Accord d'entreprise "AVENANT A L ACCORD D ENTREPRISE PORTANT SUR L AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN D ALISEO" chez SARD PAYS DE LOIRE - ALISEO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SARD PAYS DE LOIRE - ALISEO et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2019-09-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T04419005154
Date de signature : 2019-09-12
Nature : Avenant
Raison sociale : ALISEO
Etablissement : 45131499100014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-12
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN D’ALISEO
ENTRE LES SOUSSIGNES :
ALISEO, SAS
N° Siret : 451 314 991 00014
dont le Siège Social est situé : 24 rue Léon Gaumont – 44 700 ORVAULT
représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité,
ET :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale CFDT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale FO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale CFE CGC
PARTIE INTRODUCTIVE
Un accord d’entreprise a été conclu au sein de la société ALISEO portant sur l’aménagement, l’organisation, et la réduction de la durée du travail le 24 juin 2005.
Afin de mieux répondre aux besoins de l’activité, de fluidifier les règles internes de gestion des absences, les délégués syndicaux et la Direction se sont réunies.
Après consultation du comité d’entreprise en date du 28 mai 2019, les parties ont convenues de modifier les dispositions prévues ci-après.
PREMIERE PARTIE – AMENAGEMENT, ORGANISATION, REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE A – DISPOSITIONS NON MODIFIEES PAR LE PRESENT AVENANT
Toutes les clauses insérées de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement de la durée du travail du 24 juin 2005 sont confirmées sans aucune modification, excepté l’article 6.
ARTICLE B – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 « RECOURS A L’ANNUALISATION AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS »
Toutes les clauses insérées à l’article 6 de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement de la durée du travail du 24 juin 2005 sont remplacées par ce qui suit.
Le temps de travail peut être organisé sur l’année avec attribution de jours de repos (article L 212-9 II du Code du Travail).
La durée collective hebdomadaire est fixée par unité de travail entre 35 heures et 39 heures. L’accomplissement des heures ainsi effectuées au-delà de 35 heures génère un droit à repos qui doit être pris avant la fin de la période de référence. Ce nombre de jour de repos est calculé de sorte que la durée hebdomadaire moyenne sur un an soit, comme les autres salariés, égale à 35 heures.
Par exemple, un salarié travaillant 5 jours par semaine et présent toute la période d’annualisation bénéficiera pour :
39 heures sur 5 jours par semaine de 23 jours de repos
36.4 heures sur 4 jours par semaine de 5 jours de repos
outre les jours de repos hebdomadaire dont il bénéficie en raison de la répartition de la durée sur la semaine.
Chaque période de référence démarre le 1er juin et se termine le 31 mai de l’année suivante.
Les repos liés à l’annualisation sont pris par journée entière. Ils peuvent être pris en une ou plusieurs fois à condition de ne pas être accolés à des congés payés ou des jours fériés.
Lorsque le nombre de jours prévisionnel annuel de repos sur l’année excède 12, un jour de repos par mois est prédéterminé (ex : tous les 1ers lundi du mois).
Tous les autres jours de repos sont pris conformément au planning arrêté en accord entre les salariés de l’unité de travail considérée qui veillent à assurer la permanence du service.
En cas de modification des dates fixées pour la prise de jour de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Dans cette hypothèse, un report devra être recherché dans le mois et au plus tard dans les deux mois de la date initialement prévue.
Adaptations aux cas particuliers :
En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de RTT est proratisé.
En cas de maladie, le nombre de jours de RTT est également proratisé et réduit pour tenir compte des périodes de maladie.
Les jours de RTT non pris au cours de la période d’acquisition ne sont pas reportables et ne donnent pas lieu à indemnisation sauf si l’absence de prise de ces jours est imputable à la société ALISEO.
TROISIEME PARTIE – DISPOSITIONS TERMINALES
ARTICLE D.1 - CONSULTATIONS PREALABLES ET PROCEDURE D’ADOPTION
Le présent accord a préalablement à son adoption donné lieu à consultation du Comité d’entreprise en date du 28 mai 2019.
ARTICLE D.2 - DUREE – REVISION - DENONCIATION
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé par un ou plusieurs syndicat(s) signataire(s) ou adhérent(s) du présent accord pour autant que ce(s) syndicat(s) remplisse(nt) les conditions légales de majorité en vigueur au moment de la révision.
Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la dénonciation de l’accord.
ARTICLE – D.3 AFFICHAGES ET FORMALITES DE PUBLICITE
Une copie du présent accord est affichée par la direction dès sa signature sur tous les panneaux d’ALISEO, à Orvault, et dans les agences.
L’ensemble de ces documents seront déposés auprès de la DIRECCTE (en un exemplaire original + un exemplaire en version électronique) et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes (un exemplaire original).
ARTICLE – D.4 ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2019. Il annule et remplace l’article 6 de l’accord du 24 juin 2005 « Accord de substitution sur l’aménagement, l’organisation, et la réduction du temps de travail ».
La société s’engageant à procéder aux formalités de publicité précitées suivant la signature de l’accord. Fait en cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et deux aux fins de dépôt,
Le 12 septembre 2019
La déléguée syndicale CFDT Pour ALISEO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
La déléguée syndicale FO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
La déléguée syndicale CFE CGC
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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