Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez GETELEC TP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GETELEC TP et le syndicat Autre le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97121001140
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : GETELEC TP
Etablissement : 45085607500020 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2019-09-27) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2020-11-13) ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2021-07-08) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2021-09-27) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2021-12-14) Accord d'entreprise relatif au travail de nuit (2023-01-04) Accord d'entreprise relatif au travail de nuit (2023-03-23) Accord d'entreprise relatif au travail de nuit (2023-05-11)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre,

La Société GETELEC TP, Société par Actions simplifiée au capital de 900 000 Euros, dont le siège social est situé Rue Charles LINDBERGH 97123 BAILLIF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Basse-Terre, sous le numéro B 450 856 075 représentée par son Directeur Monsieur ………………………… dûment habilité à l'effet des présentes

d'une part,

Et,

Monsieur ……………………………….., délégué syndical C.G.T.G.

d'autre part,

II a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le travail de nuit constitue une nécessité pour certaines activités de la société.

Le recours au travail de nuit vise à assurer la continuité de l'activité économique et à répondre aux contraintes spécifiques des chantiers.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à la Société GETELEC TP sur le chantier de travaux d’Elargissement d’ouvrage de Grande Ravine RN4 à tous les salariés entrant dans la définition du travailleur de nuit, quel que soit sa classification.

ARTICLE 2 - Définition du travail de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour application du présent accord :

  • le salarié accomplissant, au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel au moins trois heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures,

  • ou effectuant, au cours d'une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

ARTICLE 3 - Organisation du travail de nuit

Le travail de nuit ne peut être mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que pour des emplois pour lesquels il est impossible techniquement d'interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements utilisés, ou indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements, ou encore impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d'interrompre l'activité des salariés au cours de tout ou partie de la plage horaire considérée ou bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire.

Le comité social et économique ou à défaut, les délégués du personnel, ainsi que la CSSCT sont consultés sur les modalités de mise en place ou d'extension du travail de nuit dans l'entreprise.

ARTICLE 4 - Durée du travail applicable

La durée du travail applicable pour les travailleurs de nuit reste de 7h30 par jour du lundi au jeudi et de 6h30 par jour le vendredi. Les jours travaillés pour ces salariés resteront du lundi au vendredi.

Seules les plages horaires sont modifiées. En effet, la journée de travail des travailleurs de nuit pourra être organisée entre 21 heures et 6 heures.

La journée de travail se déroulera comme suit :

  • de 21h00 à 24h00 et de 0h30 à 5h00 du lundi au vendredi, excepté le mercredi

  • de 21h00 à 24h00 et de 0h30 à 4h00 le mercredi

La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés de nuit ne peut excéder 8 heures. Elle peut être portée à 12 heures pour les salariés de nuit exerçant une des activités visées à l'article R. 3122-9 du Code du travail dans les limites des durées hebdomadaires de travail telles que fixées à l'article L 3122-35 du Code du travail.

En cas de dérogations à la durée quotidienne maximale de 8 heures, le salarié concerné bénéficie, sans réduction de sa rémunération, d'un repos d'une durée au moins équivalente au dépassement des 8 heures.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 5 - Contreparties liées au travail de nuit

Les salariés travaillant la nuit, au sens du présent article, bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée :

  • d'un jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail sur la plage 21 heures / 6 heures sur la période de référence, soit environ 50 jours ouvrés consécutifs ;

  • ou de deux jours pour au moins 350 heures de travail sur la plage 21 heures / 6 heures sur la période de référence, soit plus de 50 jours ouvrés consécutifs.

Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l'entreprise en application de la convention collective applicable propre à chaque catégorie de salarié.

L'attribution de ce repos compensateur, ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération et doit être pris par journée entière dans l’année suivant la fin de la période de référence.

Par ailleurs, les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière correspondant à une majoration de 30% de la rémunération horaire brute.

Ex : Un travailleur habituel de nuit, payé 2200 € brut mensuel effectue la totalité de ses horaires de nuit.

La majoration pour travail de nuit étant égale à 30% de la rémunération horaire brute, il sera indemnisé à hauteur de 660 €, soit un brut mensuel de 2860 €.

Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er mai ou avec les éventuelles majorations accordées en application des conventions collectives applicable à chaque catégorie de travailleur.

ARTICLE 6 - Garanties particulières

Les salariés travaillant habituellement de nuit bénéficieront des garanties suivantes :

  • mise en place d’un éclairage adéquat ;

  • organisation du transport en plus du maintien de l’indemnité de transport ;

  • pause de 30 minutes pour un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer.

Par ailleurs, l’entreprise s'attachera à adopter des formes de travail visant à réduire pour chaque salarié le nombre de nuits ou à diminuer la durée de travail de nuit et d'éviter les situations de travail isolé.

Enfin, les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour ou les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent conformément à l’article L3122-43 du code du travail.

ARTICLE 7 - Surveillance médicale spéciale

Les salariés travaillant la nuit bénéficient avant leur affectation sur un poste de nuit, et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder 6 mois, d’une surveillance médicale particulière.

ARTICLE 8 -Affectation particulière

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que la garde d'un enfant de moins de 6 ans ou la prise en charge par le seul salarié d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour conformément à l’articles L. 3122-44 du code du travail.

ARTICLE 9 - Maternité

Les salariées de nuit enceintes, dont l'état a été médicalement constaté ou qui ont accouché, bénéficient sur leur demande ou après avis du médecin du travail d'une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal conformément à l'article L 1225-9 du code du travail.

ARTICLE 10 - Formation professionnelle

Les salariés de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue, y compris éventuellement celles relevant d'un congé individuel de formation.

Les entreprises veilleront, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès et à en tenir informé le comité social et économique au cours de l'une des réunions prévues à l'article L. 6323-11du Code du travail.

ARTICLE 11 - Egalité professionnelle

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; muter un salarié d'un poste de nuit à un poste de jour ou d'un poste de jour à un poste de nuit ; prendre des mesures spécifiques aux salariés travailleurs de nuit en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 12 - Entrée en vigueur

Le présent accord collectif, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 30 juillet 2021. Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront au 1er du mois suivant pour appréhender les conséquences de la situation ainsi créée.

ARTICLE 13 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires après respect d’un délai de préavis de 3 mois, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 14 - Révision

Le présent accord pourra être révisé par l’une des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-29 du Code du travail, et sera accompagné d’un projet concernant les points dont la révision est demandée.

ARTICLE 15 - Formalités

Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction de la société, dans les 15 jours qui suivent sa signature, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord collectif d’entreprise sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIECCTE.

Un exemplaire sera, en outre, déposé au greffe du conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera remis à chaque négociateur.

Fait à Baillif, le 30 juillet 2021

Le délégué syndical Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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