Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez EQUIP ' AERO SERVICES - EA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EQUIP ' AERO SERVICES - EA SERVICES et les représentants des salariés le 2019-01-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03219000193
Date de signature : 2019-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : EA SERVICES
Etablissement : 45120706200014 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-24

ACCORD COLLECTIF SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

(Articles L.2242-1, L2242-3, L.2242-17 et R.2242-2 du Code du Travail)

EQUIP’AERO SERVICES

N/Référence : EEA-19-00067

La Société EQUIP’AERO SERVICES, immatriculée sous le n° RCS Auch 451 207 062, pôle de Buconis 32 600 L’Isle-Jourdain.

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part et,

Le syndicat FO,

D’autre part,

Au préalable, il est rappelé que l’article L2242-8 du code du travail modifié par la loi du 5 septembre 2018 prévoit à l’égard des entreprises de cinquante salariés et plus une pénalité financière pour celles d’entre elles qui ne sont pas couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article R2242-2, ou, à défaut, par le plan d’action visé par l’article L. 2242-3 du code du Travail.

Dans ce cadre de ces négociations, lors de la première réunion, ont été précisé le lieu et le calendrier des réunions ainsi que les informations qui ont été remises aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation conformément à l’article L2242-14.

Après étude de l’ensemble des informations communiquées aux partenaires sociaux par le biais de la base de données économique et sociale, dont le contenu est précisé par le 2° de l’article L2312-36 du Code du Travail, et dans la continuité du constat général sur la sous-représentation des femmes dans le secteur de l’industrie métallurgique en général et sur les postes techniques en particulier, et sur l’existence de « parois de verre » entre les métiers « techniques » occupés exclusivement par des hommes et les métiers « administratifs » occupés en grande majorité par des femmes, les parties conviennent de conclure un Accord de principe relatif à l’Egalité Professionnelle entre les Hommes et les Femmes.

Compte-tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L 2242-1 et R 2242-2 du Code du travail, ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés exerçant leur fonction au sein d’EQUIP’AERO SERVICES.

ARTICLE 2 : MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE

Conformément à l’article R.2242-2 du Code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L.2323-47 du même Code, pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.

Article 2-1 : Embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi que deux actions permettant d’atteindre ces objectifs et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes.

Actions

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  1. Privilégier, à compétences et qualifications comparables, l’embauche de femmes ou d’hommes dans les métiers comportant un déséquilibre important concernant le nombre de femmes ou d’hommes.

  2. Promouvoir la mixité lors des journées portes ouvertes des écoles, des lycées, des établissements d’enseignement supérieurs, des établissements de formation ou lors des forums de l’emploi

Indicateurs chiffrés

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Evolution du pourcentage de représentants du sexe sous-représenté sur les postes où il est sous-représenté.

  • Nombre de journées portes ouvertes / Nombre de forums de l’emploi

Article 2-2 : Conditions de travail

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et deux indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de Promotion professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Favoriser un recours équilibré au temps partiel entre les femmes et les hommes

Actions

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  1. Etudier 100% des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • % des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail étudiées

  • % de demandes de modifications de l’organisation du temps de travail satisfaites

Article 2-3 : Rémunération

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R.2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné. A ce titre, les parties ont souhaité prévoir des mesures visant identifier et à supprimer les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de Rémunération, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Veiller à une politique salariale équitable permettant une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes par CSP et, le cas échéant, à un réajustement de ladite politique salariale pour résorber les éventuelles inégalités.

Actions

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

  1. Réaliser une étude annuelle des éventuels écarts de rémunération liés au genre par CSP

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Résultats chiffrés de l’étude

ARTICLE 3 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

ARTICLE 4 : REVISION DE L’ACCORD

Cet accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties, toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives, et déposé, accompagné des pièces obligatoires prévues par les dispositions légales et réglementaires, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes du Gers.

L’accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à L’Isle Jourdain, le 24 janvier 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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