Accord d'entreprise "Accord de prise en charge du Jour de Carence au sein de l'UES SOREGIES-SERGIES" chez SOREGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOREGIES et le syndicat Autre le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T08619000794
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOREGIES
Etablissement : 45088922500014 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28

ACCORD SUR LA PRISE EN CHARGE DU JOUR DE CARENCE AU SEIN DE L'UES SOREGIES - SERGIES

ENTRE LES SOUSSIGNEES:

La Société SOREGIES, dont le siège social est situé 78 Avenue Jacques Cœur 86068 POITIERS, La Société SERGIES, dont le siège social est situé 78 Avenue Jacques Cœur 86068 POITIERS,

Sociétés constituant l'Unité Economique et Sociale SOREGIES- SERGIES, représentée par le Directeur

Général de SOREGIES,

Ci-après dénommée « l'UES SOREGIES-SERGIES » ;

ET

Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de l'UES SOREGIES-SERGIES et élisant domicile au siège de l'entreprise,

• FO;

• CGT;

• CFDT;

Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales » ;

Ci- après dénommées ensemble «  les Partie »,

PREAMBULE

L'article 115 de la loi de finances 2018 instaure un jour de carence applicable au premier jour d'absence pour arrêt maladie, sauf cas d'accident du travail, maladie professionnelle, congé de longue maladie, deuxième congé maladie lorsque la reprise du travail entre deux congés maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48h.

Cette disposition s'applique de plein droit à l'ensemble des salariés statutaires des Industries

Electriques et Gazières (IEG)

Il appartient donc à chaque employeur de la branche des IEG de déterminer les modalités d'application de cette disposition législative: le maintien de salaire au premier jour d'absence relève en effet de la politique des entreprises en matière de couverture sociale.

Ainsi, les Directions de SOREGIES et de SERGIES ont rencontré le 19 septembre 2019 les Organisations Syndicales et les Parties ont convenu, dans le cadre du présent accord, la prise en charge par l'employeur de la journée de carence.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit:

1 ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent Accord concerne le personnel de l'UES SOREGIES - SERGIES relevant du Statut des Industries Electriques et Gazières.

1 ARTICLE 2 - CONTENU DE L'ACCORD

Les salariés mentionnés à l'Article 1 bénéficieront d'une prise en charge totale du jour de carence sans condition d'ancienneté, sous réserve d'informer l'employeur de leur absence et de fournir le justificatif dans les délais statutaires.

1 ARTICLE 3 - CONDITIONS D'APPLICATION

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans, du 1er novembre 2019 jusqu'au 31 octobre 2022, date à laquelle il cessera de produire des effets.

1 ARTICLE 4 - SUIVI DE L'ACCORD

Les Parties à l'accord conviennent de se rencontrer pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d'engager la procédure de révision de cet accord.

1 ARTICLE 5 - REVISION ET MODIFICATION DE L'ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en

vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord. A défaut d'avoir conclu un nouvel accord au terme de ce délai de 3 mois, le présent accord cessera de produire ses effets.

1 ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord, qui comporte 3 pages, a été établi en 6 exemplaires originaux, dont:

• un a été remis aux Organisations Syndicales représentées à la négociation;

• un a été conservé par la Direction Générale de SOREGIES et par la Direction Générale de SERGIES;

• un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes.

Le présent Accord fera également l'objet d'une communication auprès de la DIRECCTE via son dépôt sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploLgouv.fr.

La copie de l'accord et des avenants éventuels sera:

• communiquée aux membres du Comité Social et Economique de l'UES SOREGIES - SERGIES et aux délégués syndicaux;

• tenue à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).

Fait à Poitiers, le 28 novembre 2019

Pour l’UES SOREGIES – SERGIES

Le représentant de l'UES

Délégué Syndical

FO

Délégué Syndical

CGT

Délégué Syndical

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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