Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail en forfait annuel en jours et à la période de référence des congés payés" chez TECNIPLAST FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECNIPLAST FRANCE et les représentants des salariés le 2019-07-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919007576
Date de signature : 2019-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : TECNIPLAST FRANCE
Etablissement : 45126922900048 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-05
Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en forfait annuel en jours et à la période de référence des congés payés
ENTRE :
La société TECNIPLAST SAS au capital de 100 000 €, inscrite au RCS de RCS LYON 451 269 229 000 48, dont le siège social est situé au 37 rue Emile ZOLA, 69150 DECINES-CHARPIEU, représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général, ayant donné tout pouvoir à
M, agissant en qualité de Directrice administrative et financière aux fins de signature des présentes
Ci-après « la Société »
D’une part,
ET :
Les élus non mandatés : M.
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « Les Parties »
PREAMBULE
Afin de répondre aux contraintes organisationnelles de la Société et tenant compte des spécificités des missions confiées aux cadres autonomes de la société ainsi qu’aux salariés non cadres itinérants, les Parties ont fait le constat de la nécessité d’organiser et d’adapter le temps de travail au sein de l’entreprise, en particulier concernant les conditions de recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours, ainsi que les garanties dont bénéficient les salariés concernés, notamment en ce qui concerne l’articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Les Parties sont également convenues de modifier la période de référence des congés payés afin d’uniformiser la période de référence annuelle des jours de repos et de congés payés.
Dans ce contexte, les Parties se sont rencontrées et, à l’issue de leurs échanges, sont convenues du présent accord, dont l’objet est de déterminer les règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, conformément aux articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail.
A ce titre, les Parties rappellent que les dispositions du présent accord d’entreprise prévalent sur toute autre disposition conventionnelle ayant le même objet, et se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
PARTIE 1 – LES CONGES PAYES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions de la présente partie s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.
ARTICLE 2 : PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
Les Parties conviennent expressément que la période de référence servant au calcul des congés payés légaux et à la prise des congés payés est fixée par année civile du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Cette nouvelle période de référence pour l’acquisition des congés payés est applicable à compter du 1er janvier 2020. Les congés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 devront donc être soldés au plus tard le 31 décembre 2020.
PARTIE 2 – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, il est rappelé que peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :
- Les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils appartiennent.
- Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, en particulier les salariés techniciens itinérants.
Compte tenu de l’organisation actuelle de l’entreprise, les salariés cadres concernés sont ceux exerçant des fonctions de nature, notamment :
- commerciales (notamment directeur commercial, ingénieur commercial),
- communication et marketing (notamment responsable marketing),
- techniques et itinérantes (notamment Responsable du service technique, Technicien de maintenance, Responsable maintenance),
- administratives (Responsable service client, Directeur administratif et financier).
Le présent accord étend également le bénéfice du forfait jours aux salariés non-cadres itinérants disposant d’une réelle autonomie dont l’organisation de leur emploi du temps dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et notamment les salariés occupant les fonctions de :
- Technicien de maintenance dont la qualification minimale est de coefficient V – Echelon 2.
Les Parties conviennent expressément que les fonctions susvisés sont donnés à titre indicatif et que leur dénomination est susceptible d’évoluer à l’avenir. Ainsi, de nouveaux postes créés pourront être inclus dans le champ d’application visé ci-dessus.
Une convention individuelle de forfait annuel en jours ou un avenant au contrat de travail sera soumis à l’accord individuel de chaque salarié concerné.
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL
4.1 Régime juridique du forfait annuel en jours
Il est rappelé que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives notamment :
- à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail ;
- aux heures supplémentaires ;
- à la contrepartie obligatoire en repos ;
- aux modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l’article D. 3171-8 du Code du travail.
4.2 Nombre de journées travaillées
La durée annuelle de travail des salariés visés à l’article 3 du présent accord est fixée à un forfait égal à 215 jours de travail effectif par année de référence, la journée de solidarité non comprise, pour une année complète de travail et compte tenu du droit intégral à congés payés.
4.3 Période annuelle de référence
Afin de faciliter la gestion et le suivi du nombre de jours travaillés et de jours de repos supplémentaires, les Parties conviennent expressément que la période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle des collaborateurs au forfait annuel en jours coïncide avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
4.4 Jours de repos
Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires (« JRTT »).
Le nombre de jours de repos annuel dépend notamment du positionnement des jours fériés et sont calculés comme suit en début de chaque période de référence :
JRTT = Nombre de jours calendaires de la période de référence (365 ou 366)
- 215 jours travaillés
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 1 journée de solidarité
- Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé
Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée ou demi-journée.
Les jours de repos sont pris pour moitié sur proposition du salarié et pour l’autre moitié à l’initiative de l’employeur.
La ou les dates de jours de repos non imposés sont fixées par les salariés après l’accord exprès et préalable de leur supérieur hiérarchique.
Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique au moins 10 jours calendaires à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre une demi-journée ou une journée de repos.
Le salarié porte la date de prise de ses jours de repos à la connaissance de son supérieur hiérarchique par le biais de fiches mensuelles tenues à sa disposition pour assurer le suivi et la comptabilisation des jours de réduction du temps de travail, qui sont également portés sur le bulletin de paie.
La ou les dates sont ensuite validées ou refusées par la Société dans les meilleurs délais et au plus tard 5 jours calendaires après la réception de la demande.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important en fin de période, qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause notamment de maladie ou de congé maternité ou du fait ou à la demande de la société afin d’assurer la continuité du service.
4.5 Renonciation à une partie de jours de repos
En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés au forfait annuel en jours peuvent, à titre exceptionnel et en accord avec leur supérieur hiérarchique, travailler au-delà du plafond de 215 jours (hors journée de solidarité) en renonçant à une partie de leurs jours de repos.
Le nombre de jours de repos auquel un salarié peut renoncer ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours par an, sous réserve d’un droit complet à congés payés annuels.
Les salariés doivent formuler leur demande par écrit au plus tard le 30 novembre de chaque période de référence.
La Direction peut s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L’accord entre le salarié et la Société est formalisé par écrit, signé par chacune des parties.
Chaque jour de repos auquel le salarié aura renoncé, en accord avec la Direction, donne lieu à rémunération, majorée au taux de 10%. Celle-ci sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant le terme de la période annuelle de référence.
La valorisation du salaire journalier, pour chaque journée de repos rachetée (hors majoration), est déterminée suivant la formule suivante :
Salaire journalier = salaire annuel / [nombre de jours au forfait (215) + nombre de jours de congés payés (25) + nombre de jours fériés chômés dans l’année (x + journée de solidarité)]
4.6 Forfait annuel en jours réduit
Les Parties conviennent en outre de la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait réduit, prévoyant un nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours par an.
La convention de forfait annuel en jours réduit fixe notamment la programmation indicative des jours travaillés, telle que convenu entre le salarié concerné et la Direction.
Dans un tel cas, les minima légaux et conventionnels applicables notamment en matière de rémunération sont réduits à due concurrence. En toute hypothèse, la conclusion d’un forfait annuel en jours réduit ne confère pas au salarié la qualité de travailleur à temps partiel, les règles prévues aux articles L. 3123-1 du Code du travail sont donc inapplicables au forfait annuel en jours réduit.
4.7 Arrivées et sorties en cours d’année
Lors de chaque embauche, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence, sera défini individuellement pour la première année d’activité et arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés.
En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auquel le salarié ne peut prétendre.
Il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situé pendant la période de référence restant à courir.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié.
4.8 Décompte des absences
Toute absence du salarié doit être décomptée en journée ou demi-journée de travail.
En cas d’absence, la retenue correspond au nombre de journées ou demi-journées qui auraient été payées si le salarié avait été présent.
4.9 Contrôle de la durée du travail
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), au moyen d’un document auto déclaratif, rempli chaque mois par le salarié et transmis à la Direction.
Le décompte et le suivi des journées travaillées et non travaillées est assuré au moyen d’un logiciel / tableau de suivi individuel de travail, régulièrement mis à jour et signé mensuellement par le salarié et son responsable hiérarchique.
Ce tableau de suivi, rappelant le respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, fait apparaître :
- le nombre de jours travaillés,
- le nombre de jours de repos,
- le nombre de jours de congés payés,
- le nombre éventuel de jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.),
- le nombre de jours de repos restant à poser, avant le 31 décembre
ARTICLE 5 : PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES SALARIES
5.1 Durées maximales de travail et repos obligatoires minimum
Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire applicable dans leur service, la Société veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail soient respectées.
Réciproquement, les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessus, et en particulier :
• un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
• un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Par ailleurs, afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la Société demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :
- veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,
- organiser en priorité leur activité sur 5 jours par semaines.
5.2 Garanties individuelles et collectives
Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours sont assurés régulièrement au moyen du tableau de suivi défini ci-dessus.
Par ailleurs, chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :
- sa charge de travail,
- l’organisation de son travail,
- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
- sa rémunération.
Au regard du constat effectué, des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés seront arrêtés, le cas échéant, par le salarié et son supérieur hiérarchique. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de l’entretien annuel.
En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant de manière inhabituelle plus de 12 semaines, le salarié concerné peut demander, en cours de période de référence, un entretien avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus raisonnable.
5.3 Droit à la déconnexion
Les parties s’engagent à respecter les modalités du droit des salariés à la déconnexion en vue d’assurer le respect effectif des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, et ce conformément à la charte sur le droit à la déconnexion en vigueur au sein de la Société.
ARTICLE 6 : REMUNERATION
Il est rappelé que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.
Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés en forfait-jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
En cas d’absence, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de congés payés, des jours de repos liés au forfait jours et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
Exemple : Sur la base d’un forfait de 215 jours, de 25 jours de congés payés, de 12 jours de repos et de 9 jours fériés chômés coïncidant avec un jour habituellement travaillé, la retenue correspondant à chaque jour d'absence est calculée en 261ème (215 + 25 + 12 + 9) du salaire annuel.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à la Société, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.
PARTIE 3 – JOURS DE REPOS DES SALARIES NON SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 7 : JOURS DE FERMETURE DE L’ENTREPRISE
Les ponts et fermeture de l’entreprise de courte durée peuvent être pris au choix sur des jours de repos compensateur de remplacement ou des jours de congés payés.
Le calendrier des fermetures annuelles de l’entreprise sera présenté chaque année aux instances représentatives du personnel à la date habituellement en vigueur au sein de l’entreprise.
En principe, les salariés de la société TECNIPLAST se voient imposer entre 4 et 7 jours de fermeture par an.
En conséquence, les salariés ont la possibilité de compenser ces jours par des repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur de remplacement concerne l’intégralité des heures supplémentaires, quel que soit leur rang.
A ce titre, il est expressément prévu qu’un cumul de 5,5 heures supplémentaires donnera droit à une journée de 7 heures de repos compensateur de remplacement. Le salarié ne pourra pas dépasser un maximum de 8 heures supplémentaires par semaine.
Le repos compensateur acquis ne donne en aucun cas droit à une réduction d’horaires et devra être pris par journée ou demi-journée constitutive de repos supplémentaire.
Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit, ainsi que le décompte des jours de repos compensateur pris sur les jours de fermeture de l’entreprise.
Les dates de repos doivent être demandées par le salarié dans un délai de 4 mois, dès lors que 7 heures de repos auront été accumulées.
Les modalités de demande de prise de jours de repos compensateur se feront dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de congés payés.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
PARTIE 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE
ARTICLE 8 : MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Sont concernés par la journée de solidarité l’ensemble des salariés, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées comme suit :
- le décompte d’un JRTT pour les salariés en forfait jours
- le décompte d’une journée supplémentaire de 7 heures
Dans la limite de 7 heures, les heures travaillées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos ou à l’application des majorations.
Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité doit être effectuée au prorata du nombre d’heures prévu au contrat de travail. La limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Le bulletin de paie fait apparaitre que la journée de solidarité a été effectuée
PARTIE 5 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9 - VALIDITE DE L’ACCORD
La validité de l’accord conclus avec les membres de la délégation du personnel du comité social et économique mandatés ou non est subordonnée à leur signature par les membres du comité social économique représentant la majorité des suffrages exprimés.
ARTICLE 10 - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.
Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, et une version sur support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Les salariés seront informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera mis à leur disposition via l’intranet et sur les panneaux d’affichage réservés aux communications du personnel.
ARTICLE 11 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Septembre 2019, dans les conditions légales en vigueur.
Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par la Direction, en lien avec les salariés, qui pourront lui adresser toute question ou observation sur ses modalités de mise en œuvre. La Société apportera une réponse motivée à chacune de ces observations.
Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord peut également être dénoncé totalement ou partiellement, dans les conditions fixées par les articles L .2261-9 et suivants du Code du travail avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son (ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.
DECINES LE 5 JUILLET 2019
Pour la Société TECNIPLAST France Pour le CSE
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