Accord d'entreprise "Accord sur l'activité partielle longue durée" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621005448
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : GASTRONOMIE SERVICE SAS
Etablissement : 45133107800068
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01
ACCORD SUR L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE
Entre les soussignés :
La société Gastronomie Service,
Dont le siège est situé ZA de la Rouge Grange, 2 boulevard Roger Fossé, 76570 PAVILLY représentée par Monsieur XX, Directeur,
d’une part,
Les représentants du personnel, membres du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents,
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
Préambule
La crise économique, sociale et sanitaire consécutive à la pandémie de la COVID-19 a eu un impact sans précédent sur l’ensemble du secteur du commerce de gros alimentaire spécialisé en restauration.
Rappelons pour mémoire qu’en qualité de distributeur de produits alimentaires aux professionnels de la restauration, les décisions administratives liées aux fermetures des établissements du secteur de la restauration impactent l’ensemble des activités de l’entreprise Gastronomie Service.
1/ Bilan d’activité 2020
En effet, afin d’enrayer l’épidémie de Covid 19 qui touche la France depuis le début d’année, le gouvernement français a pris des mesures strictes en annonçant, dès le 12 mars 2020, la fermeture de l’ensemble des établissements scolaires pour une durée indéterminée puis, le 14 mars, la fermeture de tous les établissements accueillant du public dont les restaurants. Enfin, le 17 mars, un confinement a été mis en place.
Ces mesures ont entrainé une forte baisse de notre activité, laquelle dépend beaucoup de la restauration commerciale (restaurants, hôtels...) ainsi que de la restauration collective (cantines scolaires, restaurants d’entreprise ...).
Malgré le déconfinement, l’activité de la restauration commerciale, qui représente 70% de notre fichier clients, a été impactée sur les mois de juin à octobre 2020, notamment du fait:
- de la non réouverture de certains clients de la restauration commerciale et de la baisse de notre fichier clientèle (-16% à fin octobre).
- de la pratique massive du télétravail a également limité la restauration « du midi ». Ces phénomènes expliquent notamment le niveau d’activité du mois d’octobre 2020.
- de l’application d’un protocole sanitaire strict limitant la capacité d’accueil des restaurateurs incitant certains d’entre eux à rester fermés faut de rentabilité dans de telles conditions.
- de la mise en œuvre de couvre-feux locaux.
La nouvelle fermeture, toujours en cours, de la restauration commerciale depuis le 30 octobre 2020 a de nouveau freiné de manière très sensible le chiffre d’affaires de l’entreprise.
Le tableau ci-dessous illustre les pertes de chiffres d’affaires constaté en 2020 en fonctions des différentes restrictions administratives :
TABLEAU RECAPITULATIF 2020 VS 2019 en k€
Nous constatons donc qu’en fonction du niveau des restrictions administratives (fermeture des établissements de la restauration commerciale et/ou des établissements scolaires), et quand bien même l’ensemble de ces structures ne fassent pas l’objet d’une fermeture, la baisse de notre chiffre d’affaire oscille en tout état de cause entre -9,40% et – 80,30% sur la période de mars à décembre 2020 (cf tableau récapitulatif ci-dessus). En toute hypothèse également, la base de nos fichiers clients reste dégradée (-17% au 31 décembre 2020).
2/ Perspective d’activité 2021
Dans les mois à venir, une grande majorité des acteurs de la restauration hors domicile va continuer à afficher des volumes inférieurs à ceux réalisés antérieurement à la crise.
En effet, à l’image du rebond épidémique que nous connaissons actuellement, de nouveaux phénomènes de ce type ne sont pas à exclure. Ces derniers ralentiraient de manière significative la reprise de notre activité. Ainsi, les incertitudes quant aux perspectives d’activité de la société Gastronomie Service demeurent et ne permettent pas de laisser entrevoir à moyen terme un retour à l’activité normale.
Le télétravail qui s’est largement développé sur l’année 2020 va perdurer et se pérenniser à l’avenir. Ce phénomène ne va pas être sans conséquence sur l’activité de la restauration sur l’heure du déjeuner.
Par ailleurs, il existe une réelle incertitude sur la capacité des restaurateurs à pouvoir ré ouvrir à l’issue de cette longue période d’inactivité toujours en cours au moment de la conclusion du présent accord.
Concernant les perspectives possibles sur le 1er trimestre 2021, l’inquiétude domine face aux mesures sanitaires qui pourraient également impacter le secteur de la RHD (fermetures partielles, localisées…). L’autre inquiétude particulièrement prégnante est celle de défaillances d’entreprises en cascade sur le circuit RHD. Une première vague de défaillances est possible dans les prochains mois en particulier lorsqu’ils devront commercer à rembourser les prêts garantis par l’Etat (PGE).
Les conséquences économiques resteront significatives sur les résultats de 2021 (-22,0% en moyenne sur les projections 2021 par rapport à 2019 – voir tableau ci-après), en effet, les principaux moteurs du chiffre d’affaires de la société Gastronomie Service (à savoir les acteurs de la restauration) étant fortement impactés par les décisions administratives (adossées à la fermeture des établissements de la restauration et des établissements scolaires notamment).
PROJECTION DE CA 2021 VS 2019
Cette situation dégradée continuera probablement à avoir des conséquences sur l’année 2022.
Ainsi, cette crise, exceptionnellement grave et durable pour notre société, nécessite d’engager tous les moyens pour y faire face en tâchant d’éviter la destruction d’emplois qui découlerait de la potentielle baisse d’activité.
Les parties au présent accord conviennent que le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) créé en 2020 (loi n°2020-734 du 17 juin 2020) et dont l’objet est d’assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est, toutefois pas de nature à compromettre leur pérennité, convient parfaitement à la situation actuelle de l’entreprise.
C’est pourquoi, les partenaires sociaux ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise afin de définir les modalités applicables à la société Gastronomie Service.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire,
Du décret n°2020-926 du 30 juillet 2020 relatif au dispositif d’activité partielle
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du périmètre de l’entreprise c’est-à-dire à tous ces établissements listé en Annexe 1.
Article 2 : Durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée
Le dispositif d’activité partielle de longue durée s’appliquera pour une durée de 24 mois sous réserve de validation du présent accord par l’administration.
Le bénéfice de l’allocation d’activité partielle sera donc sollicité à compter du 1er février 2021.
Les parties conviennent du renouvellement de ce dispositif par période de 6 mois dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période maximum de 36 mois consécutifs.
A l’échéance de chaque période de 6 mois, une demande de renouvellement pourra être adressée à l’autorité administrative compétente en vue d’obtenir la poursuite du versement de l’allocation pour une nouvelle période de six mois.
Conformément aux dispositions légales applicables à la date de signature du présent accord, la validation de l’administration vaut autorisation pour 6 mois renouvelable.
La demande de renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle, est précédée d’une information du CSE. Un procès-verbal de la réunion est établi.
Cette demande sera accompagnée du bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 4 et 5 du présent accord, du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été informé du renouvellement et du diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise.
Article 3 : Activités et salariés concernés
Comme cela a été précisé dans le préambule, la baisse d’activité de l’entreprise impacte tous les services de l’entreprise : Commercial, Supply chain Logistique et les services supports. Le détail des différents services sont repris dans l’annexe 2 du présent accord. Tous les collaborateurs de l’entreprise sont donc concernés par la réduction de l’horaire de travail dans le cadre du dispositif spécifique d’’APLD.
Article 4 : Réduction maximale de l’horaire de travail
La réduction de l’horaire de travail au titre de l’activité partielle est fixée au maximum à 40% de la durée légale du travail.
Il est convenu entre les parties qu’en fonction de l’activité projetée, des périodes de suspension totale et temporaires d’activité pourront être initiées.
Cette réduction s’appréciera, pour chacun des salariés entrant dans le champ d’application du dispositif, sur la durée totale du présent accord.
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5122-1 du Code du travail, les salariés visés à l’article 1 peuvent être placés, dans le cadre de la réduction collective de la durée du travail, en activité partielle collectivement, individuellement et alternativement.
Dans une même équipe, à poste équivalent et compétences égales, il est réaffirmé que la charge de travail sera répartie afin d’assurer une rotation du niveau d’activité partielle, de façon à limiter la baisse de salaire. Cette équité dans la rotation entre les postes de mêmes compétences sera examinée lors des réunions périodiques de CSE.
Le management devra veiller au respect de ces principes, notamment lorsqu’il établit l’organisation de son service.
Par ailleurs, la réduction du temps de travail des salariés à temps partiel doit être calculée au prorata de leur temps de travail contractuel.
S’agissant des salariés en forfaits annuels en jours, soumis au dispositif d’activité partielle longue durée, il est convenu et spécifié que les temps d’activité réduite seront transposés comme suit :
Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
Une journée non travaillée correspond à 7h00 non travaillées ;
Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées
Article 5 – Rémunération des salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle
Les heures de travail effectuées par les salariés sont rémunérées dans les conditions habituelles.
En application des dispositions légales en vigueur, les heures de travail chômées dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle dans la limite de la durée légale du travail, ouvrent droit pour les salariés au versement par l’employeur d’une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération brute, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée du travail applicable dans l’entreprise ou la durée stipulée au contrat de travail ou d’un nombre de jours selon la catégorie professionnelle du salarié.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux du SMIC. Hors cas particuliers (contrat d’apprentissage et de professionnalisation) le montant plancher de cette indemnité correspond au SMIC horaire net.
Article 6 : Engagements en matière d’emploi
L’enjeu de ce dispositif étant la préservation des emplois durant la période de crise, il est convenu entre les parties d’un engagement à ne pas effectuer de licenciements pour motifs économique tels que prévus à l’article L.1233-3 du Code du Travail pendant toute la durée d’application du dispositif d’activité partielle longue durée définit dans le présent accord.
En cas de surcroît d’activité dans un service, l’entreprise s’engage à ne pas avoir recours à la sous-traitance ou à l’intérim pendant la période d’activité partielle et ce, pour l’ensemble des activités concernées par le présent dispositif, sauf pour les périodes pendant lesquelles les salariés concernés ne sont plus en activité partielle.
L’entreprise s’engage également à ne pas cumuler, sur une même période et pour un même salarié, le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L.5122-1 du Code du Travail et le dispositif d’activité partielle longue durée.
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle
Les parties conviennent de l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité dans l’entreprise. L’enjeu étant de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et ainsi mettre à profit les périodes chômées au titre du dispositif d’activité partielle longue durée pour maintenir et développer l’employabilité des salariés.
Ainsi, tout salarié placé dans le dispositif d’activité partielle longue durée peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).
Les parties s’engagent donc à étudier toute demande d’entretien et de formation.
Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité partielle longue durée, en présentiel, à distance, en situation de travail).
Le temps passé en formation dans le cadre du plan de formation en lieu et place de l’activité partielle sera considéré comme du temps de travail effectif et pris en compte comme l’équivalent d’une journée d’activité partielle dans le rythme et la répartition des rotations entre salariés.
Article 8 : Communication
Pour les salariés en activité partielle totale ou dont la réduction du temps de travail est sensiblement réduite, un temps d’échange avec un représentant de l’entreprise sera organisé afin de faciliter une réintégration optimale dans une cadence d’activité normale. De même, le management mettra à profit cette période de sous activité pour organiser les Entretien Annuel de Développement Professionnel.
Article 9 : Modalité d’information des parties signataires et du Comité Social et Economique
Le Comité Social et Economique (CSE) étant le signataire du présent accord, en application des dispositions des articles L.2232-24, il est convenu que son information, en qualité de signataire, sur les modalités de mise en œuvre du présent accord, se confondra avec l’information régulière des représentants du personnel au CSE définie ci-après.
Les membres du CSE seront informés des conditions de mise en œuvre du présent accord. En effet, une information régulière de la part de la Direction sera effectuée au cours des réunions périodiques du CSE (tous les 2 mois). Au cours de ces réunions, seront notamment présentées les informations suivantes : l’effectif total, le % de l’effectif en activité partielle, le niveau d’activité partielle par service, le nombre de salariés en activité partielle qui auront bénéficié d’une formation.
Par ailleurs, conformément à l’article 1, il est convenu entre les parties qu’avant chaque demande de renouvellement adressée à la DIRECCTE de rattachement, une information du CSE sera réalisée. Lors de cette information, un diagnostic de la situation économique de la société Gastronomie Service sera partagé. De même, un bilan de la période écoulée portant notamment sur les engagements pris en matière d’emploi et de formation sera communiqué.
Article 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée tel que définie dans l’article 2.
Article 11 : Entrée en vigueur et prise d’effet
Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2021, sous condition de sa validation par l’autorité administrative compétente.
Le présent accord sera transmis au lendemain de sa signature au préfet du siège social de l’entreprise, en l’occurrence celui de Seine- Maritime en vue de sa validation et en application des dispositions de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précitée, par voie dématérialisée sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.
A défaut de décision expresse dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, le présent accord sera réputé validé. L’entreprise Gastronomie Service transmettra alors une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au CSE.
La décision expresse de validation de la DIRECCTE ou, à défaut, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration ainsi que les voies et délais de recours, sont affichés sur le lieu de travail aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 12 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par les parties dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties conviennent ainsi expressément de se réunir en vue d’envisager la révision du présent accord dans le cas où, l’administration refuserait de valider la demande du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle.
Article 13 : Dépôt et publicité
Après validation, le présent accord, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail, fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords ».
Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Pavilly, le 1er février 2021
En 4 exemplaires originaux.
Pour La société Gastronomie Service
Directeur Général
Membres titulaires de la délégation du personnel au CSE
Monsieur Madame XXXXXX Monsieur XXXXXX
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