25 | 25 | 25 |
- Jours Fériés | 8 | 9 | 10 |
TOTAL en jours | 228 | 227 | 226 |
TOTAL en semaines | 45.6 | 45.4 | 45.2 |
Nbre Heures Annuelles | 1733 | 1725 | 1718 |
2.3 Répartition de la durée du travail effectif
A l’intérieur de cette période, les Directeurs de Région décident, sous le contrôle de la Direction Générale, de l’organisation du temps de travail, en tenant compte des variations d’activité propres à leur périmètre. Cette répartition peut être différente d’une région à l’autre, d’une agence à l’autre et, à l’intérieur d’une même agence, entre les collaborateurs.
La durée de travail hebdomadaire peut ainsi varier de 24 heures à 44 heures dans les conditions arrêtées par les paragraphes ci-après.
2.4 Mise en œuvre pratique et information des collaborateurs
2.4.1 Pour l’application du paragraphe précédent, les Directeurs de Région fixent pour chaque agence et, le cas échéant chaque personne, la durée hebdomadaire de travail par semaine ou ensemble de semaines selon nécessités. A titre purement indicatif, il est précisé que le cycle de travail annuel des unités d’exploitation est en règle générale rythmé par des périodes d’activité accrue des mois d’avril à octobre et des périodes d’activité ralentie des mois de novembre à mars.
2.4.2 Les horaires de travail sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à l’entreprise. Il précise, si nécessaire pour chaque collaborateur, les heures de début et de fin de service, la coupure du milieu de journée, ainsi que les pauses quotidiennes. Il est par ailleurs précisé qu’aucune période de travail ne peut être d’une durée inférieure à une demi-journée. En ce qui concerne les Chauffeurs Opérateurs Livreurs, en tenant compte des variations pouvant intervenir dans leur activité, le planning des interventions sera confirmé le vendredi pour la semaine suivante.
2.4.3 Afin de garantir les meilleures conditions de travail aux collaborateurs, le nombre de semaines de 44 heures successives est limité à six et un intervalle minimum de deux semaines de 40 heures au plus doit être respecté avant de revenir à une durée de 44 heures.
2.4.4 Toute modification de l’horaire affiché, quel que soit le nombre de collaborateurs concerné, doit intervenir dans un délai minimum de trois jours francs avant sa mise en place effective et dans les mêmes conditions d’information du personnel qu’à l’alinéa précédent. Pour les mêmes raisons que dans l’alinéa précédent, les collaborateurs Chauffeurs Opérateurs Livreurs, pourront voir leurs plannings aménagé avec un préavis de 24 heures (jour ouvrable), uniquement en cas de contrainte d’exploitation telles que l’annulation de chantier, intempéries, panne de camion, demande de location de dernière minute non planifiée.
2.5 Suivi de la durée du travail
Chaque collaborateur de l’entreprise enregistre quotidiennement à l’aide d’un dispositif informatisé mis en œuvre par la société et auquel il accède à partir d’un identifiant individuel, les heures de travail effectif réellement accomplies au cours de la journée de travail. Chaque collaborateur doit donc pouvoir noter ses heures comme il l’entend dans le respect des différents articles de cet accord.
Un relevé récapitulatif est transmis chaque semaine par le collaborateur et validé par le responsable hiérarchique qui le transmet aux services de l’entreprise dont il relève (service administratif de sa BU et service paie).
Toute absence d’enregistrement du fait du collaborateur entrainera par défaut l’enregistrement de la durée de travail applicable la semaine considérée pour ce collaborateur.
Toute modification d’un horaire journalier transmis par le salarié par sa hiérarchie (N+1, N+2, DRH) devra obligatoirement faire l’objet d’une justification motivée par cette dernière qui sera consignée dans l’outil informatique de gestion des temps dans un champ « commentaire » qui est rattaché à la journée modifiée. Cette justification motivée ne pourra pas être supprimée.
Afin de veiller à la sécurité de nos collaborateurs Chauffeurs Opérateurs Livreurs, ainsi que des poids lourd dont ils ont la charge ; d’assurer la bonne répartition des charges de travail, le temps de travail et le respect des temps de repos obligatoire ; ainsi que pour justifier et facturer les différentes prestations et services, un dispositif de géolocalisation spécifique est en cours de test et sera présenté aux partenaires sociaux avant son déploiement.
Article 3 : Rémunération du temps de travail
La rémunération des collaborateurs est lissée et égale chaque mois, indépendamment des heures réellement travaillées ; elle correspond à la durée annuelle de travail évoquée à l’alinéa 2.2 ci-dessus.
Les heures non travaillées en deçà de 38 heures, entre 24 heures et 38 heures, dans le cadre de l’annualisation, seront comptabilisées en moins dans un compteur d’annualisation.
Les heures travaillées au-delà de 38 heures à la demande de l’employeur ou pour nécessité de service, seront comptabilisées et rémunérées de la manière suivante :
- Les heures effectuées au-delà de la référence théorique de 38 heures et dans la limite de 44 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires et seront comptabilisées en plus dans un compteur d’annualisation.
- Les heures accomplies au-delà de 44 heures seront dans tous les cas des heures supplémentaires qui seront rémunérées comme telles à la période de paie correspondante. Il est à cet égard précisé que ces dernières doivent rester exceptionnelles et n’être accomplies que sur la demande écrite d’un responsable d’agence ou de service.
Au 31 décembre de chaque année, un bilan du compteur d’annualisation sera effectué pour chaque collaborateur. En cas de compteur positif, les heures excédentaires seront payées au plus tard le 31 janvier suivant avec une majoration de 25%. En cas de compteur négatif, aucune retenue ne sera appliquée, le salarié conservant l’intégralité de sa rémunération.
Les heures effectuées au-delà de 38 heures par un collaborateur à la demande de l’employeur afin de suppléer partiellement un poste vacant non encore remplacé ou un poste dont le titulaire est en absence maladie et non remplacé à l’issue d’une semaine, seront payées et ne seront pas à compenser dans le cadre de l’annualisation.
Cette situation ne couvre pas les heures faites au-delà de 38 heures dans le cadre d’une exploitation habituelle pour remplacer des absences maladie inférieurs à une semaine ou des congés payés, qui seront gérées dans le cadre normal de l’annualisation.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures annuelles.
En cas de période non travaillées, telles que celles résultant d’arrêt maladie, d’accidents, de congés légaux ou conventionnels ou de périodes de formation, donnant lieu à indemnisation par l’entreprise, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée évoquée au paragraphe précédent. Cette même règle s’applique pour l’indemnité de licenciement et pour l’indemnité de départ en retraite.
En cas de période incomplète résultant d’une arrivée ou d’un départ de l’entreprise, l’horaire hebdomadaire moyen réalisé par le collaborateur est comparé au seuil de 38 heures par semaine sur la partie d’année travaillée ; en cas de dépassement une régularisation intervient, selon les cas, en fin de période ou lors de l’établissement du solde de tout compte, donnant lieu à un rappel. En cas d’insuffisance, aucune retenue n’est appliquée, le salarié conservant l’intégralité de la rémunération qu’il a perçue.
Article 4 : Commission de suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission de suivi de l’application du présent accord au niveau de l’UES.
Cette commission sera composée de 2 membres par organisation syndicale représentative et de représentants de la direction. Elle se réunira une fois par an (en mars de chaque année). Elle est chargée d’examiner l’application de l’accord et de proposer d’éventuelles mesures d’ajustement. Une réunion exceptionnelle pourra être demandée par au moins 4 participants (direction et/ou organisation syndicale).
Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu élaboré par la Direction.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants négociés.
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé et adressé à tous les signataires ou adhérents. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’UES se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord. Si la dénonciation émane de la totalité des signataires salariés ou employeurs, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis.
Le présent accord pourra également être révisé selon les modalités en vigueur.
Article 6 : Dispositions finales
Le présent accord a été signé par des organisations syndicales ayant obtenu la majorité des suffrages lors du premier tour des dernières élections du comité d’entreprise et un exemplaire a été remis à chacune des organisations syndicales représentées dans l’entreprise. Dès lors, aucun droit d’opposition n’ayant vocation à s’appliquer, cet accord sera déposé selon les dispositions légales applicables en un exemplaire auprès de la DRIEETS de Nanterre et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Il sera également déposé, à la diligence de l’employeur en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Puteaux, le 7 juillet 2021
Pour les sociétés,
Pour la CFDT,
Pour la CFE/CGC,
Pour la CGT,
Pour FO,
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