Accord d'entreprise "COVID - ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE LA SOCIETE ENI GAS & POWER FRANCE" chez ENI GAS & POWER FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENI GAS & POWER FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09220017436
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Avenant
Raison sociale : ENI GAS & POWER FRANCE
Etablissement : 45122569200024 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord NAO Février 2023 (2023-02-28) ACCORD COLLECTIF DEROGATION A LA DUREE HABITUELLE DE TRAVAIL ET MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D’ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIETE ENI GAS & POWER FRANCE (2023-04-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE LA SOCIETE

Entre les soussignés :

Ci-après désignée « La Société »

D’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par Monsieur

Ci-après désignée « Les Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :

L’accord de branche du 9 janvier 1990, étendu le 31 juillet 1990, prévoit que la mise œuvre du dispositif légal d’activité partielle, prévu aux articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du Code du travail, est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement fixant la durée hebdomadaire de travail en dessous de laquelle la Société peut y avoir recours.

Les Parties se sont réunies afin de déterminer ce seuil et de permettre la mise en place du dispositif d’activité partielle dans les plus brefs délais au regard de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui impacte fortement l’activité de la Société.

IL A AINSI ETE CONVENU :


Article 1 : Détermination de la durée hebdomadaire de travail en dessous de laquelle la procédure d’activité partielle est mobilisable

Les Parties conviennent que le seuil de déclenchement permettant de mettre en place l’activité partielle correspond à une réduction de 10% de la durée du travail de référence.

La Société pourra mettre en œuvre le dispositif d’activité partielle, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 2 : Cas de fermeture totale pour partielle de l’entreprise

En cas de fermeture totale ou partielle de l’entreprise, les Parties conviennent que la Société pourra mettre en œuvre le dispositif d’activité partielle sans aucune condition relative à la durée hebdomadaire de travail (notamment en cas de fermeture partielle).

Article 3 : Maintien de salaire

Les Parties se sont accordées pour que la Société garantisse le maintien à 100% de la rémunération nette des collaborateurs mis en activité partielle telle qu’elle aurait été perçue, sur la base de la rémunération nette correspondant à l’activité du mois considéré en situation de travail normale.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui entrera en vigueur à compter du 31 mars 2020 après signature par les Parties. Cet accord prendra fin le 30 juin 2020.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7.

Article 5 : Révision de l’accord

A la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’établissement, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres organisations syndicales représentatives.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

Article 7: Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l’objet d’une information des représentants du personnel et des salariés de l’établissement selon les conditions légales en vigueur.

Fait à Levallois-Perret, le 31 mars 2020

La Direction

Monsieur

Directeur Général

Les organisations syndicales représentatives

M

Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com