Accord d'entreprise "AVENANT N° 4 A L'ACCORD DE SUBSTITUTION DU 15/09/2006" chez TRANSPORTS BRANGEON (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TRANSPORTS BRANGEON et le syndicat CFTC le 2020-03-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T04920003886
Date de signature : 2020-03-13
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSPORTS BRANGEON
Etablissement : 45124283800014 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-03-13
Avenant n°4 à l’accord de substitution du 15 septembre 2006
Entre les soussignées :
L’entreprise TRANSPORTS BRANGEON
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative xxxxx
D’autre part,
Ont été définies les modifications à apporter à et à l’avenant n°1 de l’accord xxxxx relativement au forfait jours du personnel cadre xxxxx. La 2ème partie dudit avenant est remplacé intégralement comme suit :
Article 1 – Préambule
L’entreprise évolue dans un secteur d’activité très concurrentiel au sein duquel des adaptations sont nécessaires afin de rester compétitive. Le présent accord répond donc à la nécessité d’adapter l’organisation du travail tant à l’évolution des besoins de l’entreprise qu’à celle du contexte législatif et réglementaire.
En outre, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de même nature relevant d’accords et avenants antérieurs, d’usages et d’engagement unilatéraux en vigueur. Les salariés ne pourront donc pas revendiquer l’existence d’un avantage individuel acquis à ce titre.
Cadre juridique
Conformément aux dispositions des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail et en application de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, les parties signataires déterminent, par le présent accord, certaines modalités de répartition et d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise à l’égard du personnel visé par le champ d’application tel que précisé ci-dessous.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise relevant de la catégorie des cadres non dirigeants « autonomes » et des agents de maîtrise « autonomes ».
Article 2 – organisation du travail des cadres et agents de maîtrise dits autonomes
Principe
Les parties constatent que, compte-tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, il existe des salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, de l'équipe ou du service auquel ils sont intégrés.
Ainsi, seront concernés par une convention de forfait en jours sur l’année l’ensemble des cadres non dirigeants de l’entreprise, compte tenu de la nature de leur activité, de l’autonomie dont ils font preuve dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et des déplacements nécessaires sur les différents sites de l’entreprise. Seront également concernés, les salariés bénéficiant d’un statut agent de maîtrise compte tenu de la nature de leur activité, de l’autonomie dont ils font preuve dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et des déplacements nécessaires sur les différents sites de l’entreprise.
La durée du travail de ces salariés sera au maximum de 218 jours par année civile (journée de solidarité comprise). Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre devra être réajusté en conséquence.
Les jours de repos attribués dans le cadre du forfait jours seront pris par journée ou demi-journée, suivant un planning prédéfini, déterminé d’un commun accord par le salarié et l’employeur.
La prise de ces jours de repos attribués dans le cadre du forfait jours n’aura aucune incidence sur la rémunération des salariés concernés. Les mêmes jours de repos devront être pris avant le 31 décembre de chaque année. Ils ne pourront en aucun cas faire objet d’un report sur l’année suivante.
Les salariés concernés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Nombre de jours non travaillés dans l’année
La période de référence du forfait jours défini ci-dessus débute le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de période de référence, le nombre de jours non travaillés est proratisé à leur temps de présence.
Pour les salariés ayant une convention de forfait en jours réduit, le nombre de jours non travaillés est proratisé à leur temps de présence.
Prise des jours de repos attribués dans le cadre du forfait jours
En raison de leur capacité élargie de gestion individuelle de leur temps de travail, sous réserve du respect des exigences de l’organisation interne, les salariés concernés peuvent prendre leurs jours de repos en respectant un délai de prévenance minimum de 8 jours
Le responsable hiérarchique a la possibilité d’imposer le report pour motif justifié en respectant un délai minimum de 5 jours.
Les collaborateurs doivent veiller à une répartition équilibrée de leurs jours de repos attribués dans le cadre du forfait jours sur l’année.
En tout état de cause, la prise de ces repos doit être compatible avec la mission confiée au salarié et avec les contraintes du service de rattachement.
Traitement des absences
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail (congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité …) s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée sont déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier calculé en divisant le salaire mensuel brut de base du mois de paiement par le nombre de jours ouvrés dudit mois.
Salariés embauchés ou sortant en cours d’année
Les salariés embauchés en cours d’année se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.
Modalités de décompte des jours travaillés et suivi
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales est suivi au moyen d’un système auto déclaratif, via l’intranet de l’entreprise.
Chaque salarié concerné communique mensuellement à son responsable hiérarchique et au service des Ressources Humaines, le formulaire de décompte des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées précisant la qualification de ces dernières (repos hebdomadaire, congés payés, JNT, maladie…). Le salarié qui rencontre des difficultés dans l’organisation de son travail ou du fait de sa charge de travail doit en faire le commentaire sur ce formulaire afin d’alerter son responsable.
Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail seront tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.
Entretien individuel et dispositif de veille
Chaque année, les collaborateurs en forfait jours bénéficient d’un entretien individuel avec leur responsable hiérarchique au cours duquel sont notamment abordés :
la charge de travail du salarié
l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
le suivi de la prise des jours de repos attribués dans le cadre du forfait jours et des congés
sa rémunération
Le salarié reçoit un exemplaire du compte rendu de l’entretien qui peut éventuellement se dérouler lors de l’entretien annuel d’évaluation.
De surcroît, chaque salarié en forfait jours se doit d’alerter l’employeur si, par rapport aux principes de fonctionnement exprimés ci-dessus, il estime que sa charge ou son amplitude de travail pourrait l’amener à contrevenir aux règles applicables en matière de durée du travail ou de repos.
Dans ce cas, un rendez-vous est organisé sous un mois entre le salarié et son responsable hiérarchique. Lors de l’entretien, sont abordées l’ampleur et les causes (structurelles ou conjoncturelles) de la surcharge de travail ainsi que les solutions à apporter à l’organisation du travail afin d’aboutir à une durée raisonnable du travail. Un compte-rendu de l’entretien (constat de la réalité de la situation, analyse, mesures décidées…) est rédigé et diffusé aux parties présentes à l’entretien.
Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.
Convention de forfait individuelle
La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait, intégrée dans le contrat de travail du salarié ou dans avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit.
Les conventions individuelles signées par les salariés concernés avant la signature du présent avenant demeurent valables.
La convention individuelle de forfait rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque cadre autonome visé par le présent avenant. Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.
Droit à la déconnexion
L’entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses cadres autonomes soumis au forfait exposé ci-dessus.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel. L’usage professionnel des outils numériques sera systématiquement abordé lors des entretiens annuels d'évaluation. Les salariés visés par le présent avenant sont invités à se référer à la charte relative à la déconnexion de l’entreprise.
Article 3 - Cadre du présent avenant à l’accord XXXXX
Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er mars 2020.
Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Révision de l’avenant
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent avenant, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venait à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Dénonciation de l’avenant
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent avenant. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé réception.
Notification, dépôt et publicité
Depuis le 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il est convenu entre les parties signataires de l’avenant que le présent avenant sera publié dans une version rendue anonyme.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire du présent avenant sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
Fait à xxxxx
Le 13 mars 2020
En cinq exemplaires originaux
Pour le Syndicat CFTC Pour TRANSPORTS BRANGEON
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