Accord d'entreprise "AVENANT N°2 RELATIF A L'ANNEXE SUR E COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ADECCO GROUPE FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ADECCO GROUPE FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06919004862
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Avenant
Raison sociale : ADECCO GROUPE FRANCE
Etablissement : 45114820900534 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-25
AVENANT N°2 RELATIF A L’ANNEXE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE :
La Société Adecco Groupe France, SAS, au capital de 1.038.060€ immatriculée au RCS de Lyon, sous le numéro 451 148 209 dont le siège social est situé 2 rue Henri Legay 69100 Villeurbanne, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFTC, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
L’organisation syndicale CFDTxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
D’autre part,
Il a été conclu le présent avenant.
Préambule
La Direction de la société Adecco Groupe France a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord relatif au compte épargne temps en date du 1er avril 2005.
La Direction avait révisé une première fois ces dispositions au travers d’un premier avenant en date du 7 juillet 2016 signé par les organisations syndicales CFDT et CFTC.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies lors des réunions des 23/11/2018 et 3/12/2018.
Le présent avenant a pour objet de permettre une plus grande souplesse dans l’alimentation et l’utilisation du CET.
C’est dans ce cadre que les parties ont convenu de modifier les articles 3, 4, 5, 6 et 9 et de les réécrire comme suit :
Article 3 : Alimentation du compte
L’article 3.5 devient l’article 3.7.
L’article 3.4 est modifié.
L’article 3.5 devient l’article 3.7.
Il est inséré les articles 3.5 et 3.6.
Article 3.4 : Plafond annuel
L’alimentation du CET est plafonnée à l’équivalent de 15 jours par année civile, hors conversion de la prime du 13ème mois et de la prime de variable annuelle.
Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2019.
Article 3.6 : Plafond global
En sus du plafond annuel, il est prévu pour tout CET actuel et/ou à venir, un plafond global de 75 jours, porté à 100 jours pour les collaborateurs de 55 ans et plus, hors conversion de la prime de 13ème mois.
Les collaborateurs qui ont un CET dont le plafond global est déjà supérieur à 75 ou 100 jours à la date du 1er janvier 2019 ne sont pas concernés par cette disposition.
Article 3.7 : Information du salarié
Une information actualisée est donnée au salarié sur la situation de son CET dès lors qu’il effectue un versement.
Article 4 : Utilisation du CET
Article 4.1 : Prise d’un congé
Les articles 4.1.2 et 4.1.3 deviennent respectivement les articles 4.1.3. et 4.1.4
Il est inséré un article 4.1.2.
Article 4.1.2 : Prise d’un congé d’une durée inférieure ou égale à 5 jours ouvrés
Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour prendre un congé d’une durée inférieure ou égale à 5 jours ouvrés.
Le bénéficiaire devra faire sa demande 15 jours avant la date de prise de congé. Le manager dispose d’un délai de 8 jours pour faire connaître sa réponse. Le manager ne pourra refuser plus de 3 fois une demande de congé d’une durée inférieure ou égale à 5 jours ouvrés par année calendaire.
Article 4.1.3 : Prise d’un congé de fin de carrière
Dans le cadre d’un départ à la retraite, le compte épargne temps peut également servir au salarié à prendre un congé de fin de carrière, selon le nombre de jours capitalisés : il est accordé sans autre condition.
Article 4.1.4 : Dispositions communes
Lors de la prise de jours capitalisés sur le CET, le salarié bénéficie de la rémunération correspondant à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, comme en matière de congés payés.
Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux mêmes cotisations qu’un salaire normal et donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de paie.
La période d’absence indemnisée est considérée comme temps de présence pour le décompte des congés payés et pour la détermination de l’ancienneté.
Article 5 : Absence d’utilisation des droits CET
L’article 5.1 est modifié comme suit :
Article 5.1: Liquidation du CET
Le CET est automatiquement liquidé en cas de rupture du contrat de travail ou de décès du titulaire du CET.
La société Adecco Groupe France examinera, sur présentation de justificatifs, la possibilité d’une liquidation automatique et anticipée du CET (à l’exception de la 5ème semaine de congés payés) :
d’un salarié victime de graves difficultés financières,
en cas de naissance ou d’adoption,
de mariage ou PACS de l’intéressé,
en cas d’invalidité de l’intéressé
en cas d’acquisition de la résidence principale
Le salarié formule une demande auprès de la société Adecco Groupe France qui répond dans un délai d’un mois. Pour les cas de mariage, PACS, naissance, adoption, invalidité, la demande du salarié devra être effectuée dans le mois suivant l’évènement générateur. Pour le cas d’acquisition de la résidence principale, la demande du salarié devra être effectuée dans le mois suivant la signature de l’acte notarial d’achat.
En sus des cas de liquidation automatique et anticipée précités, le salarié aura la possibilité de monétiser des jours du CET, à l’exception de la 5ème semaine de congés payés, en l’absence d’évènement particulier, et ce deux fois durant l’année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le salarié, sans avoir besoin de présenter une justification, formule une demande avant le 15 du mois en cours auprès de la société Adecco Groupe France, pour une prise en compte en paie sur le mois de la demande. En revanche, si le salarié a effectué une demande de transfert vers son CET le même mois qu’une demande de monétisation, cette dernière sera prise en compte uniquement le mois suivant.
Article 6 : Durée
L’article 6 est ainsi modifié :
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Article 9 : Dépôt et publicité
L’article 9 est ainsi modifié :
A l’issue du délai d’opposition de 8 jours courant à compter de la notification du présent avenant de révision aux organisations syndicales représentatives, le dit avenant sera déposé à la Direccte conformément aux dispositions légales.
Il sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Il en est remis un exemplaire original à chaque organisation syndicale représentative.
Fait à Villeurbanne le 25 Janvier 2019 en 5 exemplaires
Pour la Direction, Pour la CFTC
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Pour la CFDT
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