Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'activité partielle de longue durée" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00322002424
Date de signature : 2022-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIER CREDIT
Etablissement : 45127217300043

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SARL ALLIER CREDIT

Inscrite au RCS de Montluçon sous le n° RCS 451 272 173

Dont le siège social est situé : 30 rue André Messager, 03100 Montluçon

Représentée par …………………………., Gérant

D’une part,

ET :

L’ensemble du Personnel de la Société, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

PREAMBULE

Le présent accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée d’activité est conclu dans le cadre de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, qui a instauré en son article 17 un dispositif spécifique d’activité partielle, et des décrets n°2020-926 du 28 juillet 2020 (JO 30 juillet 2020), n°2020-1188 du 29 septembre 2020 (JO du 30) et n°2020-1579 du 14 décembre 2020 (JO du 15) ainsi que par le décret n°2020-508 du 8 avril 2022 (JO du 9) et l’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022, (JO du 14).

Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise.

L’activité principale de la Société, inscrite au registre unique de l’ORIAS sous le numéro d’immatriculation 11060032, est le courtage en financement, avec le statut d'intermédiaire en opérations de banque (IOB), et de manière plus stricte, le regroupement de crédits exclusivement et non le courtage en prêts immobiliers.

Le métier consiste à regrouper l'ensemble des emprunts des clients auquel s'ajoute si besoin une trésorerie (financement véhicule, travaux…) en un seul prêt, avec une durée et une mensualité fixe sur toute la durée du prêt.

Les banques de dépôts traditionnelles la font intervenir pour refinancer leurs clients particuliers, à défaut de solutions en interne, dans l’objectif de diminuer leur endettement et stabiliser leur budget au quotidien.

La rémunération du courtier n’est effective que si un emprunt est réalisé sous la forme d’un mandat payé par le client et du versement d’une commission complémentaire par le prêteur.

Le 20 septembre 2022, la Banque de France a rencontré une délégation de courtiers en financement qui l’a alerté sur la nécessité de modifier la fréquence du relèvement du taux d’usure afin de l’adapter au plus près de l’évolution galopante des taux d’intérêts au mois le mois depuis le début du conflit russo-ukrainien en février 2022, et ainsi maintenir un TAEG (qui inclut notamment le commissionnement d’intermédiaires) à un niveau laissant une place à leur activité.

Malgré cette alerte, par communiqué en date du 28 septembre 2022, le Banque de France a annoncé le réajustement habituel du taux d’usure à compter du 1er octobre 2022 (JO 30/09) et dès lors insuffisant pour maintenir légalement l’intervention du courtage en financement.

Cette décision de faire évoluer le taux d’usure de manière moins importante que les taux d’intérêt est dictée par le souhait conjoncturel de limiter l’inflation.

Dès octobre 2022, certains organismes de crédit ont systématiquement refusé les nouveaux dossiers prévoyant l’intervention d’un courtier en financement présentés par les 34000 entreprises du secteur qui ne ressortent d’aucune convention collective de branche.

La raison de cette crise est que le taux maximum que les prêteurs peuvent proposer (taux d'usure : calculé trimestriellement par la Banque de France) est inférieur à leur taux de refinancement, qui a trés augmenté très fortement cet été et cet automne suite à la situation géopolitique et monétaire.

Cette situation d’augmentation générale forte des taux d’intérêt fait partie des scenarii macroéconomiques entrevus dès mars 2022 par l’OCDE dans son rapport sur les perspectives économiques de 2022, amendé suite au déclenchement inopiné du conflit russo-ukrainien.

Selon ce même rapport, réactualisé en novembre 2022, indépendamment des suites de ce conflit, les impacts macroéconomiques sont avérés dès 2022 (inflation à au moins 5.88% en France) et en 2023 (inflation prévisible à 5.75% en France), envisageables sans doute jusqu’en 2024 (inflation prévisible à 2.71% en France), voire 2025 , sous réserve de l’évolution géopolitique et de la maîtrise de l’inflation (https://www.economie.gouv.fr/cedef/conjoncture-economique).

Au niveau de la Société, les six principaux établissements de crédit partenaires, CREATIS, SYGMA BANQUE, CREDITLIFT, CFCAL, CGI et MYMONEY banque, représentent 90 à 95 % des refinancements réalisés sur ce marché.

A ce jour, quatre des six prêteurs ont suspendu progressivement les relations depuis octobre 2022. Les deux autres ont restreint très fortement leurs critères pour limiter leur production et réduisent drastiquement la marge dégagée (diminution des honoraires d’intermédiation bancaire).

De plus, la Société ne monte quasiment plus de dossiers d’emprunts, ou subit la rétention de dossiers résiduels par les prêteurs dans l’attente du nouveau taux d’usure au 1er janvier 2023.

Sachant que le délai moyen entre la mise en place d'un dossier est de d’un mois et demi à trois mois pour passer les différentes étapes : l’accord du client, le déblocage des fonds, il faut un délai minimum de 2 mois pour encaisser du chiffre d’affaires à compter de la reprise partielle de l’activité. Dans l’éventualité que le marché se réouvre à hauteur de 10 à 20 % en janvier 2023, l’impact sur le chiffre d’affaires se fera sentir en avril 2023.

Dans le contexte de crise inflationniste et des mesures prises par la Banque de France, la Société doit faire face à une réduction significative de son activité habituelle de l’ordre de 80% sur le dernier trimestre 2022, (étant précisé que son dernier exercice a été clos au 30/09) en raison de l’inadéquation en temps réel du taux d’usure avec les taux d’intérêts qui augmentent d’un mois sur l’autre depuis le troisième trimestre 2022.

La Société, in bonis, ne rencontre pas de difficultés d’ordre structurel, avec des fonds propres suffisants, aucune dette fiscale ou sociale, un PGE non consommé en cours de remboursement.

Son réseau de prescripteurs historiques constitué principalement d’agences bancaires traditionnelles (conventions écrites) est solide et le marché du rachat de crédit resterait très dynamique sans cette limitation artificielle du taux d’usure dont l’actualisation trimestrielle n’est pas assez fréquente au regard de la hausse continue des taux de refinancement (La remontée du taux d’usure est en décalage de 3 à 6 mois par rapport à l’augmentation des taux nominaux) : paradoxalement le niveau de sollicitations est en augmentation (commandes clients), mais en l’état, la Société est quasiment dans l’impossibilité d’y répondre favorablement.

Pour autant des mesures d’adaptation à cette baisse d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière de l’entreprise dans l’attente d’un retour à l’activité normale.

Pour limiter les difficultés économiques durant cette période, la Société a néanmoins réagi en :

  1. Ne remplaçant pas les salariés ayant quitté l’entreprise, sauf promesse d’embauche antérieure ;

  2. Planifiant la prise effective des congés payés ;

  3. Et en gelant la perception effective de la rémunération du dirigeant, ayant liquider ses droits à la retraite en août 2022, afin d’assurer la trésorerie de l’entreprise.

Dans ce contexte et dans le but de préserver l’emploi et les compétences des salariés de la Société, mais aussi de maintenir la compétitivité et d’anticiper l’avenir, la Société a souhaité ouvrir une négociation pour permettre le recours à l’activité partielle de longue durée, afin de réduire le temps de travail de l’ensemble des salariés de façon à s’adapter à cette baisse durable d’activité.

Ce dispositif permettra de conserver l’ensemble de l’équipe en poste et d’espérer un retour à la normale de l’activité dans les meilleurs délais dès la levée de l’ensemble des restrictions l’entravant, d’origine nationale et aussi internationale.

En l’absence de ce dispositif, la Société serait contrainte de réduire ses effectifs dès 2023 a minima quatre postes mettant à mal à moyen terme la pérennité de l’entreprise en raison de la perte de savoir-faire difficile à remédier en raison de la rareté des compétences ainsi que des difficultés géographiques de recrutement.

Collectivement conscients des difficultés que la Société traverse et de l’effort collectif demandé aux salariés, ces mesures définies dans l’accord d’activité partielle de longue durée permettront de préserver l’emploi de la Société, de miser sur l’innovation et de peut-être renforcer l’attractivité de ses produits.

En conséquence et afin de formaliser les nécessaires aménagements, les parties signataires du présent accord définissent les règles applicables aux salariés de la Société.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du Personnel en raison de l’effectif de 6 ETP (salariés équivalents temps plein) que compte la société, la Société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée.

L’opposabilité et la validité de cet accord collectif sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du Personnel.

Le projet d’accord a été présenté à l’ensemble du Personnel le 20 décembre 2022, avec une copie mise à disposition de chaque salarié le même jour. Une consultation de l’ensemble du Personnel a été organisée le 27 décembre 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la Société dont le siège social est situé 30 rue André Messager, 03100 Montluçon.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Restent exclus du présent accord les stagiaires, le cas échéant.

ARTICLE 2 – ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

L’activité partielle de longue durée (dit APLD) est un dispositif cofinancé par l’État et l’Unédic, destinée à sécuriser l’emploi des salariés et l’activité des entreprises, qui permet aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable de diminuer l’horaire de travail en contrepartie d’engagements notamment en matière de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 2.1. Réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale

Au sein de la Société, il est prévu une réduction d’activité moyenne maximale de 40% sur l’horaire contractuel de travail, appréciée par salarié, sur la durée totale d’application du dispositif, soit 12 mois.

Les salariés pourront être placés en position d’activité partielle longue durée individuellement et alternativement, selon un système de roulement.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Ainsi, concrètement, la réduction maximale d'activité par salarié sur la période de 12 mois devrait être de 642 heures (1 607h × 40 % x 1), et sa répartition pourra aboutir à des périodes sans activité.

La limite moyenne de 40% prévue à l'alinéa précédent pourra être dépassée jusqu’à 50% sur décision de l'Autorité administrative dans les cas exceptionnels suivants résultant de difficultés particulières de la Société, le cas échéant, pouvant être liées notamment à l’ampleur et à la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d’activité, ou à l’impact d’éléments exogènes (maintien des règles actuelles d’actualisation trimestrielle du taux d’usure, etc, ….)

En cas de survenance d’un de ces cas exceptionnels nécessitant une nouvelle réduction de l’horaire de travail, les salariés seront informés de la demande d’autorisation faite à l’Administration dans un délai de 15 jours précédant sa mise en œuvre.

En tout état de cause cette réduction de l'horaire de travail ne pourra pas être supérieure à 50 % en moyenne de la durée légale.

Article 2.2. Indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée

Conformément à la législation actuellement en vigueur, le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Chaque salarié disposera, s’il le souhaite, de la possibilité de prendre un jour de repos (congés payés ou RTT, le cas échéant) plutôt qu’un jour d’activité partielle, afin d’éviter une perte de rémunération.

Article 2.3. Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

  1. En matière d’emploi

En contrepartie de ces mesures de réduction de la durée du travail, la Société s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d’application du présent accord soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

En cas de dégradation de la situation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de mettre en place.

  1. En matière de formation

Pour maintenir et développer le niveau de compétences actuelle, l’entreprise s’engage à ce que tous ses salariés placés en activité partielle de longue durée réalisent les formations qualifiantes et obligatoires à leur métier.

En parallèle, la Société s’engage donc à mettre en place des formations adaptées afin certes de maintenir, développer les compétences des salariés, mais aussi les diversifier, le cas échéant, notamment en matière de courtage en assurances.

Par ailleurs, afin de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés, tous types d’actions de formation pourront être mis en œuvre et toutes demandes seront étudiées, notamment :

  • actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience ;

  • projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son Compte Personnel de Formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Ces actions de formation pourront ainsi se dérouler en priorité sur les périodes chômées.

Il est précisé que le non-respect de ces engagements pour l’emploi et la formation peut entrainer, par l’autorité administrative, une interruption dans le versement de l’allocation.

  1. Autres engagements

Enfin, pour information, le dirigeant ne perçoit pas de manière effective de rémunération attachée à son mandat depuis septembre 2022 avec l’affectation des sommes non perçues en compte-courant afin d’offrir des facilités de trésorerie à l’entreprise, le cas échéant, jusqu’au retour d’une activité normale.

Article 2.4 - Modalités d’information des salariés et suivi des engagements pris dans l'accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique (soit tous les 6 mois), il sera transmis à l'Autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d'information de l’ensemble des salariés sur la mise en œuvre de l'accord.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.

Les salariés seront informés de son existence et du lieu de consultation par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2023 et au plus tôt à partir du 1er jour du mois civil qui suit son dépôt pour validation auprès de l’Autorité administrative compétente. Il prendra fin le 31 décembre 2023.

Article 3.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Les demandes de révision devront être présentées par leurs auteurs par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine.

La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.3. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le Personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.5. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de chaque année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 3.6. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’Autorité administrative pour validation sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

L'Autorité administrative notifie à l'entreprise sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’accord. Le silence gardé par l'Autorité administrative pendant ce délai vaut décision de validation de l’accord.

La procédure de validation est renouvelée en cas de renouvellement ou de modification du présent accord.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, au vu du bilan adressé à l’autorité administrative 15 jours au moins avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD).

Parallèlement, le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montluçon, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 114 Boulevard de Courtais 03100 Montluçon.

Les parties conviennent qu’une partie du présent accord (les annexes) ne doit pas faire l’objet d’une publication sur la base des données nationales des accords collectifs dans le cadre du R.G.P.D ainsi que pour la préservation d’intérêts stratégiques de l’entreprise.

Un acte de publication partielle ainsi que la version amputée de l’accord destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord.

La Direction se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel.

Fait à MONTLUCON, le 27 décembre 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la SARL ALLIER CREDIT

……………………………………..

Gérant

Les salariés (PV de la consultation du 27 décembre 2022)

ANNEXE 1 : PV de la consultation du 27 décembre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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