Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la prévention des risques professionnels" chez SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
Cet accord signé entre la direction de SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE et le syndicat CFDT le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07122003545
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOBOTRAM TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
Etablissement : 45081007200014
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (2018-03-30)
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23
Unité Economique et Sociale
Société SOBOTRAM Transports et Logistique
Société SOBOROUTE
Société SAONE ET LOIRE EXPRESS
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS |
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société SOBOTRAM Transports et Logistique
SAS
Au capital de 1 000 000 Euros
Dont le siège social est à CRISSEY (71530) 30 bis rue Paul Sabatier
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE
Sous le numéro 450 810 072
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général.
La Société SOBOROUTE
SAS
Au capital de 200 000 Euros
Dont le siège social est à CRISSEY (71530) 25 / 27, rue Paul Sabatier
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE
Sous le numéro 725 820 583
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général.
La Société SAONE ET LOIRE EXPRESS
SAS
Au capital de 312 500 Euros
Dont le siège social est à CHALON SUR SAONE (71100) rue Pierre Cot
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE
Sous le numéro 323 564 393
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général.
Constituant l’Unité Economique et Sociale « SOBOTRAM »
Ci-après dénommée "l’entreprise"
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical
D’AUTRE PART
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Il est rappelé que l’obligation de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, de mettre en place un plan d’action, en faveur de la prévention des risques professionnels s’applique dorénavant aux entreprises employant au moins 50 salariés
et dont au moins 25 % de l’effectif est exposé, au-delà des seuils réglementaires, à l’un des 6 facteurs de risques suivants :
activités exercées en milieu hyperbare
températures extrêmes
bruit
travail de nuit
travail en équipes successives alternantes
travail répétitif
ou dont l’indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieur à 0,25.
L’indice de sinistralité est égal au rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l’employeur, à l’exclusion des accidents de trajet, et l’effectif de l’entreprise calculé conformément à l’article R. 130-1 du Code de la Sécurité Sociale.
L’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
L’indice est calculé par la CARSAT sur les années N-3 à N-1.
Lorsque l’indice de 0,25 est dépassé l’entreprise dispose d’un délai de 6 mois pour conclure un accord d’entreprise ou élaborer un plan d’action.
Concernant l’UES SOBOTRAM, il est constaté :
Que le seuil de 25 % de l’effectif exposé, au-delà des seuils réglementaires, aux 6 facteurs de risques n’est pas atteint : situation au 31 décembre 2021 :
Soit :
- Total des effectifs au 31 décembre 2021 : | 349 |
---|---|
- Total des effectifs affectés par des facteurs de risques : | 36 |
- Pourcentage : | 10.31 % |
Qu’en revanche les indices de sinistralité communiqués par les CARSAT sont supérieurs à 0,25 :
Les parties ont en conséquence conclu le présent accord d’entreprise :
ARTICLE 1. MESURES DE PREVENTION
ARTICLE 2. MOBILISATION DU COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION
ARTICLE 3. SUIVI DES MESURES DE PREVENTION
ARTICLE 4. DISPOSITIONS DIVERSES
Prise d'effet – durée
Le présent accord prendra à compter du 1er octobre 2022 pour une durée de 3 ans, soit du 01/10/2022 au 30/09/2025.
Révision du présent accord
Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les deux mois de la réception de la demande de révision.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux à la DREETS du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise et au secrétaire du CSE.
Fait à Courlaoux
En 6 exemplaires
Le 23 septembre 2022
Pour les sociétés Pour l’organisation syndicale CFDT
SOBOTRAM TRANSPORTS
ET LOGISTIQUE
SOBOROUTE
SAONE ET LOIRE EXPRESS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
Directeur Général Délégué Syndical
(*) Article D.4161-1 du Code du travail
« I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi définis :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;
2° Au titre de l'environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
3° Au titre de certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. »
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