Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FINANCIERE DE PONTHUS (SNEC EVENTS)
Cet accord signé entre la direction de FINANCIERE DE PONTHUS et les représentants des salariés le 2018-02-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08518000071
Date de signature : 2018-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : SNEC EVENTS
Etablissement : 45118002000039 SNEC EVENTS
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-09
Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail
Entre
La société « SNEC EVENTS » représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de PRESIDENT,
D’une part,
Et
Les deux tiers de son effectif
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE I : Dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire
Préambule :
L’activité de l’entreprise connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.
Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions et, d’autre part, de répondre à une demande des salariés de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
l’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
la durée de cette période de référence ;
les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise et concerne les salariés affectés aux chantiers ou susceptible de l’être : monteurs, chauffeurs, etc.…………, que ce soit de nuit, les Week end et les jours fériés.
Article 2 : principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires sur la base de l’horaire collectif de travail en vigueur, soit 39 H par semaine .
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Article 3 : période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur l’année civile.
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
Article 4 : programmation prévisionnelle
La programmation des prestations des salariés dépendra directement de l’activité de l’entreprise.
Une programmation prévisionnelle précisera la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard une semaine avant le début de la période de référence.
Article 5 : plannings individuels
[
En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning de travail sera communiqué au salarié individuellement, par écrit, mensuellement, au plus tard 1 semaine avant sa prise d’effet.
Les plannings individuels comporteront la durée et les horaires de travail du salarié et feront, par ailleurs, l’objet d’un affichage.
En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés.
En conséquence, chaque salarié pourra de voir affecté un planning qui lui est propre.
Article 6 : modification de l’horaire ou de la durée de travail
Article 6.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent ;
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
]
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel interviendra dans les mêmes conditions.
Article 6.2 : délais de prévenance
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage et/ou document remis en main propre contre décharge, au plus tard une semaine jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 12 H lorsque l’une des situations suivantes se présente :
Chantiers de dernière minute
Situation d’urgence (chantier non terminé)
Absence imprévisible.
Pour les salariés à temps partiel que le délai de prévenance sera de 3jours.
En contrepartie, les heures effectuées au-delà du temps de travail normalement programmé sur la période seront majorées de 10%.
Article 7 : durée maximale de travail et temps de repos
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
Maximales journalières et hebdomadaires de travail ; qui seront fixés respectivement à 12H et 48H, avec une durée maximale de 46H sur 12 semaines consécutives, sur la période saisonnière du 1er mai au 31 OCTOBRE de chaque année,
minimales de repos journalier et hebdomadaire, qui sera fixé à 9H et 33H sur la période saisonnière du 1er mai au 31 OCTOBRE de chaque année,
Article 8 : définition de la semaine de travail
Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du LUNDI à 0 heure au dimanche à 24 heures.
Article 9 : heures supplémentaires (salarié à temps complet)
Article 9.1 : définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, payés à 110%, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures par an.
Ce seuil de 1607 heures est applicable à une personne disposant d’un droit à congés payés intégral.
En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés non pris.
Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.
Article 9.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.
Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 9.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 500 heures.
Article 9.4 : rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront rémunérées en fin de période.
Cependant, des heures réalisées au-delà de la limite du travail hebdomadaire normal pourront être rémunérées sur le mois où elles sont réalisées.
Les heures supplémentaires accomplies donneront lieu à des majorations de salaire sur la base du taux de 10%.
Article 9.5 : repos compensateur équivalent
Les heures de travail effectif relevant de la qualification d’heures supplémentaires pourront aussi ne pas ouvrir droit à rémunération mais à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.
Ces heures ne s’imputeront alors pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
Le repos compensateur est équivalent aux heures supplémentaires effectuées par le salarié majorées au taux de 10%.
Article 9.6 : prise du repos compensateur équivalent
Le droit au repos compensateur sera ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteindra 7 heures.
Le repos compensateur équivalent ne pourra être pris que par journée entière (ou par demi-journée), dans le délai maximum de 1 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
[
La prise du repos compensateur équivalent n’entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 9.7 : information des salariés sur le repos compensateur
Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et le délai maximum de prise commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Article 9.8 : Contrepartie obligatoire en repos
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent.
Article 9.9 : prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de 1 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraînera aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Article 9.10 : information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et le délai maximum de prise commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Article 10 : heures complémentaires (salariés à temps partiel)
Article 10.1 : volume d’heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Article 10.2 : définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Article 10.3 : effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.
Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.
Article 10.4 : Interruption d’activité
Les parties conviennent qu’au cours d’une même journée, la durée du travail ne peut être interrompue plus de 2 fois.
Chacune des interruptions est limitée au plus à 2 heures.
Article 10.5 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel
La durée minimale de travail continue est fixée à 3 heures.
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.
Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Le nombre d’interruption au cours d’une même journée de travail est limité dans les conditions prévus à l’article « 10.4 ».
Article 11 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.
En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence.
En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.
Article 12 : lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires], rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire collectif actuel de 169 H.
Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 13 : prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.
Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnels ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.
Article 14: embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.
Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
Article 15 : période retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés
Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1ER JUIN au 31 MAI .
CHAPITRE II : DIVERS :
ARTICLE 16 : Durée effective du travail (définition) :
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif à l’exception des périodes assimilées comme tel par les dispositions légales ou conventionnelles.
ARTICLE 17 : Pause :
Il est accordé une pause payée d’une durée minimale de vingt minutes.
Ceci dit, périodes consacrés à la restauration ne constituent pas un temps de travail effectif.
A ce titre, ils ne peuvent donner lieu à rémunération.
A titre dérogatoire, les temps de pause sont donc rémunérés.
Néanmoins, cette rémunération, accordée à titre plus favorable aux salariés, ne saurait avoir pour effet d’assimiler les temps de pause à un temps de travail effectif.
Par conséquent, à titre illustratif, les temps de pause bien que rémunérés ne sont pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Ainsi le personnel des chantiers bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes par jour au cours duquel il peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Chaque responsable de service (d’atelier ...) veillera donc à ce que chaque membre de son service puisse prendre ce temps de pause.
Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service.
Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
ARTICLE 18 : Temps d’habillage et de déshabillage réalisés sur le lieu de travail
Même si le port d'une tenue de travail est imposé, les opérations d'habillage et de déshabillage ne doivent pas être réalisées sur le lieu de travail.
ARTICLE 19 : Temps de douche
Lorsque des salariés, affectés à des travaux insalubres et salissants, sont dans l’obligation de prendre une douche après la fin de poste, le temps qui y est consacré n’est pas rémunéré au tarif normal des heures de travail.
Ce temps n’est pas pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.
ARTICLE 20 : Temps de trajet
Temps de déplacement domicile- travail
Le temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail (atelier, chantier), et en revenir, n'est pas un temps de travail effectif.
Il ne donne pas lieu à rémunération ni à contrepartie.
Temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet domicile- travail
Lorsque le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps ne constitue pas un temps de travail effectif mais donne lieu à paiement.
Le cas échéant, lorsque ce temps de déplacement s’inscrit pendant les horaires de travail du salarié, et qu’il est rémunéré comme du temps de travail effectif, celui-ci ne donne pas lieu à contrepartie spécifique.
Temps de déplacement entre deux lieux de travail
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail, à l’intérieur de la journée de travail, constitue un temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
ARTICLE 21 : Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.
Toutefois, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue sur la période saisonnière d’activité du 1ER MAI au 31 OCTOBRE.
Ainsi et au regard de l’organisation de l’entreprise et des nécessités de service, les parties signataires conviennent de limiter la durée quotidienne de travail effectif à 12 heures.
ARTICLE 22 : Durée hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives
Il est convenu entre les parties que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures sur la période saisonnière d’activité du 1ER MAI au 31 OCTOBRE.
ARTICLE 23 : Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Toutefois, il est dérogé à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures, pour les salariés des chantiers sur la période saisonnière d’activité du 1ER MAI au 31 OCTOBRE.
Il pourra également être dérogé à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures en cas de surcroît d’activité.
Ainsi, pour les salariés concernés le repos quotidien est d’une durée minimale de 9 heures.
Ils se verront attribuer un nombre d’heures de repos équivalent au nombre d'heures de repos manquant pour atteindre onze heures de repos consécutives. Toutefois, dans les hypothèses où l’attribution de ce repos n’est pas possible les salariés concernés bénéficieront d’un une contrepartie équivalente, à savoir d’une contrepartie financière, soit la rémunération de leur temps de pause et de trajet.
ARTICLE 24 : Décompte du temps de travail
Pour les salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif que celui applicable à leur service, sous réserve des dispositions particulières applicables aux salariés ayant conclu des conventions de forfait, le temps de travail effectif est décompté :
quotidiennement, par l’enregistrement des heures de début et de fin de chacune des périodes de travail OU par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
toutes les semaines, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies pour chacun des salariés concernés.
Ce temps de travail effectif individuel sera informatiquement enregistré et mesuré.
Le salarié remettra, tous les jours, en fin de poste, à son responsable hiérarchique, pour enregistrement, un document auto-déclaratif, précisant ses heures de début et de fin de chaque période de travail et de son nombre d'heures de travail accomplies, selon un modèle établi par la Direction.
Le responsable hiérarchique du salarié contrôlera préalablement à cet enregistrement la régularité des horaires communiqués.
Un document récapitulatif mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera également établi.
Il comportera les mentions visées à l’article D. 3171-12 du Code du travail.
CHAPITRE III : les salariés Cadres
ARTICLE 25 : Cadres dirigeants
Conformément aux dispositions légales en vigueur, sont reconnus comme cadres dirigeants les cadres :
qui se voient confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ;
habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;
percevant une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
A titre indicatif, sont notamment considérés comme cadres dirigeants les salariés occupant les fonctions suivantes
Directeur commercial
Directeur Administratif et Financier
Ces cadres sont libres et indépendants dans la gestion de leur horaire de travail et ne sont pas soumis aux règles (légales, réglementaires ou conventionnelles) concernant la durée du travail, les temps de repos et jours fériés.
Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Article 26 : CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
La loi du 20 août 2008 et du 6 août 2016 ont assouplis les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.
Conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, la société a engagé des négociations avec ses représentants du personnel sur le sujet.
1. CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES :
Conformément aux dispositions du Code du travail, les catégories de salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année sont :
− Les salariés bénéficiant du statut Cadre
disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et, dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
En pratique, entrent dans cette catégorie les salariés suivants, compte tenu de l’organisation de travail en vigueur au sein de l’entreprise, à savoir :
les salariés disposant d’une autonomie.
et d’une manière plus générale les salariés entrant dans la définition sus-visées.
Ce dispositif fera l’objet d’une mention expresse dans le contrat de travail de chaque salarié concerné.
2. DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL :
Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel n’apparaît pas adapté.
En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés sur l’année apparaît plus appropriée au calcul de leur durée de travail.
Ainsi, ses salariés seront désormais soumis à un décompte forfaitaire annuel de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence annuelle définie, est fixé au maximum à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés (incluant la journée de solidarité).
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Il portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération de celui-ci.
3. RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS :
Ce plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Les salariés qui le souhaitent, en accord avec la société, peuvent en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de leurs jours de repos, sur une période définie et déterminée.
Un avenant à durée déterminée pourra alors signé entre le salarié et la société définissant le nombre de jours annuel dérogatoire de travail.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé donnera droit à une rémunération majorée de 10%, conformément à la loi.
Le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours.
4. LES LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL :
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes relatives :
− à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile ;
− à la durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 12 heures ;
− à la durée hebdomadaire maximale de travail.
En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :
− le repos quotidien de 9H minimum, sauf dérogation légale ;
− à la durée maximale de travail de 6 jours par semaine,
− au repos hebdomadaire de 33 heures consécutives, sauf dérogation légale.
Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.
5. LE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL :
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, la société met en place un compteur de jours travaillés pour les salariés concernés qui sera suivi mensuellement et contrôlé annuellement dans le cadre d’un entretien.
6. REMUNERATION
La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours intègre les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires de leur travail.
Ainsi, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année percevront une rémunération annuelle au moins égale au minimum conventionnel correspondant à leur niveau de classification.
Leur rémunération mensuelle leur est donc versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, leur rémunération mensuelle sera néanmoins lissée.
Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
7. CONTROLE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Chaque année, l’instance qualifiée sera consultée sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
CHAPITRE IV : FORMALITES :
Article 27 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1ER JANVIER 2018.
Article 28 : approbation des salariés
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 29 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 7 jours suivant la première réunion de négociation.
A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 30 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise tous les ans.
Article 31 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 32 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Article 33 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 34 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Article 35 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de VENDEE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHE SUR YON .
Par souci d’anonymat et de préservation de leurs intérêts, les parties s’accordent pour n’effectuer qu’une publication partielle de cet accord et retirer toutes les mentions qui pourraient permettre de les identifier.
Fait à SAINT CHRISTOPHE DU LIGNERON
Le 9 février 2018
En 2 exemplaires originaux.
Pour l’entreprise
Pour les salariés cf. PV de vote joint
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