Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA REPARTITION TEMPS DE TRAVAIL" chez FIDEXTRA - FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE TRANSVAAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIDEXTRA - FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE TRANSVAAL et les représentants des salariés le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A06918014273
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : FIDUCIAIRE EXPERTISE COMPTABLE TRANSVA
Etablissement : 45132310900020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21
Accord d'entreprise
Entre :
La société FIDEXTRA, domiciliée 7 CHEMIN JEAN-MARIE VIANNEY à ECULLY (69130), immatriculée sous le numéro de Siret 45132310900020 et représentée par xxxxxx
D'une part,
Et :
xxxxxx, déléguée du personnel, élue à la majorité des suffrages exprimés.
D’autre part,
Préambule
Le présent Accord porte sur la répartition du temps de travail dans le cadre d’une modulation annuelle. Cette modulation permet de garantir une bonne répartition dans le temps, du travail des salariés concernés.
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s'applique aux collaborateurs non cadres, jusqu’au coefficient 260.
La modulation du temps de travail
La modulation du temps de travail telle que prévue par la convention collective des Experts Comptables prévoit des périodes de hautes activités et de basses activités. Ces périodes doivent être déterminées préalablement.
Compte tenu de notre activité cyclique, les périodes de hautes et basses activités peuvent être prédéterminées comme suit :
Service comptable
Les périodes de hautes activités se situent entre le 15 février et le 15 avril, pour la période fiscale et entre le 10 et le 21 de chaque mois, pour les périodes de TVA.
Les autres semaines de l’année constituent les périodes de basses activités.
Les semaines exactes de hautes activités seront précisées avant le 31 décembre N pour la période fiscale N+1 et chaque début de trimestre pour les périodes de TVA.
Le calendrier sera établi, en concertation avec le salarié, avec la Direction ou le responsable de dossier.
Pendant les semaines hautes, le salarié devra effectuer 39 heures de travail réparties du lundi au vendredi.
Pendant les semaines basses, le salarié pourra prétendre à ½ journée de repos portant ainsi son temps de travail à 31 heures, réparties du lundi au vendredi.
Service social
Les périodes de hautes activités se situent la première et la dernière semaine du mois.
Les semaines exactes de hautes activités seront précisées chaque début de trimestre, en fonction des dates exactes du mois.
Le calendrier sera établi, en concertation avec le salarié, avec la Direction ou le responsable du service.
Pendant les semaines hautes, le salarié devra effectuer 2 heures de travail en plus de son temps de travail habituel tel que défini dans son contrat de travail. Ces heures sont réparties du lundi au vendredi.
Ces heures ouvrent droit à 4 heures de récupérations qui seront fixées pendant les semaines de basses activités.
La répartition entre les semaines de hautes et basses activités conduira le salarié à travailler, en moyenne sur l’année, le nombre d’heures hebdomadaires prévues au contrat (35 ou 39 heures). En cas de mission exceptionnelle, ou travaux urgents, le salarié pourra être amené à effectuer des heures non prévues dans cette modulation, avec autorisation expresse de l’employeur.
Dans ce cas, ses heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait (et la majoration afférente), seront, rémunérées, ou compensées par un repos compensateur de remplacement.
Ces heures pourront être affectées au Compte Epargne Temps de l’entreprise.
Les autres dispositions conventionnelles traitant de la modulation du temps de travail restent applicables.
Article 2 — Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
L'ensemble des dispositions relatives à la modulation du temps de travail du présent accord se substitue à celles de la convention collective de branche des Experts – Comptables.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 3 — Durée de l'accord
L’accord est applicable, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.
Article 4 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Mise à l’ordre du jour de la réunion de DP du mois d’octobre chaque année.
Les signataires du présent accord se réuniront lors de cette réunion afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 5 — Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 — Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 8 — Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 1 an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Article 9 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent accord.
Article 10 — Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif que s'il est signé par un élu titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 25 juillet 2017.
Article 11 — Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de Lyon. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A xxxxxx, le
Signatures
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