Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422016404
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : LA GUINGUETTE
Etablissement : 45104451500026
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise
SAS CROISIERE MUSETTE
Entre
L’entreprise SAS CROISIERE MUSETTE représentée par SARL MARAMU en sa qualité de Présidente Siret n°451 044 515 00026
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
Et
L’ensemble des salariés de la société consultés par referendum ( PV en pièce jointe)
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Table des matières
Article 1 : Champ d’application de l’accord 6
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord 6
Article 3 : Période d’autorisation et bilan 6
Article 4 : Période de recours au dispositif 7
Article 5 : Réduction de l'horaire de travail 7
Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité 7
Article 7 : Engagements en matière d'emploi 7
Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle 8
Article 9 : Engagement des dirigeants salariés 9
Article 9 bis : Engagements des mandataires sociaux et/ou les actionnaires 9
Article 10 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord 9
Article 11 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos 9
Article 12 : Révision de l'accord 9
Article 13 : Publicité et transmission de l’accord 9
Annexe 1 : Exemples d’engagements en matière d'emploi : 11
Annexe 2 : Exemples d’engagements en matière de formation professionnelle : 12
Préambule :
Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 modifiée relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.
Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique actuelle et les perspectives d’activité de l’entreprise :
Notre entreprise a dû faire face depuis mars 2020 à la fermeture de son établissement par le gouvernement à chaque période de confinement et à subi de nombreuses contraintes (couvre-feu, restriction du nombre de clients, mise en place d’équipement de protection …) qui nous ont obligé à utiliser le dispositif d’activité partielle pour nous permettre de conserver nos équipes.
Pendant ces périodes de confinement difficiles, aussi bien pour notre structure économique, que pour nos salariés mis à l’arrêt forcé, nous avons tout fait pour conserver le lien avec ceux-ci, leur permettre de continuer à apprendre et évoluer en compétences par la mise en place de très nombreuses formations sur la base du volontariat. Afin de réduire la prise en charge par l’activité partielle de nos salaires, nous avons eu recours à tous les dispositifs envisageables dont le recours aux congés payés, dans le respect de règles en vigueur.
L’activité partielle et nos efforts du quotidien nous ont permis de conserver nos effectifs et nous nous en réjouissons.
Cependant de nouvelles difficultés se présentent à nous.
L’intégralité de contrats d’énergie pour l’année 2023 ont été revus et cela se traduit par une augmentation de toutes nos factures d’énergie de 5 fois le prix par rapport 2022.
De plus les récentes informations sur les délestages électriques à venir nous poussent à réfléchir à de nouvelles solutions pour éviter tout licenciement économique.
Nous savons d’ores et déjà que nous allons devoir augmenter nos tarifs clients de 10 à 20%. De ce fait nous craignons un ralentissement de nos réservations et la désertification de nos clients dans nos établissements.
Concernant les délestages électriques les coupures vont nous obliger h- 48 heures de décommander nos salariés qui ne pourront pas venir travailler.
Après analyse du rapport , cout de l’électricité nette soit nouveau tarifs 2023-tarifs 2022 – amortisseur etat = X / nombre de couvert 12022 = 2 €
Malgré l’amélioration de notre CA brut qui n’a servi qu’à compenser le cout des matières première et couts sociaux, notre marge n’en ressort pas aussi positive.
Ce sont pour toutes ces raisons que nous souhaitons avoir la possibilité d’utiliser l’activité partielle longue durée en dernier recours.
Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’entreprise SAS CROISIERE MUSETTE
Si tous les salariés sont éligibles au bénéfice de l’APLD
« L’ensemble des salariés de l’entreprise sont éligibles au bénéfice du dispositif d’APLD »
Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa validation par l’autorité administrative.
Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2025.1
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.
La première période d’autorisation débutera à compter de 1er janvier 2023.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise adresse à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux l'articles 7 et 8 du présent accord,
Les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord, fixées à l'article 10 du présent accord.
Chaque bilan doit s’accompagner d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.
Avant l'échéance de la dernière période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, l’entreprise doit également compléter son bilan des informations relatives à la mise en œuvre dans l’entreprise de la réduction de l’horaire de travail prévue à l’article 5.
Article 4 : Période de recours au dispositif
En application du dispositif d’APLD, l’entreprise peut réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 6 mois2 consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois3 consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Article 5 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40 %4 sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement après décision favorable de l’autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra être portée à 50% sans pouvoir être supérieure à 50% de la durée légale du travail.
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat de travail dont l’exécution est prévue dans la période couverte par l’accord aux articles 2 et 3.
Article 6 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Si volonté de mettre en place une majoration du taux horaire de l’indemnité :
Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s'engage à prendre en charge une indemnité complémentaire en portant le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié à, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée, à 70% de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail5.
Article 7 : Engagements en matière d'emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière d'emploi. À ce titre, l’entreprise s’engage sur toute la durée de l’accord prévue à l’article 1 du présent accord [La période d’autorisation prévue à l’article 3], à ne procéder à aucun licenciement pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail6.
Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord.
En cas de non-respect constaté de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l'allocation d’activité partielle de longue durée.
En cas de licenciement pour motif économique, prononcé sur les périodes autorisées prévues à l’article 3 , pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail, l'autorité administrative peut également demander à l’entreprise le remboursement des sommes perçues dans les conditions prévues par l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
L’entreprise s’engage également à :
Proposer des embauches en contrat durable (CDI, CDD de plus de 6 mois) à la fin du contrat d’apprentissage exécuté dans l’entreprise
Diminuer de 10% le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission, etc., avant le 31/12/2025
Article 8 : Engagements en matière de formation professionnelle
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.
À ce titre, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle bénéficient d’un entretien avec le chef d’entreprise (ou avec leur responsable hiérarchique) pour déterminer ensemble les compétences qu’il pourrait développer et identifier les formations qu’il pourrait suivre ainsi que les modalités de suivi de ces formations.
À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à ce que chaque salarié ait reçu avant l’entretien, une information sur le conseil en évolution professionnelle avec la liste des organismes locaux assurant cette prestation.
L’entreprise s’engage également à : A prioriser l’ensemble des modes de financement disponible avant de demander aux salariés de mobilier leurs CPF pour financer les formations
Ces engagements portent sur les salariés entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord].
L’entreprise reconnait l’importance cruciale de former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux sa relance de l’activité et de former ses salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel, et de permettre à l’entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.
A ce titre, elle s’engage à proposer notamment des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.
Article 9: Engagements des mandataires sociaux et/ou les actionnaires
Les mandataires sociaux et / ou les actionnaires qui entreraient dans le périmètre du présent accord s'engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant sur toute la durée de l’accord prévue à l’article 1 du présent accord Ainsi, ils s’engagent à : Diminuer le montant des dividendes versés dans la même proportion que la réduction moyenne de rémunération subit par les salariées entrant dans le périmètre du dispositif d’activité partielle de longue durée mentionné à l’article 1 du présent accord
Article 10 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les 6 mois7, l’entreprise adressera aux salariés (en l’absence d’OSR et d’IRP) une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui devra comprendre :
Un bilan de la situation de l’entreprise et les perspectives d'activité,
Un suivi des engagements mentionnés aux articles 7, 8 et 9 du présent accord,
Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 5 du présent accord
Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord
Autre
Article 11 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos
Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre 6 jours de leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).
Article 12 : Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d’avenant, [conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail]
Article 13 : Publicité et transmission de l’accord
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail…) ou affiché sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord ».
Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation8 (CPPNI) de la branche professionnelle UMIH – 22 rue d’Anjou – 75008 PARIS
Fait à BOUAYE le 16/12/2022
En 3 exemplaires originaux
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com