Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VISAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VISAGE et les représentants des salariés le 2018-03-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03818007288
Date de signature : 2018-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION VISAGE
Etablissement : 45134033500012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-07
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A l’amenagement du temps de travail sur l’année Conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du code du travail
PREAMBULE
L’objectif de cette négociation, devenu l’objectif du présent accord, est d’aménager le temps de travail sur l’année conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail afin de permettre de faire varier, sur tout ou partie de l’année, la durée moyenne hebdomadaire définie au sein de l’association, en fonction des périodes de faible et de forte activité et d'éviter ainsi le recours excessif à des heures supplémentaires et l’activité partielle.
Conformément à l'article L. 3121-27 du code du travail, la durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne, soit une durée de travail annuelle de 1 607 heures de travail effectif.
Il est précisé que, l’association VISAGE demeure libre d’instaurer contractuellement, avec chaque salarié, une durée du travail égale, inférieure ou supérieure à la durée légale du travail ou à l’horaire collectif, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Il est précisé que le projet d'accord a été soumis au vote des salariés pour validation. La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Article 1 : Signataires et cadre de l'accord
Le présent accord, négocié dans le cadre L. 3121-44, L. 3121-47 et D. 3121-25 est conclu entre :
L’association VISAGE, n° SIRET 45134033500012, code NAF 9499Z, dont le siège est situé Mont Salomon Centre Hospitalier de Vienne Lucien Hussel 38200 VIENNE et représentée par Monsieur, agissant en qualité de directeur délégué.
Les salariés de l’association VISAGE s’étant prononcés avec une majorité supérieure à 2/3 des salariés inscrits à l'effectif ainsi que l'atteste le procès-verbal ci-joint (annexe 1).
L’association VISAGE est par ailleurs en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel, puisqu'à la date de signature du présent accord il n'y a pas lieu de procéder à des élections d’un comité social et économique, compte tenu d’un effectif équivalent temps plein n’ayant pas dépassé 11 salariés durant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 dernières années.
De plus l’association déclare n’avoir fait l’objet d’aucune désignation du délégué syndical au jour de la conclusion de l’accord (attestation ci-jointe).
Article 2 - Champ d'application
L’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel peuvent aussi bénéficier de cet aménagement du temps de travail sur l’année.
Sont concernés les salariés dont la durée du travail annuelle est inférieure à 1 607 heures (durée du travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail soit 35 heures).
Les dispositions légales en vigueur relative au travail à temps partiel devront être respectées : durée minimale légale du travail, plafond d’heures complémentaires etc.
le nombre d'heures complémentaires accomplies par le salarié sur la période de référence ne pourra être supérieur au dixième de la durée de travail prévue dans son contrat calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.
Le contrat de travail à temps partiel « aménagé sur tout ou partie de l'année » devra comporter les mentions obligatoires du contrat à temps partiel « classique ».
Article 3 – horaire hebdomadaire /durée annuelle
Horaire hebdomadaire de travail
Le temps de travail sera aménagé de manière à fixer l’horaire hebdomadaire de travail à 37,5 heures sur 5 jours ouvrables du lundi au vendredi.
Cet horaire hebdomadaire de 37,5 heures sera ramené à 35 heures en moyenne par attribution de jours ouvrés de repos rémunérés par année civile complète travaillée.
Les horaires de travail seront déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.
Définition du temps de travail effectif
Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est ramenée à 1.607 heures effectives sur l’année civile ou 35 heures en moyenne, pour les salariés bénéficiant de 5 semaines de congés payés, par octroi de 18 jours de repos.
La durée annuelle de 1607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.
Les jours de repos seront positionnés sur proposition des salariés sous réserve du respect des exigences liées à la continuité du service.
Les jours de repos seront acquis au prorata du temps de travail effectif. En conséquence, aucune absence non assimilée à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne sera prise en compte pour déterminer le nombre de jours de repos acquis.
En cas d’absence coïncidant avec la date d’un jour de repos, la prise de ce dernier sera reportée.
Article 4 - Période de référence
La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Selon la date d’entrée en vigueur du présent accord, la durée annuelle du travail ainsi définie sera le cas échéant réduite au prorata de la période comprise entre la date d’entrée en vigueur et le 31 décembre.
Un bilan de la période écoulée sera communiqué aux salariés, dans le mois qui suit la fin de chaque période de référence.
Ce bilan contiendra au minimum les informations suivantes :
- le nombre moyen d'heures de travail effectif effectuées sur chaque semaine et chaque mois de la période de référence ;
- le nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées sur la période de référence.
Article 5 - Calendrier indicatif
Un calendrier indicatif des variations d'horaires sur la période de référence sera communiqué aux salariés concernés avant que celle-ci ne débute.
En tout état de cause, un affichage indiquera le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de travail.
Article 6- Délai de prévenance en cas de changement d'horaire
Un changement d'horaire pourra être nécessaire pour répondre à une variation d'intensité du travail liée à un surcroît ou à une baisse d'activité, à l'absence d'un salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Les salariés seront informés par écrit des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.
Ce délai sera au moins égal à 7 jours calendaires.
Sous réserve de l'accord du salarié, le délai de prévenance pourra être réduit à 48 heures maximum par l'employeur en cas d'urgence, pour le bon fonctionnement du service.
Le refus du salarié ne pourra en aucun cas être assimilé à une faute et constituer un motif de licenciement.
Article 7 - Heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Décompte des heures supplémentaires
La 36ème et 37,5ème heure ne donneront lieu ni à repos compensateur de remplacement ni à majoration de payement pour heure supplémentaire et ne s'imputera pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà de 37,5 heures par semaine, seront considérées comme des heures supplémentaires, qui seront intégralement (paiement de l'heure et des majorations afférentes) compensés par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement.
En tout état de cause, constituent des heures supplémentaires :
- à la fin de la période de référence, les heures de travail effectif ou assimilées effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence retenue par l'entreprise ;
- si la période de référence est complète, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures.
Majoration des heures supplémentaires
Les heures accomplies entre 35 et 39 heures en moyenne (soit les 4 premières heures supplémentaires) seront majorées de 25 %, tandis que les heures accomplies au-delà de 39 heures en moyenne seront majorées de 50 %.
Toutefois, les heures supplémentaires pourront faire l'objet de repos compensateur de remplacement.
Article 8 - Lissage du salaire
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de 35 heures, de manière à ce qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire de travail réellement accompli chaque mois.
Les éventuelles heures supplémentaires considérées comme telles au titre de la semaine sont payées avec le salaire du mois considéré.
Article 9 - Absences en cours de période de référence
La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, sera calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
En cas d'absence non rémunérée, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle réelle du travail.
Article 10 - Embauches et départs en cours de période de référence
Les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent.
Lorsque le salarié n'aura pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu'en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s'imposant du fait du lissage des salaires seront opérées selon les dispositions ci-après.
Au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point sera fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel.
Article 11 – entrée en vigueur - dépôt- publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE, unité de Saône-et-Loire) par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DIRECCTE, ainsi qu’une version en docx (Word) expurgée des noms des personnes physiques, en vue du versement dans la base de données numérique nationale accessible au public en application de l’article 16 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017.
Il est précisé à cet égard que les parties au présent accord n’ont pas souhaité, en vue de la publication dans la base de données susvisée, occulter d’autres dispositions que les noms des personnes physiques.
Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes.
Il en sera de même pour les éventuels avenants à cet accord.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 7 mars 2018. Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant leur accomplissement.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’association VISAGE sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
Article 12 – Durée, dénonciation, révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, l’avenant de révision pouvant lui-même être conclu le cadre de l’article L.2232-22 du code du travail
Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
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Fait en quatre exemplaires originaux à Vienne
Le directeur
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ANNEXE n°1
Procès-verbal de consultation des salariés
Vienne, le 7 mars 2018
Conformément à l’article R.2232-10 du code du travail, l’association VISAGE a proposé aux salariés, par le biais d’un référendum, l’accord d’entreprise relative à l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Cette consultation a eu lieu le [date] pendant le temps de travail. Chaque salarié s’est vu remettre le projet d’accord ainsi qu’une enveloppe et 2 bulletins (1 oui et 1 non) afin de garantir le caractère personnel et secret de la consultation.
Nombre total de salariés : 2
Nombre de suffrages valablement exprimés : 2
Nombre de bulletin « oui » : 2
Nombre de bulletin : « non » : 0
L’accord d’entreprise a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
La direction
ANNEXE n°2 : Attestation
Je soussigné Monsieur Eric KILEDJIAN, président de l’association VISAGE
Numéro SIRET : 45134033500012,
Code NAF 9499Z,
Dont le siège est situé Mont Salomon Centre Hospitalier de Vienne Lucien Hussel 38200 VIENNE
n’a fait l’objet d’aucune désignation de délégué syndical par une organisation syndicale au jour de la conclusion de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année 2018 approuvé par le personnel.
Fait à Vienne le 7 mars 2018
Monsieur Eric KILEDJIAN
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