Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS" chez CROSSROAD ACIERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CROSSROAD ACIERS et les représentants des salariés le 2020-11-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00120002931
Date de signature : 2020-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : CROSSROAD ACIERS
Etablissement : 45125408000018 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fin de conflit[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-10
Accord Collectif pour la mise en œuvre
de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) au sein de la Société Crossroad Aciers composée de 5 établissements.
Le comité social et économique (CSE) a été informé lors de sa réunion du 21 octobre 2020 par l’employeur de son souhait après négociations de procéder à la mise en place du dispositif de la déduction forfaitaire spécifique à compter de l’exercice 2020 au sein de la société, et, s’est vu remettre dans ce cadre, tous les documents utiles à sa parfaite information avant le début des discussions ayant abouti à la conclusion de cet accord collectif.
Ainsi, considérant la liste des professions éligibles à la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels fixée par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts,
Considérant que la profession de chauffeur livreur entre dans la liste considérée et celle de Technico-Commercial Itinérant, entrent dans la liste considérée sous conditions,
Considérant que les conducteurs exercent la profession visée et les commerciaux itinérants de l’entreprise remplissent lesdites conditions,
Considérant la volonté de la direction de Crossroad Aciers et de ses représentant du personnel de faire application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à compter de l’année 2020,
Considérant que cette application doit faire l’objet d’un accord d’entreprise,
Les parties conviennent :
Article 1 Principe
Les parties au présent accord décident d’appliquer le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels prévu par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts à partir de l’année 2020.
Article 2 Catégories de salariés concernées
Ce dispositif s’applique exclusivement aux chauffeurs livreurs et aux technico-commerciaux itinérants, aux futurs embauchés relevant de ces catégories professionnelles, dans la mesure où ils sont les seuls salariés dont les activités entrent dans le champ de l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts.
Article 3 Taux de la déduction forfaitaire spécifique
Conformément aux règles fixées par l’annexe IV du code général des impôts, le taux de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux personnels concernés par le présent accord est de 20% pour les chauffeurs livreurs et 30% pour les technico- commerciaux itinérants.
Article 4 Effets de l’accord
En application du présent accord et à partir de l’année 2020, le calcul des cotisations sociales des personnels concernés est opéré sur la base de leur salaire brut augmentée de leurs indemnités pour frais professionnels puis abattue de 20 % pour les chauffeurs livreurs et de 30% pour les technico-commerciaux itinérants.
Cette méthode, qui préserve l’exactitude des sommes dues, entraîne les effets suivants :
Un salaire net plus élevé,
Des cotisations sociales moins élevées, cette baisse des cotisations entraînant une baisse relative des droits afférents en termes de retraite et d’indemnisation chômage.
La mise en place de la Déduction Forfaitaire Spécifique n’impacte pas :
La mutuelle
La prévoyance
Le maintien de salaire en cas d’arrêt maladie
Les salariés pour lesquels l’application de la DFS (Déduction Forfaitaire Spécifique) n’apporterait pas de bénéfice seront exclus du dispositif pour l’année considérée. Le périmètre sera donc analysé tous les ans.
Article 5 Modalités de mise en œuvre
Les régularisations qui seront effectuées au titre de l’année 2020, apparaîtront sur le bulletin de paie du mois de décembre 2020 des salariés concernés.
Chaque mois, les frais engagés par les salariés seront remontés en haut de bulletin. Une ligne « abattement » sera par la suite appliquée.
Article 6 Durée de l’accord et entrée en application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Article 7 Clause de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, une commission de suivi de l’accord, destinée à faire le point sur son application, est mise en place.
Elle sera composée d’un membre titulaire du CSE et d’un membre de la Direction des Ressources Humaines de la société.
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à la fin de chaque année civile, et ce, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 8 Révision
Les parties pourront réviser le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision sera formulée par lettre recommandée avec accusé réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A cette demande, seront jointes les modifications souhaitées à apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision sera adressée par l’employeur aux diverses parties habilitées, dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive de demande de révision.
De plus, les parties ne peuvent solliciter la réformation que pour l'année à venir et non pour l'année en cours. Ces décisions doivent intervenir avant le 31 décembre de l'année en cours.
Article 9 Publicité
Le présent accord, conformément à l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne Télé-Accords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et dépôt concomitant au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les parties conviennent que le présent accord sera publié dans son intégralité.
L’accord sera remis au CSE.
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