Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires, travail exceptionnel, petits déplacements" chez VIDEAU PLATRERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VIDEAU PLATRERIE et les représentants des salariés le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319003314
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : VIDEAU PLATRERIE
Etablissement : 45116331500018 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15
ACCORD D' ENTREPRISE
Entre :
L'entreprise E, dont le siège social est situé à : if, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°
et représentée par ! an qualité de gérant
Et: les salariés de l'entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l'entreprise à fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers
du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018.
Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d'être remise en cause.
Partant du constat que l'activité de l'entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l'entreprise, et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
de maintenir le contingent d'heures supplémentaires à un niveau élevé.
de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du
dimanche ou jour d'un jour férié. - et d'aménager le régime des petits déplacements applicable à l'entreprise.
Article 1: Heures supplémentaires Article 1-1 : Contingent d'heures supplémentaires :
A compter du 1er AOÛT 2019, le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise (Ouvriers, Etam, Cadre) est :
de 300 heures par an et par salarié
Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d'un jour férié ou de nuit
Article 2-1 : Salariés concernés
Le présent article 2 s'applique uniquement aux ouvriers de l'entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article2 s'applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2-2, 2-3, et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis
à astreindre, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.
Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou jour férié
Si par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectués sont majorées de 100 %.
Les heures de travail accomplies à l'occasion d'un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé. Si par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit, (entre 20 heures et 6 heures) les heures ainsi effectués sont majorées de 100 %.
Dans le cas d'une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l'entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d'une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heurés effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 2-4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même
travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration
correspondant au taux le plus élevé.
Article 3 : Petits déplacements
Article 3-1 : Salariés concernés |
Les ouvriers non sédentaires de l'entreprise bénéficient du régime de petits déplacements
dans les conditions prévues par les articles VI la conventionil-11 et suivants de la convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 3-2 : Zones concentriques
IL est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départs des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chanter sur lequel il travaille. Au cas où ne ou plusieurs limites
de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas oùil travaille sur deux zones. .
Article 3-3 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d'en revenir, après la journée de travail et est indemnisée par le versement d'une indemnité de trajet.
Ainsi en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail. | |
Article 3-4: indemnité de repas
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de servie, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle;
un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas. |
Article 4 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter :
du 1er Août 2019
Article 5 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l entreprise afin d ‘examiner | ‘évolution de l'application de cet accord.
Article 6 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail par | entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux. (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/portailTeleprocedures/)
ll sera en outre publié par l'Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 7 : Révision et dénonciation de l'accord
Conformément à l'article L2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d'un délai d'application de trois mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l'article L2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être
entièrement ou partiellement dénoncé par l'une ou l'autre des parties, en respectant un préavis de mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 19/06/19 sn trois exemplaires originaux
Pour l'entreprise :
et
Les salariés de l'entreprise :
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