Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE Compte Epargne Temps" chez OMEG AGE GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OMEG AGE GESTION et le syndicat CFDT et CGT le 2018-06-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T59L18001534
Date de signature : 2018-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : OMEG AGE GESTION
Etablissement : 45111438300065 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps AVENANT N° 1 A L'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DU 29 JUIN 2018 - OMEG'AGE GESTION (2021-09-15)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-29

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

OMEG AGE GESTION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association OMEG’AGE GESTION, dont le siège social est situé 54 boulevard de la liberté à LILLE 59800 immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 451 114 383 000 65 représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

— le syndicat CFDT représenté par Madame n sa qualité de déléguée syndicale

— le syndicat CGT représenté par Madame en sa qualité de déléguée syndicale

PREAMBULE

L’Association OMEG’AGE GESTION constituée par la fusion de plusieurs entités au 1 er janvier 2017 a souhaité offrir aux salariés la possibilité de capitaliser des temps de repos en vue de pouvoir financer des projets personnels ou pour certains salariés dans les conditions définies par le présent accord, bénéficier d’un cessation anticipée d’activité dans l’attente d’un départ en retraite

C’est dans ce contexte qu’à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire démarrée en 2018, l’Association a proposé aux organisations syndicales d’engager des discussions afin de conclure le présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :

- favoriser les départs à la retraite anticipée,

- permettre le report des jours de congés et/ou de repos pour l’accomplissement d’un projet personnel,

Il ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés ou de repos dont bénéficient les salariés d’OMEG AGE GESTION.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié de l’Association, ayant au moins 1 an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps, à l'exception des salariés sous contrat à durée déterminée, des apprentis.

Cet accord s’applique aux salariés des établissements suivants :

  • « Pôle administratif, juridique et financier » situé 54 Boulevard de la Liberté - Lille (59000)

  • Etablissement « CLAIRBOIS » situé 30 rue Léon Jouhaux - Wasquehal (59290)

  • Etablissement « LES MARRONNIERS » situé 45 Avenue de la Marne - Marcq en Baroeul (59700)

  • Etablissement « LE BOSQUET » situé 3 rue Aristide Briand- Haubourdin (59320)

  • Etablissement « LES HAUTES BRUYERES » situé 17 rue Lebourgeois - Bonsecours (76240)

  • Etablissement « ANDRE LEROUX » situé 21 rue Jean Leclaire - Paris (75017)

  • Etablissement « LE JARDIN DE LEVALLOIS », situé 97 rue Paul Vaillant Couturier - Levallois Perret (92 300)

  • Etablissement « POLE DE VIE LA CHARTRAINE » situé 14 rue de L’Espérance – Antony (92160)

  • Etablissement « THARREAU » situé 19 avenue du Maréchal Leclerc – Cholet (49300)

  • Etablissement « LES ORANGERS » situé 9 boulevard de l’hôpital – Vallauris (06220)

  • Etablissement « LES AIRELLES » situé 8 à 12 rue des Panoyaux – Paris (75020)

  • Etablissement « LES JARDINS DE BELLEVILLE » situé 259 rue de Belleville – Paris (75019)

  • Etablissement « LES JARDINS DE MONTMARTRE » situé 18 rue Pierre Picard – Paris (75018)

- Etablissement « LE JARDIN DES MOINES » situé 26 rue Brochant – Paris (75017)

  • Etablissement « LE SOURIRE CHAMPENOIS » situé 64 rue Georges Charpak – Bezannes (51430)

  • Etablissement « LES HIBISCUS » situé 84 rue Feuillat –Lyon (69008)

  • Etablissement « JEAN ANDRE LAUPRETRE » situé 7B rue Denon – Chalon sur Saône (71100)

Cet accord aura vocation à s’appliquer à tout nouvel établissement intégrant l’association OMEG AGE GESTION et à tout salarié de ces établissements remplissant les conditions d’ancienneté, prévues au présent article.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle à la DRH de l’Association, mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps. La demande du salarié peut être faite par mail (rh@poleemmah.fr) ou par courrier (siège social Omeg’age gestion – Service RH - 54 Boulevard de la Liberté – 59000 LILLE)

Le mode d'alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à la DRH avant la fin de chaque échéance annuelle.

Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

La mise en place du compte épargne-temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.

Un courrier accusant réception de sa demande est adressé à chaque salarié.

Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

  • Art 4.1-Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte annuellement:

  • 5 jours ouvrés de congés payés ;

  • les jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté

  • des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;

  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

  • 10  jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours (JRS).

La totalité des jours de congés et/ou de repos capitalisés au sein du CET ne doit pas excéder 10 jours ouvrés par année civile.

Néanmoins, dans le souci constant d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, il n'est pas possible d'affecter au CET le repos quotidien et hebdomadaire prévu légalement, pas plus que les contreparties en repos du travail de nuit, la renonciation au chômage du 1er mai ou des pauses obligatoires à l'intérieur d'une même journée de travail.

  • Art 4.2 -Plafond

Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent 50 jours selon les modalités visés au 5.3.

Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

  • Art 5.1 -Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

  • d'un congé sans solde pour convenance personnelle d'une durée minimale de 30 jours. La date et la durée du congé sans solde doivent être validés préalablement par la direction d’affectation du salarié  et la DRH;

  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de cesser son activité ou de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé ou temps partiel prévu par la loi (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour enfant gravement malade, congé de proche aidant ou de manière plus générale d'un temps partiel choisi pour convenance personnelle;)

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 59 ans, de manière progressive ou totale.

  • Art 5.2 - Situation du salarié pendant le congé

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés. Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent sauf dispositions législatives contraires.

Durant cette période le contrat de travail est suspendu.

L’absence au titre des congés épargnés ne peut avoir d’effet sur le droit à congés payés du collaborateur au titre de l’année en cours.

Au terme de la période de congé ou lors de la reprise de l’activité à son temps de travail contractuel, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

  • Art 5.3 - Délai et procédure d'utilisation du CET

Les jours placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :

Les droits acquis devront être utilisés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la première alimentation du CET par le salarié.

Toute journée affectée au CET et non utilisée à l’issue de cette période de 5 ans est perdue sans qu’il soit possible d’en demander le report ou une compensation financière.

De ce fait, le nombre de journées maximum pouvant être inscrit au CET ne pourra pas être supérieur à 50 jours.

En cas de passage à temps partiel, le versement de l’indemnité provenant de la mobilisation du CET sur cette période s’effectuera aux mêmes échéances de paie que le salaire habituel, déduction faite des charges sociales applicables. Ladite indemnité suit le même régime social et fiscal que le salaire.

Par exception aux règles énoncées ci-dessus, les salariés âgés de 52 ans et plus pourront :

  • d’une part capitaliser par année civile jusqu’à 12 jours de repos et /ou de congés au lieu de 10 jours maximum

  • d’autre part, porter le délai maximum d’alimentation du CET de 5 ans à 10 ans, soit une prolongation de 5 ans.

Ces dispositions entreront en vigueur l’année civile suivant celle ou le salarié a eu 52 ans.

La DRH veillera à la bonne utilisation du CET et pourra être sollicitée en cas de difficultés de mise en œuvre des congés prévus.

  • Art 5.4 - Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée sur la base du salaire en vigueur au moment de la prise des congés.

La formule suivante est retenue :

  • pour la rémunération du congé payé: Le mois d’affectation sur le CET, le cas échéant, il sera versée une somme correspondant au complément de salaire éventuellement dû au titre de la règle du 10ème applicable pour l’indemnisation des Congés Payés.

  • pour la rémunération du Congé ancienneté, du RTT: taux horaire x nombre d’heures correspondant au congé.

  • pour la rémunération du Repos compensateur de remplacement : taux horaire majoré x nombre d’heures correspondant.

  • pour la rémunération du Jour de repos supplémentaire (JRS ): taux journalier x nombre de jours correspondants

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

Article 6 – Utilisation du compte au titre d’un don

Un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade. Ce don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

Le don de jours de repos est un dispositif permettant à tout salarié de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris.

Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos s'il remplit les conditions suivantes :

  • le salarié assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans,

  • l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le don peut porter sur les jours épargnés et figurant dans le présent CET.

La rémunération correspondant à ces jours sera réalisée au profit du salarié bénéficiaire.

Ce dispositif, prévu par la loi du 9 mai 2014, est étendu au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap telles que définis par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018.

Article 7 - Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit entraîne la clôture du CET.

Les droits peuvent néanmoins être transférés au nouvel employeur du salarié, sur demande expresse de ce dernier.

Une indemnité compensatrice d'épargne-temps peut être versée pour les congés non encore pris. Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.

Le salarié peut également demander, sous réserve de l’accord de son employeur, que les droits, convertis en unités monétaires, soient consignés auprès d’un organisme tiers. Le déblocage des droits ainsi consignés sera possible, au bénéfice du salarié ou de ses ayants droit, dans des conditions précisées par décret. L’accord de branche ne comporte pas de dispositions sur les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre, le décret a ainsi vocation à s’appliquer aux comptes épargne temps des salariés de notre branche professionnelle. Lorsqu’un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis sur son compte épargne temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la CDC à l’employeur, qui en informe son salarié. Les sommes ainsi consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l’article L. 518-23 du Code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l’article L. 518-24 du même code (soit 30 ans).

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

  • à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord collectif mettant en place le CET;

  • à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

Article 8 - Renonciation individuelle à l'utilisation du compte

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  1. Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé

2- Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

3- Divorce du salarié, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité

4- Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2º et 3º de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

5- Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

6- Cessation du contrat de travail du salarié;

7- Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

8- Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel

9- Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception à la DRH ou remise en mains propres contre décharge à la direction d’établissement et fournir tout justificatif de sa situation.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Article 9- suppression de pratiques issues d’usage, d’engagements unilatéraux de l’employeur et d’accords atypiques relatifs aux reliquats de congés payés et cumul de récupérations non prises

  • Art 9-1- Fixation de la période de prise des congés payés et affectation au CET

Hormis les cas de report prévus légalement  et conventionnellement, et sauf cas exceptionnel fixé et autorisé par l'Association, il est rappelé que les journées de congés payés acquises entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1 devront être prises avant le 30 avril N+2.

Les journées de congés payés pouvant être affectées au CET par chaque salarié selon les limites fixées à l'article 4.1 du présent accord devront l'être au plus tard au 31 décembre de chaque année.

  • Art 9-2 - Affectation des Repos Compensateurs de Remplacement ou Repos Compensateurs Obligatoires

Le CET peut être alimenté par les heures de Repos Compensateurs de Remplacement ou Repos Compensateurs Obligatoires dans les limites fixées à l'article 4.1 du présent accord. 

A ce titre, les parties conviennent que ces Repos acquis par les salariés entre le 1er janvier et le 31 décembre devront être pris ou affectés au CET avant le 31 décembre de l'année en cours.

  • Art 9-3 Suppression des pratiques issues des usages, engagements unilatéraux de l'employeur ou accords atypiques

Les parties conviennent actuellement que tout usage, engagement unilatéral de l'employeur ou accord atypique préexistant à la mise en place du présent CET autorisant le report de la prise des éléments en temps visés à l'article 4.1 du présent accord sur une période autre que la période de prise légale ou conventionnelle, est supprimé.

Ces éléments doivent être pris ou être affectés au CET avant le terme de la période de prise légale ou conventionnelle correspondant actuellement au 30 avril.

Article 10 - Information du salarié

Les frais de gestion seront pris en charge par l’employeur. Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans à la date du 31 janvier N+1.

Article 11 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, un dispositif de garantie est mis en place selon les modalités suivantes conformément à l'article  L. 3154-2 du code du travail.

Les droits acquis par chaque salarié dans le cadre du présent accord sont garantis par l'Association pour la Garantie des Salaires (AGS), selon les dispositions de l'article L. 3253-8 du Code du travail.

Article 12 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'appliquera à compter du 1er juillet 2018.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la DRH.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la DRH.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 13 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

Un exemplaire original sera remis à l’association et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.

Un exemplaire sera transmis aux représentants du personnel de chaque structure.

Et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur le site INTRANET.

Fait à Lille, le 29/06/2018,

En 6 exemplaires originaux

Pour OMEG AGE GESTION, , Directeur des ressources humaines

Pour la CGT,

Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com