Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES AU SEIN DU CIVP" chez CONSEIL INTERPROFESSIONNEL VINS PROVENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONSEIL INTERPROFESSIONNEL VINS PROVENCE et les représentants des salariés le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08322003980
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : CONSEIL INTERPROFESSIONNEL VINS PROVENCE
Etablissement : 45107019700012 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONGES PAYES
AU SEIN DU CONSEIL INTERPROFESSIONNEL
DES VINS DE PROVENCE(CIVP)
Entre les soussignés :
Le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence (CIVP)
Association déclarée en préfecture sous le n°W831000660
SIRET : 451 070 197 00012
Dont le siège social est situé
Maison des Vins – 83 460 LES ARCS SUR ARGENS
Représenté par M en sa qualité de Directeur Général et ayant tout pouvoir à l’effet du présent accord d’entreprise
D’une part,
Et :
La délégation du personnel élue du Comité Social et Economique – Monsieur en sa qualité de membre élu titulaire – non mandaté dans le cadre de la négociation ayant abouti au présent accord d’entreprise – représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux termes de l’article L2232-23-1 du Code du travail
D’autre part,
Préambule :
Le présent accord sur les congés payés a vocation à préciser les règles d’acquisition, de prise et d’organisation des congés payés au sein du CIVP afin d’adapter le sujet des droits à congés payés au fonctionnement de l’entreprise, à en simplifier la gestion tant pour la direction de l’entreprise que pour le personnel, dans le but de favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale.
Il a vocation à préciser en matière de congés payés les dispositions légales et les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise, telles que résultent de la Convention Collective Nationale de« Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France ».
Ainsi, les dispositions de la Convention Collective Nationale des « Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France » (convention collective nationale dans sa version issue de l’avenant de révision du 5 novembre 2012 portant mise à jour et signé le 15 mars 2013) relatives aux congés payés et en vigueur au sein du CIVP qui ne sont pas contrariées ou modifiées par les dispositions du présent accord d’entreprise demeurent applicables.
Article I – Champ d’application
Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble du personnel du CIVP - dont le siège social est à titre indicatif actuellement situé Maison des Vins – 83 460 LES ARCS SUR ARGENS - pris dans tous ses établissements situés sur le territoire national, amené à acquérir et à bénéficier, compte tenu de son statut au sein de l’entreprise et en vertu de son contrat de travail, des droits à congés payés.
Article II – Période d’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés correspond à l’année civile.
Ainsi, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixé au 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.
Article III – Période de prise des congés payés
La période de référence pour la prise des congés payés correspond à l’année civile.
Ainsi, le début de la période de référence pour la prise des congés payés est fixé au 1er janvier de l’année suivant l’année de leur acquisition et se termine le 31 décembre de la même année.
Ainsi, les congés payés acquis au titre du travail accompli entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N doivent être pris entre le 1er janvier de l’année N+1 et le 31 décembre de l’année N+1.
Article IV – Dispositions transitoires concernant la prise des droits à congés payés acquis
Les congés payés qui ont été acquis durant la période de référence courant du 1er juin 2020 au 31 mai de l’année 2021 et les congés payés acquis au titre de la période courant du 1er juin 2021 à la date d’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise devront avoir été pris au 31 décembre 2022.
Les congés payés acquis au titre de la période courant de la date d’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise au 31 décembre 2022 seront à poser à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.
Article V – Jours de congés supplémentaires pour ancienneté
Les dispositions de la Convention Collective Nationale relatives « aux congés supplémentaires pour ancienneté » applicables au sein du CIVP sont modifiées par le présent accord d’entreprise en ce que l’ancienneté requise pour en bénéficier s’apprécie au 31 décembre de chaque année et non au 31 mai de chaque année (comme prévu par les dispositions conventionnelles susvisées).
Il en va de même pour tout droit à congé(s) payé(s) supplémentaire(s) dont le bénéfice est subordonné à une condition d’ancienneté. Cette dernière s’apprécie au 31 décembre de chaque année.
Ainsi, le(s) jours(s) de congé(s) payés supplémentaire(s) acquis au 31 décembre de l’année dans les conditions susvisées sont pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année suivante.
Article VI- Suivi de l’accord
En vue de faire le point sur l’application de présent accord d’entreprise, un suivi sera mis en place de manière périodique (à raison de 2 fois par an afin de faire un bilan par période de 6 mois d’activité écoulés) dans le cadre des réunions du Comité Social et Economique.
Si le CIVP venait à ne plus être doté d’un CSE, il est convenu qu’une commission de suivi de l’accord sera créée au sein de l’entreprise. Elle sera composée :
d’un salarié par catégorie professionnelle existante au sein de l’entreprise, (salarié volontaire ou à défaut le plus ancien au sein de l’entreprise et, en cas de pluralité de salariés volontaires le plus ancien d’entre eux sera retenu)
l’employeur ou un représentant de la Direction
Elle se réunira 2 fois par an à l’issue de chaque période d’activité de 6 mois consécutifs écoulés pour examiner l’application des différentes dispositions du présent accord.
En cas de problème d’interprétation de certaines des dispositions du présent accord d’entreprise, une commission spécifique sera saisie. Elle sera composée de :
un salarié par catégorie professionnelle existante au sein de l’entreprise, (salarié volontaire ou à défaut le plus ancien au sein de l’entreprise et, en cas de pluralité de salariés volontaires le plus ancien d’entre eux sera retenu)
employeur ou un représentant de la Direction
les représentants du personnel élus au sein de l’entreprise (si l’entreprise en est dotée).
Cette commission sera saisie par écrit adressé à toutes les parties au présent accord d’entreprise. Au plus tard 2 mois après sa saisine, la commission rendra un rapport faisant état de son analyse et de son avis, lequel rapport sera transmis aux signataires du présent accord d’entreprise dans un délai de 10 jours calendaires suivant la conclusion du rapport. La difficulté d’interprétation ainsi soumise à la commission dédiée fera le cas échéant l’objet d’un avenant au présent accord d’entreprise.
Article VII – Durée de l’accord, révision, dénonciation
VII.1 – Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur :
au plus tôt le 15 janvier 2022 sous réserve de l’accomplissement à cette date de toutes les formalités de publicité et de dépôt prévues par la réglementation en vigueur.
Au plus tard le lendemain de l’accomplissement des toutes les formalités de publication et de dépôt prévues par la réglementation en vigueur.
Les formalités de dépôt et de publicité seront accomplies à l’initiative de la direction de l’entreprise dans les meilleurs délais à compter de la signature du présent accord d’entreprise.
VII.2 – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera :
déposé auprès de l’administration – dans les formes requises par la réglementation en vigueur et accompagné des documents joints requis ;
adressé au Conseil de Prud’hommes du siège social de l’entreprise ;
adressé pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dont relève l’entreprise (IDCC 493 - Convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France) à l’adresse postale suivante : Maison des Vins & Spiritueux, 10 rue Pergolèse, 75116 PARIS Messagerie et à l’adresse mail suivante : contact@cnvs.info
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction.
Il sera tenu à la disposition du personnel au sein du bureau du personnel situé au siège de l’entreprise ainsi que dans chacun des établissements qui viendraient à composer l’entreprise.
VII.3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date prévue à l’article VII.1 du présent accord.
VII.4– Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à tout moment. Le cas échéant, la révision interviendra dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur (notamment les articles L 2232-21 à L 2232-26 du code du travail).
Toute révision donnera lieu à un avenant au présent accord.
Pour ce faire, la partie à l’initiative de la révision devra en informer les autres signataires par courrier recommandé précisant les modifications souhaitées.
En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, qui rendrait inapplicable(s) une ou plusieurs disposition(s) du présent accord, des négociations devront s’ouvrir sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions législatives ou règlementaires applicables.
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite de la direction de l’entreprise tous les 2 ans afin de discuter de l’opportunité de réviser le présent accord.
VII.5– Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail en la matière (notamment l’article L 2261-9).
Le préavis devant le cas échéant être respecté sera de 3 mois.
Fait à Les Arcs sur Argens, le 26/01/22,
En 5 exemplaires originaux
Pour le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence (Le CIVP)
, Directeur Général
Pour la délégation du personnel au CSE – non mandatée -, élu titulaire et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles organisées au sein du CIVP
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