Accord d'entreprise "Avenant n° 3 à l'accord d'adaptation de l'UES des Sociétés "LABORATOIRES SUPER DIET" et "COMPTOIRS ET COMPAGNIES"" chez LABORATOIRES SUPER DIET (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LABORATOIRES SUPER DIET et le syndicat CFTC le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T59L23020117
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORATOIRES SUPER DIET
Etablissement : 45077802200043 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-22
Avenant N° 3 à l’accord d’adaptation
de l’UES des Sociétés « LABORATOIRES SUPER DIET » et « COMPTOIRS ET COMPAGNIES »
ENTRE :
La Société « LABORATOIRES SUPER DIET », représentée par XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur Général ;
La Société « COMPTOIRS ET COMPAGNIES », représentée par XXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur Général ;
ET :
XXXXXXXXXXXXXX, Délégué syndical (CFTC) de l’Unité Economique et Sociale constituée par les deux Sociétés précitées.
Il a été conclu le présent avenant N° 3 à l’accord collectif d’adaptation du 22 décembre 2021, au titre des dispositions de l’Article L2261-14 du code du travail, après avoir rappelé ce qui suit et selon les dispositions suivantes :
PREAMBULE :
Les Société LABORATOIRES SUPER DIET et COMPTOIRS ET COMPAGNIES, constituant l’U.E.S. « Laboratoires Super Diet – Comptoirs et Compagnies » ont négocié un accord d’adaptation en date du 22 décembre 2021 dans le cadre de l’application d’une nouvelle convention collective commune au 1er février 2022, la convention collective de l’industrie alimentaire diverse – 5 Branches.
Un avenant N° 1 a ensuite été conclu le 6 janvier 2022 entre l’entreprise et les partenaires sociaux portant sur le calcul de la prime d’ancienneté et de la prime annuelle des salariés de la société Comptoirs et Compagnies.
Un avenant N° 2 a ensuite été conclu le 31 janvier 2022 entre l’entreprise et les partenaires sociaux portant sur l’aménagement des modalités de calcul du maintien de salaire lors des deux premiers arrêts maladie dans l’année civile.
A l’issue de la réunion du 9 février 2023 ainsi qu’au terme des discussions en ayant résulté entre les partenaires sociaux, le présent avenant N° 3 à l’accord d’adaptation a été négocié et conclu comme suit :
Article 1 – Objet du présent avenant N°3 à l’accord d’adaptation
L’objet du présent accord collectif d’entreprise est de préciser et modifier les modalités de calcul du maintien de salaire lors des deux premiers arrêts maladie dans l’année civile, ces dispositions étant plus favorables que les dispositions conventionnelles qui seront applicables au 1er février 2022.
Article 2 – Durée
Le présent avenant N° 3 à l’accord d’adaptation du 22 décembre 2021 est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d'application effective est fixée au 1er janvier 2023.
Article 3 – Notification, dépôt et publicité de l’avenant à l’accord d’adaptation
Le présent accord sera notifié par les représentants légaux des Sociétés « LABORATOIRES SUPER DIET » et « COMPTOIRS ET COMPAGNIES », à l’organisation syndicale représentative (CFTC) de l’UES « LABORATOIRES SUPER DIET – COMPTOIRS ET COMPAGNIES ».
Il sera ensuite déposé par les représentants légaux des Sociétés « LABORATOIRES SUPER DIET » et « COMPTOIRS ET COMPAGNIES » sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de LILLE.
Un exemplaire est consultable dans les services administratifs de chaque Sociétés constituant l'UES « LABORATOIRES SUPER DIET - COMPTOIRS ET COMPAGNIES ».
Un affichage sur les emplacements réservés aux communications avec le personnel en rappellera l'existence et les modalités de consultation.
Les mêmes règles de publicité seront applicables en cas de signature d'avenants au présent accord d'entreprise.
Article 4 – Indemnisation maladie
L’article III.A.2 de l’accord d’adaptation du 22 décembre 2021 relatif à l’indemnisation de la maladie sans hospitalisation est replacé par les dispositions suivantes :
Par dérogation aux dispositions de l’article 9 « Indemnisation maladie – accident » de la convention collective « Industries alimentaires diverses – 5 branches », lors du 1er arrêt de travail pour maladie (avec ou sans hospitalisation) survenu au cours de l’année civile, le collaborateur bénéficiera du maintien de la rémunération « brute » mensuelle habituellement perçue. En conséquence :
Pour le 1er arrêt maladie avec ou sans hospitalisation, le collaborateur ayant plus d’un an d’ancienneté bénéficiera du maintien du salaire brut – IJSS à 100 % jusqu’à l’activation du contrat de prévoyance.
Par dérogation aux dispositions de l’article 9 « Indemnisation maladie – accident » de la convention collective « Industries alimentaires diverses – 5 branches », pour la catégorie des Ouvriers et Employés ayant plus d’un an d’ancienneté, lors du 2ème arrêt de travail pour maladie survenu au cours de l’année civile, le collaborateur bénéficiera du maintien à 100 % de sa rémunération brute - IJSS jusqu’à l’activation du contrat de prévoyance, et ce à compter du terme du délai de carence prévu par la convention collective de :
7 jours pour la maladie sans hospitalisation
3 jours pour la maladie avec hospitalisation.
Si au cours de l’année civile le collaborateur est à nouveau absent pour maladie ou accident, il sera indemnisé dans les conditions de délai et de calcul prévues à l’article 9 de la convention collective « Industries alimentaires diverses – 5 branches ».
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés Laboratoires Super Diet et Comptoirs et Compagnies, ainsi qu’aux VRP de ces sociétés concernant l’application des dispositions précitées relatives au 1er arrêt de travail pour maladie (avec ou sans hospitalisation).
Article 5 – Autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord d'adaptation du 22 décembre 2021 ne sont pas modifiées.
***
Fait à WAVRECHAIN SOUS DENAIN
Le
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pour la Société « LABORATOIRES SUPER DIET »
Délégué syndical CFTC XXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général
Pour la Société « COMPTOIRS ET COMPAGNIES »
XXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com