Accord d'entreprise "Accord CET" chez FRUINOV (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRUINOV et les représentants des salariés le 2022-09-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01922001599
Date de signature : 2022-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : FRUINOV
Etablissement : 45112920900024 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-16
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du Code du Travail.
Il couvre les établissements suivants :
FRUINOV, 425 Route du Breuil – 19500 COLLONGES LA ROUGE
FRUINOV, ZA de la Nau – 19240 SAINT VIANCE
FRUINOV, 92 Rue Principale – 02210 ROZET SAINT ALBIN
Toute modification du périmètre par acquisition ou cession fera l’objet d’un avenant au présent accord.
Sans remettre en cause l’objet même du Compte Epargne Temps (CET), la Direction et les membres du CSE tiennent à réaffirmer que le principe légal est la prise effective par les salariés, de leurs jours de congés payés et jours de réduction du temps de travail (visés aux articles L3122-6 et suivants du Code du Travail)
Article 1 : Objet
Le Compte Epargne Temps (CET) donne la possibilité aux salariés d’accumuler annuellement des jours de congés et / ou RTT.
Les salariés peuvent utiliser des jours épargnés en les liquidant partiellement ou totalement, afin de bénéficier d’un congé rémunéré tel que défini à l’article 5.1 ou anticiper un départ en retraite.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée peut bénéficier du CET mis en place par le présent accord.
Aucune condition d’ancienneté n’est exigée.
Article 3 : Ouverture du compte individuel
La première alimentation du CET initie l’ouverture du compte individuel au nom du salarié.
Article 4 : Alimentation du CET
Le CET est alimenté en jours et non en numéraire, exclusivement à l’initiative du salarié selon les modalités suivantes :
Pour toutes les Catégories Sociaux Professionnelles (CSP) :
Des jours de congés (payés, ancienneté…)
Dans la limite maximale de 10 jours par an.
Pour le personnel relevant d’une convention de forfait en jours et bénéficiant de RTT
Des jours de RTT
Dans la limite maximale de 5 jours par an.
Toute alimentation en congés ou RTT pourra se faire :
A l’expiration de la période de référence de chaque année pour les congés
A l’expiration de la période d’annualisation pour les RTT
Article 5 : Utilisation du CET
Le CET peut être utilisé par le salarié pour se financer, en tout ou partie, certains congés précisés ci-dessous.
Article 5.1 – Utilisation du CET pour indemniser une absence
Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :
Des congés de droit (congés ne pouvant pas être refusés par l’employeur) :
Congé Parental d’Education
Passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption
Congé de solidarité familiale
Congé de soutien familial
Pour ces congés de droit, tout salarié souhaitant utiliser son compte individuel pour rémunérer un congé de droit devra en informer son supérieur hiérarchique, par écrit dans le délai de 2 mois avant le premier jour de son congé. Ce délai légal est ramené à 15 jours pour une semaine de congé de solidarité familiale en cas d’urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou délai ramené à la date de réception du courrier en cas d’urgence.
Des congés légaux (congés soumis à l’autorisation préalable de l’employeur) :
Congé pour création d’entreprise prévu par les articles L3142-78 et suivants du Code du Travail
Congé Sabbatique prévu par les articles L3142-91 du Code du Travail
Pour ces congés légaux, tout salarié devra solliciter par écrit l’autorisation de son responsable hiérarchique dans le délai de 2 mois avant le premier jour de son congé. La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision du refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.
Il est clairement convenu entre les parties que des jours de CET ne pourront être accolés aux jours de congés payés ainsi qu’aux jours de RTT.
Anticipation d’un départ en retraite :
Le salarié peut utiliser ses droits pour anticiper un départ à la retraite (cessation totale d’activité).
En cas d’utilisation du CET par un salarié senior comme congé de fin de carrière, les droits du salarié seront majorés par l’entreprise et exclusivement en temps :
De 10% pour les congés inférieurs à 66 jours ouvrés
De 15% pour les congés compris entre 66 et 132 jours ouvrés
De 20% pour les congés supérieurs à 132 jours ouvrés
Article 5.2 – Rémunération perçue par le salarié pendant son congé
Calcul de l’indemnité versée au salarié pendant son congé
La rémunération perçue par le salarié pendant le congé est calculée sur le salaire de base + ancienneté en vigueur à la date de prise dudit congé.
Régime fiscal et social de l’indemnité
L’indemnité versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année ou elle est versée.
Article 5.3 – Situation du salarié
Pendant le CET :
Le temps d’absence rémunéré par le CET est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, du 13ème mois, de l’ancienneté et de la participation.
Le salarié demeure dans les effectifs de l’entreprise.
Article 6 : Liquidation ou transfert du CET
Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les cas suivants :
En cas de rupture du contrat de travail
En cas de décès du salarié
En cas de mutation au sein d’une filiale
Article 6.1 – Liquidation en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.2.
La liquidation des droits CET du salarié entraine la clôture du Compte Individuel.
Article 6.2 – Liquidation en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.2.
La liquidation des droits CET du salarié entraine la clôture du Compte Individuel.
Article 6.3 – Liquidation ou transfert en cas de mutation au sein d’une filiale de l’entreprise
En cas de mutation du salarié dans une filiale, les droits acquis au titre du CET seront transférés au sein de ladite filiale si celle-ci est couverte par les dispositions du présent accord. A défaut les droits seront liquidés.
Article 7 : Gestion des cas particuliers
Toutes les situations particulières seront examinées par la Direction des Ressources Humaines sur la base de documents justificatifs validés par les deux parties.
Article 8 : Dépôt légal et application de l’accord
Dès notification du présent accord aux membres du CSE signataires, ces derniers disposent, selon les articles L2232-2 et suivants du Code du Travail, d’un délai de 8 jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit, motivée et préciser les points de désaccord.
Après la fin du présent délai, l’accord sera adressé en deux exemplaires à la DIRECCTE dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec accusé réception et une version sur support électronique.
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues par le Code du Travail. Il sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur. Un exemplaire sera remis à chacun des signataires. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 : Dénonciation et révision de l’accord
Dénonciation partielle ou totale : Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes ultérieurement après un préavis de 3 mois et les formalités légales de notification et de dépôt en vigueur.
En cas de dénonciation totale ou partielle, le présent accord continue de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.
Révision : Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, en respectant un délai de préavis d’un mois. Les parties signataires o adhérentes disposeront d’un délai de 3 mois pour lui substituer le texte révisé.
Collonges, le XX/XX/2022
Pour Fruinov
Louis LESCURE
Directeur Général
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