Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le compte épargne temps (CET)" chez WWW.COMPARER.COM - WWW.COMPAREZ.COM - COMPARE - COMPARIO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WWW.COMPARER.COM - WWW.COMPAREZ.COM - COMPARE - COMPARIO et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L20011355
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : COMPARIO
Etablissement : 45134103600031 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre les soussignéEs :
La société COMPARIO,
Société Anonyme au capital de 458 661,37 Euros, ayant son siège social situé au 165 avenue de Bretagne - 59000 Lille, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro B 451 341 036,
Représentée par , agissant en qualité de Chief Financial Officer, dûment habilité pour les présentes,
Ci-après désignés « la Société »,
d'une part,
ET
, membre élu au Comité Social et Economique (CSE) ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du CSE
Ci-après désignés ensemble « Les Salariés »,
d'autre part,
IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT :
Les salariés peuvent désirer gérer leur temps d’activité dans l’entreprise au-delà des rythmes traditionnels de la semaine, du mois, voire de l’année. De même, la Société peut, pour aider à une meilleure adaptation des fluctuations des charges liées aux cycles des produits et/ou des marchés, trouver un intérêt à une gestion pluriannuelle des temps d’absence.
La mise en œuvre de ce CET s’inscrit dans le cadre des dispositions du chapitre VI de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail étendu par arrêté du 21 décembre 1999 JORF 24 décembre 1999, annexé à la Convention Collective Nationale SYNTEC, qui précise, que cette mise en œuvre s’effectue notamment selon les modalités définies par accord d’entreprise.
C’est ainsi que dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles, les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d’un Compte Epargne Temps conformément aux dispositions ci-après.
ARTICLE 1 – SALARIES BENEFICIAIRES ET MODALITES D’OUVERTURE
L’ensemble des salariés de la Société a la possibilité, dès la fin de sa période d’essai, de demander l’ouverture d’un Compte Epargne Temps (CET) individuel pour capitaliser du temps selon les principes définis aux articles suivants.
Ce compte permet aux salariés qui le désirent d’accumuler des droits à congé rémunéré.
Le Compte Epargne Temps fonctionne sur la base du volontariat. Le Compte Epargne Temps est ouvert à la première demande d’alimentation du salarié.
ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU CET
2.1. Eléments d’alimentation
Tout salarié remplissant les conditions précitées peut demander à épargner et à capitaliser sur le CET les droits suivants dès lors qu’ils sont acquis (les droits en cours d’acquisition sont exclus) :
les jours non pris de la 5ème semaine de congés payés annuels légaux,
tout ou partie des congés supplémentaires d’ancienneté tels que définis dans la convention collective,
Les jours de RTT dans la limite de 5 jours par an.
L’alimentation du Compte Epargne Temps en temps se fait en journée ou demi-journée.
La demande doit parvenir au service des Ressources Humaines deux mois avant la date normale de forclusion desdits congés.
Les salariés utilisant un Compte Épargne Temps individuel accepte de différer la prise du temps correspondant à l'épargne temps au titre des motifs précités.
2.2. Plafonds applicables
Plafonds annuels :
La totalité des jours, pouvant être affectés au CET et étant précités en 2.1 du présent accord, ne peut excéder :
10 jours par an au titre des congés payés et des jours de RTT,
Le nombre de jours de congés d’ancienneté acquis réellement.
Certains salariés bénéficient de compteurs de congés payés et de RTT importants liés à des reliquats des années précédentes. Compte tenu de cette situation et exceptionnellement pour l’année 2020, les salariés présents à la date de signature du présent accord, auront la possibilité d’alimenter le CET avec le reliquat des jours de congés payés non pris au 31 mai 2020 et des jours de RTT non pris au 31 décembre 2020.
Les salariés souhaitant placer leurs reliquats de congés et de RTT devront remettre un courrier à la Société mentionnant le nombre de congés à placer sur le CET accompagné de l’accord du salarié pour les placer.
Ces jours 2020 pouvant être exceptionnellement ajoutés ne seront pas comptabilisés dans le plafond annuel mentionné ci-dessus.
Plafond global :
Les droits acquis, au moment de la liquidation convertis en unités monétaires, dans le cadre du CET sont couverts par l’assurance garantie des salariés dans les conditions visées aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
Pour le surplus, les modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps seront conformes aux dispositions de la circulaire DRT du 13 novembre 2008 (fiche 13) relative à la loi du 20 août 2008.
Les droits inscrits au Compte Epargne Temps ne peuvent excéder le plafond déterminé par l’article D.3154-1 du Code du Travail. Ce plafond est fixé à six fois le plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage en vigueur. Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits.
ARTICLE 3 – GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le Compte Épargne Temps est géré en temps.
Le Compte Épargne Temps fait l'objet d'une notification individuelle annuelle adressée à chaque intéressé(e).
Les jours de CET ne seront utilisables sous forme de congés qu’une fois la totalité des congés légaux utilisés.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU CET
Chaque salarié peut liquider tout ou partie des droits épargnés sur son Compte Epargne Temps dans les conditions ci-après.
La liquidation des droits en équivalent de salaire ne génère aucun droit à congé et est exclue de l’assiette de calcul des 10% de congés payés. La liquidation s’opère dans les mêmes conditions que le salaire, les charges sociales et fiscales appliquées étant identiques au régime de ce dernier.
4.1. Nature des absences et congés pouvant être pris
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :
D’un congé sans solde d’une durée minimale de 10 jours, sous réserve de respecter le délai de prévenance prévu à l’article 5 du présent accord. La prise de ce congé sans solde sera possible uniquement si la totalité des congés légaux ont été utilisés.
Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre des congés suivants : congé parental d’éducation, congé pour enfant gravement malade, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, d’un temps partiel choisi.
Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail.
De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
D’un congé pour mariage, pacs, décès ou divorce (sous présentation d’un justificatif).
D’un déménagement d’une résidence principale à une autre. Dans ce cas, la durée minimale d’absence est de 5 jours.
Le cas échéant, il appartient au salarié de transmettre au service des ressources humaines les justificatifs correspondant à sa situation.
4.2. Mobilisation du compte pour sécuriser l’avenir du salarié
Le salarié peut également utiliser les droits affectés au CET pour :
Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale
Procéder au rachat de cotisations d’assurances vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études).
Financer l’achat d’une résidence principale ou répondre à sa situation de surendettement.
Pour chacune des situations précitées, il appartient au salarié de transmettre les justificatifs nécessaires au service des ressources humaines.
4.3. Dons de droits épargnés
Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du Code du Travail, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Société, renoncer anonymement et sans contrepartie à toute ou partie des droits épargnés sur son Compte Epargne Temps au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particularité grave.
ARTICLE 5 – PRISE DE CONGES "ÉPARGNE TEMPS" – FORMALISATION DE LA DEMANDE
La prise du congé "Épargne Temps" s'effectue en accord avec la hiérarchie.
L’employeur peut accepter, différer ou refuser la prise du congé en fonction des impératifs de la Société.
En cas de congé différé, c’est au manager et au salarié de trouver un accord. A défaut d’accord, le salarié ne peut imposer la prise de congé.
La demande d’autorisation d’absence est établie selon la procédure habituelle de demande de congés.
L’employeur dispose d’un délai d’un mois pour répondre au salarié sur sa demande.
Si la demande de congés est :
inférieure à 1 mois, le salarié doit avertir sa hiérarchie 2 mois à l’avance.
comprise entre 1 mois et 3 mois, le salarié doit avertir sa hiérarchie 3 mois à l’avance,
supérieure à 3 mois, le salarié doit prévenir sa hiérarchie 6 mois à l’avance.
ARTICLE 6 – LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Si à l’occasion de la rupture du contrat de travail, le Compte Epargne Temps présente un reliquat, le salarié titulaire perçoit, dans le cadre de son solde de tout compte, une indemnité correspondant à l’équivalent de salaire des droits épargnés figurant sur le Compte Epargne Temps.
Cette indemnité est versée dans les mêmes conditions que le salaire, les charges sociales et fiscales appliquées étant identiques au régime de ce dernier.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
6.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du dépôt.
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant.
6.2. Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Société. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Fait à Lille, le 21 décembre 2020
Chief Financial Officier Membre titulaire du CSE
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