Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord relatif au régime de frais de santé obligatoire pour les salariés de Contitech" chez CONTITECH VIBRATION CONTROL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CONTITECH VIBRATION CONTROL FRANCE et le syndicat CGT et UNSA le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T04222006802
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Avenant
Raison sociale : CONTITECH VIBRATION CONTROL FRANCE
Etablissement : 45134735500021 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF DU 12/12/2016 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE ADHESION OBLIGATOIRE POUR LES CADRES ET LES NON CADRES (2018-12-21) AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF DU 12/12/2016 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE FRAIS DE SANTE ADHESION OBLIGATOIER POUR LES CADRES ET LES NON CADRES (2019-03-28) ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-03-28)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-28

AVENANT n° 3 A L’ACCORD RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE POUR LES SALARIES DE CONTITECH

ENTRE,

La société ContiTech Vibration Control France SAS située 1356, Rue Adrienne Bolland, 42163 Andrézieux Bouthéon et immatriculée au RCS sous le numéro 451 347 355 représentée par xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

-L’organisation syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxxxx agissant en qualité de délégué syndical,

-L’organisation syndicale UNSA, représentée par xxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Les salariés de la Société Contitech VC bénéficient actuellement d’un régime collectif de frais de santé obligatoire, mis en place par accord d’entreprise du 12 décembre 2016, et modifié par un avenant n°1 du 21/12/2018 et un avenant n°2 du 28/03/2019 (ci-après dénommé accord d’entreprise).

La Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives ont décidé de se réunir les 14 novembre 2022 et 25 novembre 2022 afin de faire évoluer par voie d’avenant la couverture dont bénéficient les salariés en matière de remboursement complémentaires de frais de santé et ainsi mettre en conformité le dispositif applicable à l’entreprise au regard :

  • Des évolutions légales et réglementaires issues de l’instruction interministérielle du 17 Juin 2021 ;

  • De l’entrée en vigueur du nouveau dispositif conventionnel de protection sociale complémentaire de la Métallurgie au 1e janvier 2023 ;

  • Du résultat de l’appel d’offre réalisé par l’entreprise pour garantir des tarifs et des garanties compétitifs et adaptés aux besoins de l’ensemble des salariés.

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par Avenant à l’Accord d’entreprise, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, dans les conditions définies ci-après.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Adhésion et cotisations

Les dispositions de l’article 4 « Adhésion et cotisation » de l’accord d’entreprise sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4.1 – Montant des cotisations

La cotisation annuelle correspondant à l’adhésion obligatoire (« socle obligatoire ») servant au financement du présent régime frais de santé s’élève à compter du 1e janvier 2023 à 3.18% du PMSS. (Plafond Mensuel de Sécurité Sociale).

Article 4.2 – Répartition des cotisations

La répartition annuelle correspondant à l’adhésion obligatoire est répartie entre l’employeur et le salarié comme suit :

4.2-1 : Socle obligatoire « cotisation isolée »

Les cotisations servant au financement de ce régime de base obligatoire seront prises en charge par l’entreprise, les salariés et le CSE dans les conditions suivantes :

  • Part patronale (68% de la cotisation globale) : 2.162 % du PMSS, soit à titre indicatif 79.26 euros pour l’année 2023

  • Part salariale (16% de la cotisation globale) : 0.509 % du PMSS, soit à titre indicatif 18.65 euros pour l’année 2023

  • Part CSE (16% de la cotisation globale) : 0.509% du PMSS, soit à titre indicatif 18.65 euros pour l’année 2023

Toute évolution ultérieure de la cotisation liée à l’évolution du PMSS sera répercutée dans les mêmes proportions (entre l’employeur, les salariés et le CSE) que celles prévues dans le présent accord.

Si l’évolution de la cotisation est supérieure à l’évolution du PMSS, la répartition de prise en charge entre l’entreprise et les salariés fera l’objet d’un avenant au présent accord.

4.2-2 : Socle facultatif « cotisation famille »

Le régime de base collectif et obligatoire de l’ensemble du personnel est complété à titre facultatif par une option « famille » couvrant les ayants droit au sens du contrat d’assurance souscrit auprès de l’organisme habilité.

Cette cotisation supplémentaire facultative est à la charge exclusive du salarié et s’élève à 1.668% du PMSS, soit une cotisation globale répartie comme suit :

  • Part patronale : 2.162 % du PMSS, soit à titre indicatif 79.26 euros pour l’année 2023

  • Part salariale : 2.177% du PMSS, soit à titre indicatif 79.81 euros pour l’année 2023

  • Part CSE : 0.509% du PMSS soit à titre indicatif 18.65 euros pour l’année 2023

Toute évolution ultérieure de la cotisation est intégralement à la charge des salariés.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Les dispositions de l’article 1 « Salariés bénéficiaires » de l’accord d’entreprise sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

1.1 - Régime collectif

Les garanties issues du présent dispositif sont applicables à l’ensemble du personnel de la société Contitech Vibration Control sans condition d’ancienneté.

Les garanties sont communes à l’ensemble du personnel, le régime est identique pour l’ensemble des salariés cadres et non cadres.

1.2- Suspension du contrat de travail indemnisée

Le bénéfice des garanties du présent régime est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …).

La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale dont le montant sera directement précompté par l’entreprise lorsque cela est possible (à défaut, le salarié sera tenu d’acquitter ses cotisations auprès du gestionnaire).

1.3– Suspension du contrat de travail pour réserve militaire ou policière

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations salariales.

Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. Le montant de la cotisation salariale sera directement précompté par l’entreprise lorsque cela est possible (à défaut, le salarié sera tenu d’acquitter ses cotisations auprès du gestionnaire).

1.4– Suspension du contrat de travail non indemnisée

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation.

Sont notamment, et de façon non exhaustive, concernés les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’un des motifs suivants :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, dans les conditions suivantes :

Le salarié règlera directement sa cotisation salariale à l’organisme complémentaire.

La société règlera sa cotisation patronale mais elle demandera au salarié le règlement correspondant au précompte de la CSG/CRDS sur la cotisation employeur frais de santé.

Il est convenu que les dispositions du présent article sont conformes aux prescriptions de la direction de la sécurité sociale et de l’ACOSS. Ces dispositions seront néanmoins automatiquement modifiées, sans ouverture de nouvelles négociations, en cas d’évolution des prescriptions de la direction de la sécurité sociale, sous réserve de l’information individuelle des adhérents.

Article 3 : Traitement des anciens salariés hors portabilité

Les dispositions de l’article 6 « Traitement des anciens salariés hors portabilité » de l’accord d’entreprise sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

L’organisme assureur s’engage à respecter pour tous les salariés quittant la société Contitech Vibration Control France après la mise en place du régime les dispositions de l’article 4 et 5 de la loi Evin du 31/12/1989. Ces articles régissent les conditions privilégiées de maintien d’une garantie frais de soins, pour tous les salariés qui en manifestent le désir.

Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé :

- aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;

- aux anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;

- aux anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;

- aux personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Ils bénéficieront des garanties en vigueur pour les actifs en s’acquittant du tarif suivant :

  • 3.18% du PMSS pour un ex-salarié seul, soit à titre indicatif 116.57 euros pour l’année 2023

  • 1.274% du PMSS par enfant supplémentaire, soit à titre indicatif 46.72 pour l’année 2023.

Les cotisations seront indexées chaque année sur l’évolution du PMSS et seront identiques aux cotisations des actifs.

Les salariés souhaitant bénéficier de ces garanties devront remplir le bulletin de maintien de couverture frais de santé prévu à cet effet.

Article 4 : Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise non modifiées par le présent avenant restent inchangées.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Article 6: Publicité et dépôt de l’avenant

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Cet avenant fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la Société par le biais de l’intranet de la Société et par voie d’affichage.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux articles L.2231-6 et Article D.2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces listées aux article D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

Fait à Andrézieux, en 5 exemplaires, le 28/11/2022

Les signataires :

Pour la Direction Pour la CGT

xxxx xxxxx

Pour l’UNSA

xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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