Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez KRAMP FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KRAMP FRANCE et le syndicat CGT le 2018-02-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A08618001850
Date de signature : 2018-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : KRAMP FRANCE
Etablissement : 45121394600093 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-13
ACCORD COLLECTIF SUR LE TRAVAIL DE NUIT
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société KRAMP FRANCE, SAS au capital de 750.000 Euros, immatriculée au R.C.S. de POITIERS sous le numéro B 451 213 946, 1, rue Galilée, 86000 Poitiers, dûment représentée par M. , Directeur Général, dûment mandaté, ci-après dénommée « Kramp France » ou « l’Entreprise »,
D’UNE PART,
ET :
L’Organisation syndicale CGT représentée par M. , Délégué syndical, ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,
D’AUTRE PART,
Il a été arrêté et convenu les dispositions ci-après, après avoir préalablement exposé ce qui suit :
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de Kramp France. En effet la mise en œuvre du travail de nuit, si elle a pur but d’assurer la qualité de service requise par les besoins clients, doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, les modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
L’Entreprise répond aux dispositions légales obligatoires en matière de représentation du personnel. L'accord ne devient applicable qu'après accomplissement des formalités prévues à l'article 5.
Face à l’augmentation de l’activité et notamment à la charge importante liée à la période saisonnière de forte activité agricole au printemps de chaque année, l’Entreprise souhaite avoir recours au travail de certains salariés sur la période de nuit telle que définie par la Convention Collective en vigueur, soit entre 22h et 6h.
Dans un premier temps, au printemps 2018, ce type d’organisation sera donc limité en temps et en nombre de personnes concernées. Le présent accord ne saurait présager d’un volume d’activité annuel concerné. En fonction de l’impact de cette organisation sur l’activité, l’Entreprise se réserve le droit de renouveler cette période sur les années ou les mois suivants ou, au contraire, de ne plus avoir recours au travail de nuit.
ARTICLE 1 JUSTIFICATIONS ET MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
La mise en place du travail de nuit « habituel » a pour objectif d’assurer une continuité de service dans le but notamment :
- d’éviter le recours important au travail de nuit « exceptionnel » lié aux besoins d’expédition de produits dont les volumes ne peuvent être réalisés dans les horaires habituels des salariés en journée,
- de préparer en dehors des périodes d’activités de journée une série de tâches pouvant être réalisées de nuit (par exemple et sans que cette liste soit exhaustive ou limitative, réapprovisionnements ou prélèvements de transferts de stocks).
Ces motifs sont constatés plus particulièrement en période de forte activité liée à la saisonnalité de l’activité agricole et à son impact sur l’activité des clients de l’Entreprise.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où l’activité nécessite ce recours afin d’assurer une prestation aux clients conforme aux engagements. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période. Dès lors, le travail de nuit ne saurait être effectué que par des salariés volontaires pour cette activité, les salariés concernés étant amenés à signer un avenant temporaire à leur contrat de travail.
ARTICLE 2 MODALITES DU TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 2.1 – AMPLITUDE HORAIRE
Au titre de l’article 4.5 de l’accord du 22 janvier 1999 intégré à notre Convention Collective (IDCC 1404), est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures du matin. Dès lors, l’ensemble des heures planifiées et travaillées au sein de Kramp France entre 22 heures et 6 heures du matin par les salariés ayant fait l’objet d’un avenant au contrat de travail relatif au travail de nuit seront considérées comme des heures « habituelles » et concernées par les dispositions du présent accord.
Les salariés des autres équipes amenés à travailler exceptionnellement pendant des heures de nuit (notamment les salariés des équipes après-midi amenés ponctuellement à prolonger leur temps de présence en fonction de l’activité) sont considérés comme continuant à relever de la disposition « heures exceptionnelles » prévues par la Convention Collective.
2.2 PLANIFICATION – SALARIES CONCERNES
Avant chaque période concernée par la mise en place du travail habituel et planifié de nuit, l’Entreprise établira une planification des besoins et ouvrira un « appel à volontariat ». Si le nombre de salariés volontaires excède le besoin défini, l’Entreprise désignera les salariés retenus en fonction de leurs compétences individuelles et de leurs adéquations avec les besoins de l’activité.
Chaque salarié qui entrera dans le champ d’application du présent accord fera l’objet d’un avenant à son contrat de travail. Cet avenant sera conclu pour la durée de la période envisagée et prévoira explicitement la réintégration pleine et entière des salariés à leur poste initial à la fin de ladite période.
Les salariés retenus s’engageront donc à participer à l’activité sur l’ensemble de la période définie lors de l’appel à volontariat. En cas de prolongation de cette période, un nouvel appel à volontariat sera établi, les salariés engagés dans une précédente période n’étant lié par aucun engagement automatique.
En cas d’obligations familiales impérieuses dûment justifiées et dont la cause surviendrait après la date de conclusion de l’avenant, et seulement dans ce cas, un salarié pourra exceptionnellement demander à réintégrer son équipe initiale avant la fin de la période planifiée. Dans ce cas, le salarié ne bénéficie plus des dispositions relatives au présent accord.
2.2 SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE
Tout employé concerné par les présentes dispositions et travaillant de manière planifiée sur des horaires de nuit fera l’objet d’une surveillance médicale particulière ayant pour objet de permettre au Médecin du Travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sur sa sécurité.
Un salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s’il a fait l’objet d’un examen médical préalable et si la fiche établie par le Médecin du Travail atteste que son état de santé est compatible avec une telle planification horaire. Comme toutes les visites médicales à l’initiative de l’employeur, cette visite se fait sur temps de travail ou entre dans le décompte du temps de travail
En dehors de cette visite initiale, tout salarié travaillant sur des horaires de nuit peut, à sa demande, bénéficier d’une visite auprès de la Médecine du Travail.
Sauf autorisation expresse et individuelle du Médecin du Travail, le travail de nuit n’est pas autorisé aux femmes enceintes (et dont la grossesse est connue de l’Entreprise) au sein de Kramp France.
ARTICLE 3 ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 3.1 – PLANIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT
Le temps de travail effectif des salariés affectés au travail de nuit est de 30 heures par semaine. Chaque année, l’organisation pourra être revue et portée à la connaissance des salariés au moment de l’appel à volontariat.
Pour information, en 2018, les collaborateurs amenés à travailler de nuit interviendront :
Du lundi 22h au mardi 5h50 avec une pause de 20 minutes de 2h à 2h20
Du mardi 22h au mercredi 5h50 avec une pause de 20 minutes de 2h à 2h20
Du mercredi 22h au jeudi 5h50 avec une pause de 20 minutes de 2h à 2h20
Du jeudi 22h au vendredi 5h50 avec une pause de 20 minutes de 2h à 2h20
Soit, pour la période prévue en 2018 un temps de travail effectif de 30 heures par semaine.
Dès lors, l’avenant temporaire (« avenant à durée déterminée au contrat à durée indéterminée » pour les salariés en CDI par exemple) pourra être explicitement un avenant de travail à temps partiel, et ce sur la période concernée. Ce sera donc le cas par exemple en 2018. Il est explicitement établi entre les parties que les salariés retrouveront bien le temps de travail antérieur de leur contrat de travail à l’issue de la période de validité de l’avenant en question.
L’avenant précisera individuellement les modalités d’organisation et de planification de ces horaires (durée hebdomadaire, répartition, éléments de rémunération).
ARTICLE 3.2 – INDEMNISATION ET COMPENSATION DU TRAVAIL DE NUIT
Le travail de nuit donnera lieu à compensation et à indemnisation dans les conditions supra-conventionnelles suivantes. Les parties conviennent ainsi que la majoration est portée à 40% pour les heures de nuit effectuées de manière habituelle et planifiée (contre 35% prévus par la Convention).
Ainsi dans le cadre de la planification prévue en 2018, cette majoration appliquée aux 30 heures de travail effectif correspond donc à la valeur de 12 heures.
Chaque bulletin de paie mensuel portant sur les périodes concernées inclura la mention et le paiement des majorations.
ARTICLE 4 ACCOMPAGNEMENT DU TRAVAIL DE NUIT
Les spécificités du travail de nuit impliquent des mesures d’accompagnement et d’amélioration des conditions de travail.
ARTICLE 4.1 – CONDITIONS DE TRAVAIL
L’Entreprise s’engage à faire en sorte de mettre à disposition sans interruption de service les dispositifs garantissant des conditions de travail optimales des salariés concernés par le travail de nuit.
C’est ainsi que, pendant ces périodes, ne pourront avoir lieu d’interventions de maintenance qui auraient pour conséquence l’interruption d’une durée significative de l’accès aux salles de pause ou aux machines distributrices de boissons chaudes ou le chauffage de l’entrepôt.
Il sera fait en sorte par ailleurs de limiter autant que faire se peut la durée des interruptions des systèmes informatiques liées à la relance quotidienne des serveurs.
ARTICLE 4.2 – ARTICULATION DU TRAVAIL DE NUIT AVEC LA VIE PERSONNELLE ET AVEC L'EXERCICE DES RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES
L’Entreprise organisera à chaque début de période concernée une réunion avec l’ensemble des personnels impliqués pour favoriser les échanges notamment en termes de possible co-voiturage.
De plus, afin de favoriser les relations entre les salariés concernés et les services administratifs personnels, l’Entreprise mettra en place un système de navette courrier permettant un échange d’informations et une réponse dans la journée suivant la demande des salariés.
ARTICLE 4.3 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES
L’Entreprise s’engage, en complément de ses engagements en faveur de l’égalité entre femmes et hommes à n’appliquer aucune discrimination d’aucune sorte et notamment aucune discrimination liée au genre dans le choix des volontaires amenés à travailler de nuit.
ARTICLE 4.4 – TEMPS DE PAUSE
L’organisation proposée pour le temps de travail inclut un temps de pause quotidien de 20 minutes. L’Entreprise s’engage à réaliser un audit auprès de tous les salariés concernés au bout de deux semaines pour définir si ce rythme est maintenu ou si les spécificités du travail de nuit rendent préférable une pause supplémentaire modifiant de fait l’amplitude de présence définie ci-dessus.
ARTICLE 5 DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera à la diligence de l’Entreprise déposé, selon les dispositions en vigueur, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail, et de l’Emploi et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.
Fait à Poitiers en quatre exemplaires, le 13/02/2018
Pour Kramp France, Pour l’Organisation Syndicale représentative CGT
Directeur Général, dûment mandaté Délégué Syndical
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