Accord d'entreprise "Accord d'adaptation relatif aux négociations obligatoires au sein de SOREGIES" chez SOREGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOREGIES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-07-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T08618000099
Date de signature : 2018-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOREGIES
Etablissement : 45088922500014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur la qualité de vie au travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et hommes, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés et le droit d'expression directe et collective des salariés (2018-10-04)
Accord d'adaptation relatif aux négociations obligatoires au sein de l'UES (2022-12-14)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-13
ACCORD D’ADAPTATION
RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
AU SEIN DE SOREGIES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société SOREGIES, dont le siège social est situé 78 Avenue Jacques Cœur 86068 POITIERS et représentée par , Directeur Général et représentant légal,
ET
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de la Société SOREGIES et élisant domicile au siège de l’entreprise :
Ci- après dénommées ensemble « Les Parties »,
PREAMBULE
L’entreprise SOREGIES est tenue, conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, de procéder à une négociation sur les sujets suivants :
la rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur la qualité de vie au travail ;
la gestion des emplois et des parcours professionnels.
L’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 permet d’encadrer, par le biais d’un accord collectif dit d’adaptation, les modalités d’organisation de ces négociations obligatoires prévues par les articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail.
A l’initiative de la Direction de la Société, les Parties ont été amenées à se rencontrer au cours de deux réunions de négociation du présent accord d’adaptation qui se sont tenues les 11 et 26 juin 2018.
Il a été évoqué au cours de ces réunions et conformément aux dispositions de l’article L. 2242-11 du Code du travail :
Les thèmes de négociations et leur périodicité ;
Le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux des réunions ;
Les informations que la Direction remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles seront suivis les engagements du présent accord.
A la suite de ces réunions, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – contenu DES THEMES ET periodicite des NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les négociations obligatoires sont par principe regroupées en trois blocs :
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et sur la qualité de vie au travail ;
la rémunération et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Les Parties ont convenu de retenir les thèmes et sous-thèmes ainsi que les périodicités de négociations suivants :
1-1 : Thème « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail » (article L. 2242-17 du Code du travail)
Périodicité | Thématiques |
---|---|
Maximum Triennale |
|
1-2- Thème « rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée » (art. L. 2242-15 du Code du travail)
Périodicité | Thématiques |
---|---|
Maximum Triennale |
|
1-3- Thème « gestion des emplois et des parcours professionnels » (art. L. 2242-20 du Code du travail)
Périodicité | Thématiques |
---|---|
Maximum Quadriennale |
|
ARTICLE 2- CALENDRIER DU RYTHME DES NEGOCIATIONS
Les parties ont convenu de suivre le calendrier suivant :
Thème « égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail »
Thématiques | Calendrier des réunions de négociations |
---|---|
|
Premier cycle de négociation : Juillet à Septembre 2018 Second cycle de négociation : Septembre 2020 à Février 2021 |
Thème « rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée »
Thématiques | Calendrier des réunions de négociations |
---|---|
|
Premier cycle de négociation : Avril à Octobre 2021 |
Thème « gestion des emplois et des parcours professionnels »
Thématiques | Calendrier des réunions de négociations |
---|---|
|
Premier cycle de négociation : Octobre 2018 à Avril 2019 Second cycle de négociation Mars à Octobre 2022 |
Les parties conviennent que le présent calendrier peut être amené à évoluer en raison de circonstances particulières.
ARTICLE 3- LIEUX DE REUNION
Les Parties se réuniront au siège social pour mener ces négociations à savoir, et sous réserve d’une éventuelle modification, au 78 Avenue Jacques Cœur à POITIERS.
Si en raison de circonstances particulières, le lieu de réunion devait être modifié, les Parties conviennent que la Direction devra en informer les organisations syndicales au moins 8 jours avant la date de la réunion.
ARTICLE 4- MODALITES D’INFORMATION DES NEGOCIATEURS
Afin de préparer les différentes réunions dans le cadre de la négociation sur les thèmes prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, en sus des éléments contenus dans la Base de Données Economiques et Sociales, la Direction s’engage à fournir 8 jours avant aux négociateurs le dossier de négociation et notamment les informations suivantes :
Le bilan sexué des avancements et des promotions ;
Le bilan de formation ;
Le Système d’Information des Ressources Humaines, contenant notamment les Niveaux de Rémunération et Groupes Fonctionnels, les diplômes, les paramétrages de poste, etc.
En cours de négociation, le Direction pourra le cas échéant compléter ces informations si cela s’avère indispensable à la poursuite de la négociation. Dans cette hypothèse, la Direction transmettra ces informations complémentaires au plus tard 8 jours avant la réunion de négociation.
Les Parties conviennent de rappeler que l’ensemble des documents d’information fournis en vue de la préparation des réunions de négociations contiennent des données qui relèvent de la vie interne de l’entreprise et présentent un caractère confidentiel.
Par conséquent, leur communication à des tiers à l’entreprise est interdite au motif qu’elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise et de ses salariés.
ARTICLE 5- ISSUE DES NEGOCIATIONS
A l’issue des négociations séparées des différents thèmes, un accord distinct sera signé par thème ou sous-thèmes de négociation, conformément aux trois thématiques évoquées à l’article 1 du présent accord.
Si aucun accord n’a été conclu sur un ou sur plusieurs thèmes et sous-thèmes à l’issue de(s) la(es) réunion(s) de négociation, il sera établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sera mentionné les propositions respectives de chacune des parties et les mesures que souhaite mettre en place de manière unilatérale la Direction.
Cet accord ou ce procès-verbal de désaccord fera l’objet d’un dépôt suivants les formes légales et réglementaires auprès de la DIRECCTE Poitou-Charentes.
ARTICLE 6- SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES
Le présent accord d’adaptation est conclu pour une durée déterminée fixée à 4 ans.
Les Parties conviennent de se rencontrer à l’issue d’un délai de 2 ans pour établir un état à mi-parcours sur les modalités d’application de cet accord d’adaptation
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
7-1- Entrée en vigueur
Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature pour une durée déterminée de 4 ans.
A l’échéance du présent accord, les Parties se réuniront pour constater sa fin définitive ou choisiront de lui substituer un nouvel accord d’adaptation.
7-2- Révision de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
7-3 - Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord, qui comporte 9 pages, a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :
Un a été remis à (aux) l’organisation(s) syndicale(s) représentée(s) à la négociation ;
Un a été conservé par la Direction de SOREGIES ;
Un a été déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Un sera déposé auprès de la DIRECCTE Poitou-Charentes,
Et un sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes.
La copie de l'accord et des avenants éventuels sera :
Communiquée à l’instance regroupée et aux délégués syndicaux ;
Tenue à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation) ;
Fait à Poitiers, le
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com