Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'Aménagement du Temps de Travail" chez KRAMP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KRAMP FRANCE et le syndicat CGT le 2022-09-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08622002508
Date de signature : 2022-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : KRAMP FRANCE
Etablissement : 45121394600093 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-08

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société KRAMP FRANCE, SAS au capital de 750.000 Euros, immatriculée au R.C.S. de POITIERS sous le numéro B 451 213 946, 1, rue Galilée, 86000 Poitiers, dûment représentée par ,

dûment mandaté, ci-après dénommée « Kramp France » ou « l’Entreprise »,

D’UNE PART,

ET :

L’Organisation syndicale CGT représentée par , Délégué syndical, ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,

D’AUTRE PART,

Il a été arrêté et convenu les dispositions ci-après, après avoir préalablement exposé ce qui suit :

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Le présent accord d’entreprise vise à matérialiser les modalités d’organisation du travail au sein de l’entreprise, à organiser la répartition de la durée du travail sur l’année et à fixer les évolutions ce ces dispositions depuis l’accord sur l’aménagement du temps de travail de 1999 dont il conserve l’esprit et l’orientation.

Il a donc pour objectif de matérialiser et sécuriser la situation et les bénéfices tirés de cet aménagement pour l’entreprise et pour les salariés.

Kramp France, du fait de son activité au service des professionnels du machinisme agricole et de la motoculture a une activité sujette à fluctuation selon l’activité de ses clients et donc selon les jours de la semaine ou du mois et en fonction des saisons d’activité agricole ainsi que le montre par exemple la répartition mensuelle du Chiffre d’Affaires sur les 12 derniers mois.

Cette variabilité induit des réponses multiples. Parmi celles-ci, l’entreprise recourt à des collaborateurs intérimaires, pour des missions de durées variables permettant d’accompagner le travail des collaborateurs permanents en pic d’activité. Par ailleurs, la gestion planifiée des absences pour Congés Payés vise à éviter au maximum les congés pendant les périodes de haute activité. Malgré ces actions, la variation de l’activité nécessite également une variabilité de l’activité de chaque collaborateur, permettant son implication dans l’activité tout en permettant de maintenir un équilibre vie professionnelle / vie privée satisfaisant.

C’est dans ce cadre que l’organisation du temps de travail fait l’objet de dispositions permettant d’encadrer et de contrôler une variabilité comprise et acceptée par tous. Cette structure permet également d’assurer une rémunération constante sur l’année quelles que soient les variations d’activité.

Le présent accord d’entreprise s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 à L-3121-64 du Code du Travail relatifs à l’aménagement du temps de travail.

Il convient de rappeler que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. Cette disposition est d’ordre public. De plus, dans le domaine de l’aménagement du temps de travail, comme dans de nombreux autres domaines relatifs à la durée du travail ou aux congés, la primauté est donnée à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur la convention ou l’accord de branche : quelle que soit la date de conclusion de ce dernier, les dispositions de l’accord collectif d’entreprise s’appliqueront donc à l’entreprise, nonobstant les prescriptions de l’accord de branche.

  1. Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée, contrat à temps plein ou à temps partiel, etc.).

  1. Aménagement du temps de travail des salariés à temps complet

2.1 PRINCIPE D’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail « Equivalent Temps Plein » est calculé sur une base annuelle établie comme suit :

La semaine de travail des salariés à temps plein compte 5 jours. Le temps de travail quotidien de référence est de 7h, soit une durée hebdomadaire de référence de 35h.

Le calcul présenté ici est un calcul moyen théorique à réévaluer annuellement en fonction du positionnement des jours fériés et/ou des années bissextiles.

L’année civile compte en moyenne 228 jours travaillés :

365 jours calendaires

  • 104 samedis et dimanches

  • 25 jours (5 semaines) de congés payés

  • 8 jours fériés en semaine (11 jours fériés par an : nombre moyen 11 x5/7 = 7.86)

Ces 228 jours correspondent à l’équivalent de 45.6 semaines. Le nombre annuel d’heures de travail est donc de 45.6*35h = 1596 heures.

Cet horaire est réparti sur des semaines à haute activité, des semaines d’horaires normaux et des semaines à basse activité.

  • Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut être supérieure à la norme, dans les limites des durées maximales hebdomadaires légales de 48 heures sur une même semaine et de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, le cas échéant portées à un seuil supérieur sur décision administrative.

  • Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut être inférieure à la norme sans pouvoir être inférieure à 28 heures.

Cette répartition est théorique et prévisionnelle ne saurait interdire la possibilité pour les salariés de travailler plus ou moins que les horaires estimatifs prévus.

En tout état de cause, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures dans le cadre de la période de référence, afin que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement sans qu’elles puissent être qualifiées comme constituant des heures supplémentaires.

2.2. PROGRAMMATION INDICATIVE DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de garantir une information adaptée du personnel, la Société s’engage à communiquer à chaque salarié le planning prévisionnel de son équipe deux semaines avant le passage d’une phase (haute activité, norme, basse activité) par voie d’affichage.

Ce délai de deux semaines en cas de modification d’horaires s’applique sous réserve d’un délai plus court qui serait expressément validé en accord entre la Direction et le salarié en cas de besoin ou d’activité spécifique.

2.3. COMPENSATION DE L’ANNUALISATION

Ce système d’annualisation permet de répondre aux besoins de l’activité. Il donne lieu par ailleurs à un temps de récupération supplémentaire de 5 minutes par jour.

De fait, le temps de référence servant à l’établissement des variations du compteur d’heures (cf article suivant) est donc 34 heures et 35 minutes par semaine de 5 jours travaillés. Un salarié travaillant 228 jours par an peut donc bénéficier de jusqu’à 1140 minutes soit 19 heures ou près de 3 jours de temps de compensation.

Ce temps de repos est visible (voir ci-dessous) et utilisable pour le salarié en absences autorisées payées:

  • Pour bénéficier de jour(s) de repos complémentaires au droits à Congés Payés

  • Pour bénéficier d’absences de durée inférieure à une journée en début de journée (arrivée tardive par rapport à l’heure habituelle), en cours de journée (le salarié s’absentant puis revenant à son poste) ou en fin de journée (départ anticipé)

Sur le principe des Congés Payés, ces absences sont posées suffisamment à l’avance pour ne pas désorganiser le service et font l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique.

2.4. LISSAGE DE LA REMUNERATION

Pour éviter une variation de salaire du personnel selon les semaines hautes et semaines basses, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, la rémunération est mensualisée sur une base mensuelle de 151.67h (35h * 4.33 semaines par mois moyen). Pour les salariés à temps plein, la rémunération est lissée sur la base de l'horaire moyen de 151.67h sur toute la période de référence.

2.5. GESTION DES VARIATIONS D 'HEURES

Afin de permettre de garantir un suivi fiable et transparent des variations d’horaires et de leurs compensations, il est établi pour chaque salarié concerné un Compteur Horaire (habituellement dénommé « Solde Récup »).

Ce compteur est disponible de façon permanente via une interface informatique individuelle et sécurisée et permet de visualiser le niveau horaire effectué.

Ce compteur est alimenté (en +) de façon hebdomadaire :

  • Automatiquement par le temps de travail comptabilisé hebdomadairement compris entre 34h35 et 35h.

  • Par le responsable hiérarchique pour les temps comptabilisés au-delà de 35h dans la mesure où ils sont effectivement nécessités par les besoins de l’activité.

Ce compteur est déduit (en -) :

  • Automatiquement et de façon hebdomadaire pour la différence entre le temps de travail réalisé et 34h35m lorsque le temps de travail est inférieur à 34h35m.

  • A la demande du salarié, pour des absences autorisées (« récupération ») pour tout ou partie d’une journée, ne donnant donc pas lieu à retenue sur salaire.

Les modes de calcul rapportés à 34h35 sont adaptés en fonction du nombre de jours de présence sur la semaine :

  • 27h40 pour 4 jours

  • 20h45 pour 3 jours

  • 13h50 pour 2 jours

  • 6h55 pour 1 journée

A cet effet, l’outil informatique de visualisation, s’appuie sur la même interface que celle permettant de faire valoir ses droits à Congés Payés.

Exemples de gestion :

  • A a travaillé 35h sur la semaine (5 jours de présence) : son compteur augmente automatiquement de 25 minutes

  • B a travaillé 37h sur la semaine (5 jours de présence), son ou sa responsable valide le fait que les heures au-delà de 35h sont bien justifiées : son compteur augmente de 2h25 : 25 minutes automatiquement et de 2h manuellement

  • C a travaillé 28h sur la semaine (4 jours de présence et 1 jour de congés) son compteur augmente automatiquement de 20 minutes

  • D a travaillé 29h sur la semaine (4 jours de présence et 1 jour de congés), son ou sa responsable valide le fait que les heures au-delà de 28h sont bien justifiées : son compteur augmente de 1h20 : 20 minutes automatiquement et de 1h manuellement

  • E a travaillé 34h50 sur la semaine (5 jours de présence) : son compteur augmente automatiquement de 15 minutes

  • F a travaillé 34h sur la semaine (5 jours de présence) : son compteur diminue automatiquement de 35 minutes

  • G a travaillé 27h30 sur la semaine (4 jours de présence et 1 jour de congés) son compteur diminue automatiquement de 10 minutes

  • H a travaillé 33h sur la semaine (5 jours de présence mais 2h d’absence récupération) : son compteur augmente automatiquement de 25 minutes et diminue de 2h du fait de la récupération posée : il diminue donc de 1 heure 35.

Le compteur présente donc un total positif ou négatif à date et permet de visualiser le positionnement de chacun par rapport à l’objectif de lissage du temps de travail annualisé.

2.6 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires accomplies par chaque salarié sont décomptées à l’issues de la période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Elles sont payées avec la paie de janvier de l’année N+1.

2.6.1. Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le compteur d’heures évoqué à l’article précédent reflète le nombre d’heures effectuées par le salarié au cours de l’année civile. 

Seules constituent des heures supplémentaires les heures réalisées sur commande expresse de la Direction et accomplies au-delà du seuil de 1.596 heures annuelles dans la période de référence. De ce fait, les heures comptabilisées dans le compteur mais inférieures annuellement à 19h (qui correspondent aux 5 minutes journalières entre 6h55 et 7h) sont des heures au taux normal et ne subissent aucune majoration.

Au-delà de 1596 heures annuelles et en deçà de 1960.8 heures (correspondant à 43 heures hebdomadaires * 45.6 semaines), les heures sont payées annuellement avec une majoration de 25%

Au-delà de 1960.8 heures annuelles (et dans la limite des dispositions légales relatives au temps maximum de travail) les heures sont payées annuellement avec une majoration de 50%

2.6.2. Opérations spéciales

Dans certains cas, ne relevant pas de la variation de l’activité, mais d’opérations spéciales faisant appel au volontariat des salariés (par exemple ouverture un samedi en plus des 5 jours de travail de la semaine) l’entreprise peut proposer aux salariés de choisir individuellement entre :

  • Inclusion de ces heures dans le compteur de récupération (majorées de 25%)

  • Paiement de ces heures (majorées) avec la paie du mois suivant.

2.7. GESTION DES COMPTEURS NEGATIFS

Le principe même de l’aménagement annualisé du temps de travail dans le cadre du présent accord est de garantir à chaque salarié un nombre d’heures de travail annuel.

Dans ce cadre, les responsables de service sont chargés de surveiller les niveaux des « compteurs » présentant un solde négatif significatif en cours d’année. Le salarié est également en mesure de consulter ce solde et peut solliciter son responsable dans ce cadre.

A compter du 1er novembre de chaque année, les responsables de service sont amenés à proposer aux salariés présentant de tels compteurs négatifs les modalités permettant d’effectuer un horaire suffisant pour amener le salarié au nombre d’heures prévu.

Les parties conviennent que, à l’échelle d’une année, des différences mineures (soldes pouvant être négatifs jusqu’à 7 heures) ne sont pas significatives.

D’autre part, dans certains cas (suspension du contrat de travail, arrêt de travail intervenant sur les dernières semaines par exemple), le solde négatif ne peut être compensé avant le 31 décembre.

Dans ces cas, le solde négatif est automatiquement reporté sur l’année N+1 aux fins d’être progressivement compensé lors de l’année suivante sans impact salarial.

De fait, les seules situations pouvant donner lieu à retenue sur salaire sont :

  • Les cas où le salarié a expressément refusé les aménagements horaires proposés par l’entreprise afin de lui permettre de réaliser les heures annuelles prévues par son contrat de travail

  • Les sorties des effectifs en cours d’année civile lorsque le temps de travail sur la période est inférieur à la proratisation du temps de travail sur la période de présence.

  1. Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel est modulé sur une base annuelle correspondant à l’équivalent annualisé de leur durée hebdomadaire contractuelle (soit par exemple pour un contrat de 25 heures / semaine, une base annuelle de 1.596 * 25 /35 = 1.140 heures).

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est définie selon l’horaire contractualisé et comme un prorata horaire défini par rapport au temps plein

Dans le respect des dispositions réglementant la gestion du temps partiel, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire contractuel hebdomadaire dans le cadre de la période de référence, afin que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement sans qu’elles puissent être qualifiées comme constituant des heures complémentaires.

Sur le même principe que pour les salariés à temps plein, le total annualisé d’heures travaillées donne lieu à paiement avec la paie de janvier.

En accord avec les dispositions de la Convention Collective, ces heures sont majorées de 10% dans la limite de 10% du temps de travail annuel total et 25% au-delà de 10 % et dans la limite de 33% du temps de travail annuel

  1. Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel

4.1. PERIODE DE REFERENCE

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. Cette période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour le personnel embauché alors qu’une période annuelle de référence est en cours, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail, cette année, clôturée au 31/12 est donc en soi incomplète.

Pour le personnel quittant l'entreprise en cours de période, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de présence aux effectifs.

Dans le cas d’entrée ou sortie en cours d’année les règles applicables à la comptabilisation des heures le sont au prorata du temps de présence calendaire sur l’année civile.

4.2. SUIVI INDIVIDUEL DES HEURES ACCOMPLIES

Le solde du compteur d’heures est précisé sur chaque bulletin de paie mensuel et comptabilisé annuellement sur le bulletin de paie de janvier N+1 reprenant les éléments au 31 décembre N conformément aux dispositions de l’article D. 3171-13 du Code du travail. Compte-tenu du temps nécessaire inhérent à la production mensuelle de la paie et aux évènements pouvant affecter ce compteur entre temps, il existe toujours un décalage entre l’information présentée sur le bulletin et la valeur réelle de ce compteur au moment où le salarié reçoit ce bulletin.

Afin de permettre aux salariés de suivre en temps réel l’état des heures effectuées et des temps de récupération possibles, l’entreprise met à disposition de chaque salarié un accès individuel et sécurisé à une application permettant ce suivi. Par ailleurs, chaque responsable d’équipe ou de service dispose d’un accès à ces compteurs pour l’ensemble de son équipe et est donc en mesure de donner cette information sur simple demande au salarié qui le solliciterait.

4.3. TRAITEMENT DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident seront neutralisées dans le cadre de l’annualisation.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé le jour de l’absence tel que défini contractuellement pour chaque salarié (7h par jour pour un salarié à temps plein par exemple).

  1. Régime du forfait jours L3121.64

5.1. SALARIES CONCERNES

Les salariés dont la nature des fonctions, les responsabilités ou les missions impliquent une autonomie les amenant à ne pas suivre l’horaire collectif applicable, font l’objet d’un forfait jours contractualisé individuellement. Sont concernées l’ensemble des fonctions relevant au sein de l’entreprise des statuts « cadres » et « assimilés » (techniciens/agents de maîtrise) à partir du niveau B40.

5.2. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS et PERIODE DE REFERENCE

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s’apprécieront du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours calendaires sur la période / Nombre de jours calendaires sur l’année.

5.3. JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait et ne saurait être inférieur à 10.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés. Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Dans le cas d’une année incomplète (entrée ou sortie des effectifs en cours d’année civile), le nombre de jours de repos est défini au prorata du nombre de jours calendaires de présence aux effectifs sur la période.

En cas d’absence maladie ou d’absences non assimilées à du travail effectif (congé sans solde, congé parental à temps plein, mise à pied par exemple), le décompte des périodes de présence ouvrant droit à jours RTT suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul des droits à Congés Payés. Si le salarié ne peut pas justifier d'une année complète du fait de telles absences, il acquiert 1/12 du nombre de jours de repos annuel pour toute période équivalente à 4 semaines (assimilée à un mois de travail effectif).

Lorsque le nombre de jours ouvrables acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

5.5 TEMPS PARTIEL

Certains salariés, par exemple dans le cadre d’un Congé Parental, peuvent demander à réduire leur temps de travail. Dans le cadre des salariés relevant d’une convention de forfaits jours, cette réduction du temps de travail s’accompagne d’une révision de la convention spécifiquement portée au contrat de travail.

Cette réduction est définie en jours de travail et non en heures et implique un calcul proratisé du nombre de jours de travail annuel et du nombre de jours de repos calculé annuellement.

A titre d’exemple, un salarié bénéficiant d’un forfait jours à temps plein et demandant un passage à 60% :

  • Se verra proposer un avenant contractuel précisant les jours de travail prévus chaque semaine (dans ce cas : 3 jours par semaine)

  • Cet avenant prévoira un nombre de jours de travail réduit à due proportion 

(dans ce cas 218 *60% = 131 jours)

  • Le nombre de jours de repos sera calculé en conséquence en déduisant ce nombrede jours de travail du nombre de jours de travail potentiel (sur la base des jours de présence hebdomadaires).

5.4. UTILISATION DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos supplémentaires (usuellement appelés jours RTT) peuvent être utilisés isolés ou groupés sur proposition du salarié validée par son responsable. Une interface informatique individuelle et sécurisée, commune avec la pose des Congés Payés mais distinguant clairement ces droits respectifs, permet au salarié de faire ces propositions d’absence.

5.5 REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois et du nombre de jours de repos éventuellement pris sur cette période.

5.6 EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE – ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE / VIE PERSONNELLE

Chaque salarié concerné par le forfait jour et son responsable peuvent suivre de façon permanente l’état des jours de repos disponibles afin de pouvoir veiller à une utilisation équilibrée de ces droits.

L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Au cours de l’entretien annuel individuel d’évaluation, un temps est spécifiquement dédié au suivi des périodes d'activité la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail.

Par ailleurs, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu spécifiquement par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

5.7. MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Conformément aux règles en vigueur dans l’ensemble du Groupe, les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion. En tout état de cause, il ne peut être exigé d’un salarié de connexion, de travail ou de réponse à une sollicitation de l’entreprise pendant une période de repos, et notamment pendant les jours de repos (« jours RTT ») définis ci-dessus.

5.8. INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SUR LES FORFAITS JOURS

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

  1. Dispositions générales

Champ d'application du présent accord

Le présent accord s'applique aux salariés de Kramp France SAS.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à partir du 1er septembre 2022.

Adhésion

Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale représentative de salariés.

L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt conformément à l’article D2231-2 du code du travail.

Révision

En application du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre les parties. Chacune des parties signataires ou adhérente a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s'engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci à la dernière des parties signataires.

Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d'effet.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du travail.

Notification et publicité

Le présent accord sera à la diligence de l’Entreprise déposé, selon les dispositions en vigueur, auprès de la DREETS et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.

Fait à Poitiers en quatre exemplaires, le

Pour Kramp France, Pour l’Organisation Syndicale représentative CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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