Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SEIMA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEIMA et les représentants des salariés le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03121008470
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : SEIMA
Etablissement : 45079927500026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-03
Projet d’accord d’aménagement du temps de travail
La société SEIMA, représentée par Monsieur LAVIGNE agissant en qualité de Gérant, relevant du code 4221AB, immatriculée sous le no de SIRET 450 799 275 00026 et située à 38, rue des Treilles 31410 NOE, dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif à la modulation.
PREAMBULE
SEIMA, spécialisée dans le tirage de câble industriel, intervient sur toute la France. Au vu du fréquent éloignement des missions, souffrant parfois de report d’activité et se devant de respecter des conditions favorables pour le tirage de câble, la société SEIMA propose de mettre en place la modulation du temps de travail pour couvrir les semaines dîtes creuses et donner plus de souplesse dans la gestion des heures de travail.
Le présent accord organisant le temps de travail et instituant par modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 et suivants, L.3121-43 du Code du travail, L 2232-23-1 du Code du travail
Il a été négocié dans le respect des dispositions de la loi du 20 août 2008, la loi du 8 août 2016, des ordonnances du 22 septembre 2017 et des conventions collectives applicables à l’entreprise SEIMA.
Les conventions collectives nationales des ouvriers du bâtiment du 8 Octobre 1990
La convention collective nationale des ETAM du 12 juillet 2006
La convention collective nationale des cadres du 1er juin 2004
Les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail visent à apporter à la fois des éléments de performances accrues et des facultés d’adaptation pour chacun, pour une meilleure maîtrise de son temps et de son activité.
Le recours à l’annualisation permettant d'ajuster le temps de travail, répond aux fluctuations prévisibles et saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients et de répondre aux délais de commande, de moduler ainsi les horaires entre les périodes d’activité haute et basse, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel. Les missions étant éloignées du siège, les équipes sont en situation de grands déplacements, l’annualisation permettra de donner plus de souplesse dans la gestion du temps des équipes et appuyer l’objectif de la société de réduction du risque routier et ce, dans le cadre de sa politique HSE.
Les modes d’organisation du temps de travail retenus, selon les services, sont les suivants :
35 heures hebdomadaires,
Annualisation du temps de travail
Le choix par l’employeur du mode d’organisation du temps de travail sera fonction de la catégorie du salarié concerné.
Le présent accord définit donc des modes d’organisation du temps de travail qui peuvent être mis en œuvre au sein de la société par service, en fonction des besoins et contraintes d’organisation.
Cet accord annule et remplace toutes les dispositions préalables concernant l’organisation du temps de travail existant dans la Société SEIMA, y compris les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.
DISPOSITIONS GENERALES :
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties reconnaissent aussi que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société en contrat à durée indéterminée et déterminée, à l’exception des contrats avec des salariés mineurs, des contrats de professionnalisation et d’apprentissage, ainsi que des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à 3 mois et des contrats avec des salariés intérimaires.
PARTIE 1 - ASPECTS QUANTITATIFS DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS - SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Durée hebdomadaire du travail
Les parties ont convenu de la fixation d’un horaire collectif dans le cadre de la durée légale à l’exception des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail.
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de trajet et des dispositions relatives au grand déplacement prévues par la loi ou la convention collective.
Durées maximales hebdomadaires :
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.
La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.
Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 12 heures.
Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.
Pauses
Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien en continu ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Il est rappelé que les durées visées aux articles 1-2 à 1-6 sont celles en vigueur au jour de signature des présentes et que si elles venaient à évoluer, il serait fait application des nouvelles durées prévues par les textes.
Heures supplémentaires :
1-7-1 - Réalisation et détermination des heures supplémentaires
Le personnel de bureau peut être amené à effectuer, exclusivement à la demande explicite de la Direction, des heures supplémentaires.
Une fiche de validation sera alors obligatoirement et préalablement signée par la hiérarchie du salarié concerné. Cette fiche sera cosignée par le salarié concerné.
Ces heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
1-7-2 - Contingent d’heures supplémentaires
Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application. Il est fixé à 320 heures par année civile (conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail).
S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires payées et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.
1-7-3 - Majorations pour heures supplémentaires
S’appliquent en l’espèce les dispositions légales définies par L 3121-36 du Code du Travail :
- 25% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées,
- 50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des 8 premières heures.
Néanmoins, ces heures pourront être intégralement compensées en repos compensateur de remplacement sur décision de l’employeur en tenant compte des majorations fixées ci-dessus et portées au crédit d’un compteur individuel qui fera l’objet d’une fiche annexe au bulletin de paye.
1-7-4 - Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif commandées et effectuées au-delà du seuil :
de 35 heures hebdomadaires appréciées sur la semaine pour les salariés dont le temps de travail est organisé sur une base de 35 heures hebdomadaires.
et de 1607 heures pour ceux dont le temps de travail est annualisé.
PARTIE 2 - MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Modes d’organisation du temps de travail retenus
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi du 20 août 2008, la loi du 8 août 2016, des ordonnances du 22 septembre 2017 et des dispositions conventionnelles.
Les dispositions du Code du travail relatives à la durée et l’aménagement du travail figurent aux articles L 3121-1 et suivants du Code du travail.
Régimes des différents modes d’organisation du temps de travail décomptés en heures des salariés à temps complet
2-2-1- Organisation sur la base de 35 heures hebdomadaires
Ce mode d’organisation du temps de travail s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise relevant de la convention collective nationale des ETAM et de la convention collective nationale des cadres, pour lequel ne sont ni applicables les forfaits jours (cf. article 2.3.1), ni l’annualisation, ainsi que le personnel exclu de l’annualisation (Cf. Article 2 Champ d’application).
Le temps de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires.
Le travail s’effectue sur 5 jours de la semaine du lundi au vendredi.
La durée quotidienne du travail est identique chaque jour.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine et payées en fin de mois ou récupérées sous forme de repos compensateur de remplacement.
2.2.2 – Annualisation du temps de travail
Ce mode d’organisation du temps de travail s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des mineurs, relevant des conventions collectives nationales des ouvriers, à l’exception des salariés visés à l’Article 2) et au personnel relevant de la convention collective nationale des ETAM, non soumis aux forfaits jours, qui sont amenés à travailler sur les chantiers.
2.2.2.1 Principe
De façon à compenser les hausses et baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Le temps de travail est fixé à 1607 heures sur l’année (incluant la journée de solidarité), correspondant à la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures pour un salarié disposant de l’intégralité de ses congés payés.
La période de référence est fixée du 1er Juillet au 31 Décembre de l’année 2021 puis du 1er Janvier au 31 décembre des années suivantes avec un bilan au 30 Juin.
Pour les heures supplémentaires à la fin du premier semestre soit avant le 30/06 : si la modulation présente un solde positif d’au moins 45 heures sur le 1er semestre alors il sera procédé au paiement du nombre d’heures suivant la formule suivante : « 45 heures - moins le solde positif arrêté au 30/06 de l’année N » avec la majoration prévue ci-dessus pour les heures supplémentaires.
Ce nombre d’heures s’imputera sur le contingent annuel et leur paiement sera assuré sur le mois suivant à savoir le mois de juillet de l’année N.
Les horaires de travail feront l’objet d’une répartition sur la période de modulation en tenant compte des périodes de basse et de forte activité.
La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 42 heures par semaine.
La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 0 heures par semaine.
La répartition de l’horaire est du lundi au vendredi, le samedi étant un jour ouvrable il peut être travaillé selon les dispositions légales et conventionnelles.
Recours au chômage partiel
Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, demander l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire qui aurait dû être effectué sur la période annuelle en fonction de la charge de travail.
La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
2.2.2.2 Programmation indicative et plannings
Chaque année, une programmation indicative sera établie sur la période de référence, pour chaque service concerné et communiquée par voie d’affichage en respectant un délai de 15 jours calendaires.
Cette programmation pourra être ajustée en cours d’année en fonction des impératifs liés à l’activité ou aux demandes des clients notamment.
Sauf cas exceptionnels ou imprévisibles, toute modification collective de la répartition des horaires au cours d’une période de décompte du temps de travail donnera lieu à l’établissement d’une nouvelle programmation indicative et de plannings de travail rectifiés, communiqués par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai pourra être ramené à 1 jour ouvré en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple retard sur chantier impactant la réception, travaux urgents liés à la sécurité, sinistre, intempéries, absences des salariés, contraintes économiques, techniques et climatiques.
La modification des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage.
2.2.2.3 Qualification des heures effectuées pendant la période de modulation au-delà de la durée hebdomadaire légale
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale et en dessous de la durée maximale hebdomadaire de la modulation, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu aux majorations, ni au repos compensateur de remplacement prévu par le Code du travail.
Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixé à l’article 2.2.2.1. Elles sont rémunérées à la fin de chaque mois.
2.2.2.4 Qualification des heures excédant la durée annuelle de travail effectif
S’il apparait, à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement.
Ces heures excédentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, sauf si leur paiement est remplacé par un repos équivalent.
Elles sont soumises aux dispositions de l’article 1.7.3 du présent accord.
2.2.2.5 Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur la période de référence, soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
Au delà de 42 h de travail/semaine, le paiement des heures supplémentaires sera effectué mensuellement (suivant dispositions de l’article 1.7.3)
2.2.2.6 Situation du compteur d’heures en fin de période de référence
Pendant la période de modulation, l’employeur tient à la disposition des salariés concernés toutes les informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel de modulation. Un document joint à leur bulletin de salaire rappelle le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la modulation au regard de la rémunération mensuelle régulière.
Au terme de la période de référence, le compteur des heures réalisées par le salarié présent toute l’année est arrêté.
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
Lorsque le solde du compteur est négatif, le salarié a effectué moins d’heures de travail que celles prévues par son contrat. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer ces heures sur le salaire du mois suivant la clôture de la période de référence, à l’exception des heures déjà retenues en cours de période de référence.
Toutefois, seules les heures non réalisées du fait du salarié sont récupérables c’est-à-dire que toutes les heures non réalisées par le salarié.
2.2.2.7 Prise en compte des absences, des départs et arrivées en cours d’année.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.
En cas d’absence non rémunérée (absence injustifiée, congé ou absence sans solde) le salaire dû est réduit proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatée par rapport à la durée hebdomadaire de 35 heures.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence.
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.
PARTIE 3 – SUIVI DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR
3.1. SUIVI DE L’ACCORD
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de la société SEIMA afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une période pleine, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.
3.2. PUBLICITÉ - DÉPÔT DE L’ACCORD
S’il a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise, le présent accord est publié par la société SEIMA via une plateforme de télé procédure à partir de www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE, ainsi qu'à chacun des salariés.
3.3. BASE DE DONNEES NATIONALE DES ACCORDS COLLECTIFS
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise via la plateforme, le présent accord est déposé par la DIRECCTE sur la base de données des accords collectifs.
L’accord d’entreprise sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, lors de cette publication l’employeur a la possibilité d’occulter certains éléments de l’accord qui portent atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
3.4 DURÉE - RENOUVELLEMENT – RÉVISION
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er juillet 2021.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
3.4.1 Révision
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 et de l'article L 2261-7-1 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
3.4.2. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Fait à Noé, le 19 mars 2021.
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