Accord d'entreprise "accord sur le travail de nuit" chez TD EXPRESS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TD EXPRESS SERVICES et les représentants des salariés le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821005462
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : TD EXPRESS SERVICES
Etablissement : 45122316800035 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30

ACCORD
SUR LE Travail de nuit

TD EXPRESS SERVICES SARL

Entre les soussignés :

La Société TD EXPRESS SERVICES Société à responsabilité limitée au capital de 10'000 EUR dont le siège social est situé 8 rue des Champs - Zone industrielle à 68220 HESINGUE immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le numéro TI 451 223 168

Représentée par xxx en sa qualité de Gérant

ci-après dénommée « l'Entreprise »,

et :

les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

ci-après désignés sous la mention « la délégation du personnel » d’autre part,

ensemble dénommés « les parties »,

il est arrêté et convenu ce qui suit :

PrÉAMBULE

Les partenaires sociaux signataires reconnaissent la nécessité de recourir au travail de nuit, afin d’assurer la continuité de l’activité économique de la société TD EXPRESS SERVICES.

Il est indispensable économiquement de poursuivre l’activité la nuit afin de faire face aux nouveaux flux en provenance de Grande-Bretagne et de respecter les délais de livraison impartis.

Le présent accord a pour objet d’encadrer au sein de la Société TD EXPRESS Services le recours au travail de nuit, de concourir à la protection des salariés(es) concernés(es), d’améliorer leurs conditions de travail et de prévoir des contreparties.

En l'absence d'organisation syndicale représentative au sein de la société TD EXPRESS Services, l’entreprise a mis en œuvre les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail fixant les règles applicables pour la négociation et la conclusion d’un accord d’entreprise en l’absence de délégué syndical.

Le présent accord a ainsi été négocié et conclu avec les membres titulaires du Comité Social et Economique. Il est rappelé que la signature doit émaner des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Le présent accord met fin, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à tout usage, engagement unilatéral ou accord atypique portant sur une disposition de même nature.

Article 1 - Champ d‘application

Les présentes dispositions concernent l’ensemble du personnel du service douane et du dépôt de la société TD EXPRESS SERVICES.

Article 2 – Travailleur de nuit et Travail de nuit

Pour l’application du présent accord, est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :

  • dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures

  • ou celui effectuant au moins 270 heures dans cette plage « horaire de nuit » au cours de l’année civile.

Lorsqu’un salarié aura accompli, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, il sera vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l’intéressé a bénéficié des présentes dispositions.

Article 3 - Limitation du recours au travail de nuit des travailleurs de nuit

Le travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, des salariés considérés comme travailleurs de nuit est destiné à assurer la continuité de l’activité économique. Sa mise en place est justifiée par la nécessité de faire face aux nouveaux flux en provenance de Grande-Bretagne et de respecter les délais de livraison définis par le Groupe auquel nous appartenons.

Article 4 - Durée du travail de nuit

4.1 Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures.

Cette durée pourra être dépassée sans pouvoir excéder 9 heures par jour dans les cas suivants : travaux de sécurité et absence de relève sur des postes stratégiques.

Il pourra également être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures dans les autres conditions législatives et règlementaires en vigueur.

Les salariés de la société TD EXPRESS SERVICES travaillant de nuit, travailleront du lundi soir au samedi matin selon l’horaire collectif en vigueur sauf dans les cas de dépassement visés ci-dessus.

4.2 Durée hebdomadaire

La durée de travail effectif hebdomadaire moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives des salariés travaillant de nuit pourra dépasser 40 heures, en raison de l’organisation du travail, imposée par les contraintes liées au transport (retards, panne, etc…), aux absences imprévues.

Toutefois ce dépassement ne peut avoir pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 5 - Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

5.1 Pause

Les salariés travaillant de nuit dont le temps de travail effectif quotidien est égal ou supérieur à
7 heures 30 minutes bénéficient d’une pause dite « de repas » d’une durée de 45 minutes. Cette pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et n’est pas rémunérée.

Elle n’est pas cumulable avec toute autre pause d’origine conventionnelle ou non ayant la même fonction.

5.2 Compensation pécuniaire

Les salariés bénéficient pour tout travail effectif au cours de la période nocturne comprise entre 21 heures et 6 heures et conformément aux instructions de leur employeur, d’une prime horaire qui s’ajoute à leur rémunération effective.

Cette prime horaire est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l’ensemble des salariés concernés.

5.3 Repos compensateur

Tout salarié qui accomplit au cours de la période mensuelle prise en compte pour le calcul des variables de paie et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures bénéficie en complément de la compensation pécuniaire visée ci-dessus d’un repos compensateur dans les conditions et modalités fixées ci-après d’une durée égale à 5% du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de ladite la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Le repos compensateur acquis sera soumis aux mêmes conditions et modalités de prise de repos compensateur de remplacement déjà en place au sein de l’entreprise.

5.4 Règle de non cumul

Les compensations au travail de nuit prévues par le présent accord ne sauraient se cumuler avec toute autre indemnité, prime, majoration du taux horaire ou repos au titre du travail de nuit attribués dans l’entreprise.

Article 6 - Conditions d’affectation à un poste de nuit

La société entend avant tout privilégier le volontariat. La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la Direction (formulaire, délais, etc.) et la liste des emplois sera communiquée au personnel par voie d’affichage.

En cas d’un nombre insuffisant de volontaires, le travail de nuit s'établira par roulement, chaque membre du personnel appartenant aux services concernés sera amené à effectuer des plages de nuit.

Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :

  • les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable

  • les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui

  • les personnes qui, pour des obligations familiales impérieuses, à savoir notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante auront manifesté leur refus d'un travail nocturne. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l'appui.

Article 7 - Droits des travailleurs de nuit

7.1 Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du Travail.

  1. Transfert à un poste de jour pour raisons médicales

Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

  1. Femmes enceintes

Les femmes enceintes ou ayant accouché travaillant de nuit bénéficient d’un régime de protection conformément aux articles L.1125-9 et L.1225-10 du code du travail.

7.3.1 Transfert à un poste de jour pour raisons familiales

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, à savoir notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

7.3.2 Priorité à un emploi de jour

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants à leur demande.

Article 8 - INDEMNITE CASSE-CROUTE

Tout salarié débutant son poste de travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures inclus bénéficie d’une indemnité de casse-croûte dont le montant est égal à ce jour à € 7.47.

Article 9 - Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport

Lors de l’affectation d’un salarié à un poste de nuit, la Direction portera une attention particulière en vue de chercher les solutions appropriées, aux difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne les gardes d’enfants et l’utilisation des transports.

Article 10 - Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties signataires rappellent leur volonté de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et s’engagent à être vigilants sur l’application de ce principe en matière d’embauche, de rémunération, d’évolution de carrière et de formation professionnelle sur un poste de travail comportant du travail de nuit.

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit 

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs(ses) de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 11 - Formation professionnelle des travailleurs de nuit

L’organisation du travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à la formation des intéressés.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’employeur veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le Comité Social et Économique.

Les demandes des salariés occupant depuis plusieurs années un poste de nuit en permanence ou en équipe alternante seront examinées de façon prioritaire.

Article 12 Sécurité

Toutes dispositions seront prises pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l’isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs de communication appropriés.

Article 13 - Représentation du personnel

Les représentants du personnel et délégués syndicaux travaillant la nuit devant pouvoir exercer normalement leur mandat, leur horaire de travail pourra être temporairement modifié.

Cette modification temporaire d’horaire sera sans incidence en ce qui concerne la rémunération de l’intéressé.

Article 14 - PRISE D’EFFET-DURÉE

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er septembre 2021.

Il met fin à tout usage, engagement unilatéral ou accord atypique portant sur une disposition de même nature.

Article 15- RÉVISION/DÉNONCIATION

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :

1° jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés(es) représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cette convention

2° à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés (es) représentatives dans le champ d’application de l’accord.

En outre, en l'absence délégué syndical, la révision peut être engagée dans les conditions prévues aux articles L.2232-24 et suivants du code du travail.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.

Une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.

Article 16 - PUBLICITÉ – DEPOT - SUIVI

Le présent accord est notifié à l’ensemble des signataires par la société à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type "PDF".

Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. À cet effet, une version "Word" ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, soit xx originaux.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le suivi du présent accord sera effectué par le Comité Social et Economique, au moins deux fois par an, au cours de ses réunions.

Fait à Hésingue, le 30 juillet 2021

POUR L'ENTREPRISE LES MEMBRES TITULAIRES DE LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
xxx xxx
xxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com