Accord d'entreprise "Accord sur les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement de la Commission Secondaire du Personnel au sein de l’UES SOREGIES-SERGIES" chez SOREGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOREGIES et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les commissions paritaires, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre
Numero : T08619000823
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOREGIES
Etablissement : 45088922500014 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05
ACCORD SUR LES PRINCIPES RELATIFS
A LA COMPOSITION ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT
DE LA COMMISSION SECONDAIRE DU PERSONNEL
AU SEIN DE L’UES SOREGIES-SERGIES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société SOREGIES, dont le siège social est situé 78 Avenue Jacques Cœur 86068 POITIERS,
La Société SERGIES, dont le siège social est situé 78 Avenue Jacques Cœur 86068 POITIERS,
Sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale SOREGIES – SERGIES et représentée par le Directeur Général de SOREGIES, Monsieur Marc LOISEL,
Ci-après dénommée « l’UES SOREGIES – SERGIES » ;
ET
Les organisations syndicales suivantes, représentatives au sein de l’UES SOREGIES-SERGIES et élisant domicile au siège de l’entreprise,
FO ;
CGT ;
CFDT ;
Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales » ;
Ci- après dénommées ensemble « les Parties »,
PREAMBULE
La date du 1er tour des élections professionnelles dans la branche des Industries Electriques et Gazières (IEG) a été fixée au 14 novembre 2019. En outre, les Directions de SOREGIES et de SERGIES, ainsi que les Organisations Syndicales représentatives de SOREGIES et les salariés de SERGIES ont conclu le 2 septembre 2019 un accord qui acte la constitution d’une Unité Economique et Sociale entre les sociétés SOREGIES et SERGIES, ci-après l’UES SOREGIES-SERGIES.
Un CSE a été mis en place à l’occasion des élections professionnelles au sein de l’UES SOREGIES-SERGIES et la composition de la Commission Secondaire du Personnel est également renouvelée à cette occasion.
L’objet du présent accord est de mettre à jour, conformément aux dispositions du nouveau code du travail et de l’article 3 du Statut National du personnel des Industries Electriques et Gazières dans sa rédaction issue du décret n° 2007-549 du 11 avril 2007, les règles de composition et de fonctionnement de la Commission Secondaire du Personnel au sein de l’UES SOREGIES-SERGIES sur la base des principes communs définis dans l’accord de branche des Industries Electriques et Gazières du 9 octobre 2007.
Ainsi, les Directions de SOREGIES et SERGIES ont rencontré les Organisations Syndicales le 26 novembre 2019 et les Parties ont convenu, dans le cadre du présent accord, de mettre à jour les principes relatifs à la composition et aux modalités de fonctionnement de la Commission Secondaire du Personnel au sein de l’UES SOREGIES-SERGIES.
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : COMPOSITION
La composition de la Commission Secondaire est paritaire.
Le nombre de Représentants du Personnel au sein de la Commission Secondaire du Personnel est fonction de l’effectif statutaire exécution et maîtrise au sein de l’entreprise (voir annexe).
La représentation du personnel dans la Commission Secondaire du Personnel est définie par collège.
Une délégation cadre est mise en place au sein de la Commission Secondaire du Personnel. Le nombre de représentants ajouté pour assurer la représentation cadre est de 2 Membres du personnel.
Peuvent siéger au titre du collège exécution les salariés ayant appartenu à ce collège. Peuvent siéger au titre du collège maîtrise les salariés ayant appartenu à ce collège.
ARTICLE 2 : REPARTION DES SIEGES
La répartition des sièges entre les collèges exécution et maîtrise est réalisée de manière proportionnelle au poids de chacun de ces collèges dans l’effectif concerné par le périmètre de la Commission Secondaire du Personnel (voir annexe).
En ce qui concerne la répartition des sièges restants, il conviendra d’appliquer le système de la représentation proportionnelle selon la méthode du plus fort reste (voir annexe).
ARTICLE 3 : MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES ET ATTRIBUTION DES SIEGES
3.1 Désignation des Membres
Les Membres de la Commission sont désignés à l’issue de chaque élection professionnelle par les Organisations Syndicales, par courrier adressé à la Direction concernée avec copie aux autres Organisations Syndicales représentatives sur le périmètre concerné.
La durée des mandats des Membres des Commissions est fixée à 4 ans.
3.2 Attribution des sièges
L’attribution des sièges est réalisée par application du quotient électoral et de la règle de la plus forte moyenne sur la base de la représentativité des Organisations Syndicales constatée par collège sur le périmètre concerné lors du 1er tour des élections des Membres titulaires du Comité Social et Economique (voir annexe).
Un siège consultatif est attribué à toute Organisation Syndicale représentative ayant présenté au moins un candidat sur le périmètre de la Commission Secondaire et ne s’étant pas vu attribuer de siège au titre de la méthode définie ci-dessus (voir annexe).
3.3 Remplacement d’un Membre
Le remplacement des Représentants du Personnel en cours de mandat est effectué par l’Organisation Syndicale selon la même procédure que lors de la désignation initiale. La durée du mandat du nouveau Représentant du Personnel est limitée à la durée du mandat de celui qu’il remplace.
3.4 Membres siégeant en matière de discipline
Lorsque la Commission Secondaire du Personnel siège en matière de discipline, seuls peuvent siéger des Représentants du Personnel relevant d’un classement égal ou supérieur à celui de salarié dont le cas est examiné. La composition de la Commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue.
Dans le cas où l'application de cette règle conduirait à réduire de façon importante la représentation du personnel, il est fait appel à des suppléants spéciaux remplissant les conditions de classement précisées précédemment, désignés préalablement à la tenue de la Commission Secondaire siégeant en matière de discipline.
En tout état de cause, s’il n’est pas possible d’appliquer les règles ci-dessus qui permettent de réunir valablement la commission en raison de la règle de classement, le dossier est transmis pour examen à la Commission Supérieure Nationale du Personnel.
Les représentants de la Direction au sein de la commission secondaire sont désignés par l’employeur ou son représentant en même nombre que les Représentants du Personnel.
3.5 Cas particulier
Lorsque la Commission Secondaire est appelée à examiner le cas de salariés statutaires mis à la disposition d'une caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale ou de la Caisse Centrale d'Activités Sociales en matière d'affectation, de classement, d'avancement ou de discipline, la représentation de la Direction est modifiée par l'attribution d'une voix délibérative à un représentant de la caisse intéressée, désigné par son conseil d'administration (ou par la personne désignée par lui à cet effet).
3.6 Membres examinant le cas des salariés cadres
Lorsque la Commission Secondaire est appelée à examiner le cas d'Agents cadres en matière d'affectation, de classement, d'avancement, de titularisation, d’aptitude, la représentation du personnel est restreinte à la délégation cadre. Un rétablissement de la parité est alors effectué.
ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT
4.1 Présidence
La présidence de la Commission Secondaire du Personnel est assurée par le chef d’entreprise ou un représentant désigné par lui à cet effet. En cas d’empêchement, un Président suppléant désigné à cet effet par la Direction le remplace.
4.2 Secrétaire
Le Secrétaire de la Commission Secondaire du Personnel est élu par et parmi les Membres représentant le personnel. Lorsqu’une Organisation Syndicale dispose de la majorité en termes de représentativité, le Secrétaire est désigné par celle-ci.
L’élection du Secrétaire ou sa désignation est effectuée lors de la première séance de l’organisme.
Il peut être désigné un Secrétaire adjoint. Il est choisi parmi les Membres représentant les Organisations Syndicales autres que celle à laquelle appartient le Secrétaire élu. Si aucun accord ne peut intervenir entre les Membres représentant le personnel sur cette question, il est procédé à un vote, auquel ne participent pas les représentants du personnel affiliés à l’organisation syndicale ayant présenté le secrétaire élu.
4.3 Rapporteur
La Direction peut désigner un rapporteur pris en dehors des délégations constituées pour présenter les questions soumises à l’avis de la Commission.
4.4 Réunions
4.4.1 Fréquence
La Commission Secondaire du Personnel se réunit chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation de son Président, et au moins 4 fois par an ou à titre exceptionnel à la demande d’un tiers des Membres représentant le personnel ou la Direction.
4.4.2 Ordre du jour
L'ordre du jour est fixé par le Président après consultation du Secrétaire.
Dans le cadre des attributions de la Commission Secondaire, tout Membre peut demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
Lorsque la Commission se réunit à la demande de ses Membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.
4.4.3 Convocations
Les convocations sont envoyées aux Membres de la commission au moins 10 jours calendaires avant la séance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence. Le Secrétaire en est alors informé.
Elles sont accompagnées de l'ordre du jour et des documents relatifs aux questions portées à celui-ci.
4.4.4 Délibérations
4.4.4.1 Répartition et délégation des voix
Les Représentants de la Direction ont un nombre de voix égal à celui des Membres représentant le personnel présent ou ayant délégué leur voix.
Si le nombre présent de représentants de la Direction n'est pas égal au nombre de Représentants du Personnel présents ou représentés, les voix nécessaires à l'établissement de la parité sont attribuées par le Président au début de la séance.
Lorsqu'un Membre représentant le personnel n'assiste pas à une séance, sa voix est attribuée à un Membre de la représentation du personnel de son Organisation Syndicale. Le Président doit en être avisé au début de la séance.
Lorsqu'un Représentant du Personnel à la Commission, seul représentant de son Organisation Syndicale, ne peut occasionnellement assister à une séance, il a la possibilité de se faire remplacer.
Lorsque la situation d'un Membre de la Commission est examinée, celui-ci doit quitter la séance; il peut alors déléguer sa voix. Si ce Membre est seul représentant de son Organisation, il a la possibilité de se faire remplacer comme il est dit ci-dessus.
4.4.4.2 Modalités de vote
Les Membres de la Commission Secondaire ont voix délibérative à l’exception des Membres consultatifs.
Les avis sont émis par les Membres de la Commission à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante.
Le vote a lieu à main levée. Toutefois, lorsqu'un Membre de la Commission le demande, il est procédé au vote à bulletin secret.
4.4.4.3 Procès-verbal
Le Secrétaire rédige le projet de procès-verbal, et le transmet au Président dans un délai qui n’excède pas un mois à compter de la date de la séance. Lorsque la Commission Secondaire siège en matière de discipline, le secrétariat de séance est tenu par le rapporteur.
Le procès-verbal indique, notamment pour chaque question évoquée en séance :
les différentes positions exprimées tant par les Représentants du Personnel que par ceux de la Direction ;
les informations communiquées au cours d'une séance sur les suites données aux avis exprimés, les compléments d'information sollicités par les Membres de la Commission Secondaire et les réponses fournies ainsi que les suggestions de portée locale ou générale.
En l’absence d’observation du président dans un délai de 15 jours à compter de la réception du projet de procès-verbal celui-ci est adressé aux membres de la Commission Secondaire qui doivent faire connaître par écrit au Président leur approbation ou leur opposition à l'adoption du projet dans les 15 jours.
Si le Président ne reçoit pas d’observation dans le délai, le procès-verbal est considéré comme adopté. Dans le cas contraire, le projet est soumis à l'examen de la Commission au cours de la séance suivante.
Si le Président propose des modifications au projet établi par le Secrétaire et si aucun accord ne peut intervenir dans le délai ci-dessus indiqué, les deux textes proposés sont soumis à la Commission Secondaire qui se prononce.
En tout état de cause, le procès-verbal comportant les deux versions sera considéré comme approuvé à l'expiration d'un délai d’un mois à compter de la réunion de l'organisme.
Le Secrétaire établit le procès-verbal définitif qui doit tenir compte des rectifications apportées au projet. Ce procès-verbal est signé par le Président et par le Secrétaire et envoyé aux Membres de la Commission.
4.4.4.4 – Devoir de réserve
Les Membres de la Commission Secondaire sont tenus à un devoir de réserve sur les débats relatifs aux situations individuelles évoquées en séance ainsi que sur les documents qui leurs sont communiqués afin d’examiner ces situations individuelles.
4.4.4.5 - Confidentialité
Lorsqu’elle siège en matière de discipline, les documents et procès-verbaux des débats communiqués aux Membres sont confidentiels ; il en est de même lorsque des documents remis sont expressément présentés comme tels.
ARTICLE 5 : MODALITES DE CONSULTATION
La consultation de la Commission Secondaire doit précéder la décision de l’employeur. La consultation s'entend de l'organisation d'un débat sur un problème soumis à la Commission pour que celle-ci émette un avis.
Les avis pris à la majorité des Membres de l’organisme sont mentionnés au procès-verbal de la séance.
Les avis sont portés à la connaissance de l’employeur pour la prise de décision. La notification de ces décisions fait l’objet d’une diffusion aux agents concernés ainsi qu’aux Membres de la Commission Secondaire.
Le Président peut consulter les Membres de la Commission par procédure accélérée. Il en informe préalablement le Secrétaire. Celle-ci consiste en une demande d'avis à la Commission par simple envoi de pièces. L'avis des Membres de la Commission est réputé acquis si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observation dans le délai fixé par la consultation. Mention de cet avis est faite au procès-verbal de la réunion suivante de la Commission. En cas d’observation d’un Membre de la CSP un examen de la situation sera porté à l’ordre du jour de la CSP.
Les Membres de la Commission Secondaire ont la possibilité d’émettre des suggestions sur les questions relevant de leurs attributions. Lorsque ces suggestions sont de portée générale, elles sont transmises à la CSNP par le Président de la Commission.
ARTICLE 6 : CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE LA COMMISSION SECONDAIRE DU PERSONNEL
Les salariés appelés à assister ou à siéger à la Commission Secondaire du Personnel sont considérés comme en service, le temps passé en séance étant de plein droit considéré comme du temps de travail.
Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à la Commission sont remboursés selon les règles en vigueur.
ARTICLE 7 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 : CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
ARTICLE 9 : REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.
ARTICLE 10 : NOTIFICATION, DEPOT ET EXTENSION
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord, qui comporte 9 pages, a été établi en 6 exemplaires originaux, dont :
un a été remis à chacune des organisations syndicales représentées à la négociation ;
un a été conservé par la direction générale de SOREGIES ;
un a été conservé par la direction générale de SERGIES ;
un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ;
Il fera également l’objet d’une communication auprès de la DIRECCTE via son dépôt sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La copie de l'accord et des avenants éventuels sera :
communiquée aux membres du Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux ;
tenue à disposition du personnel dans chaque établissement (via l’intranet) ;
ARTICLE 11 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2019.
Fait à POITIERS, le
Les Représentants des Pour L’UES SOREGIES-SERGIES
Organisations Syndicales Le Représentant de l’UES
FO
CGT
CFDT
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