Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés" chez EMERA EXPLOITATIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EMERA EXPLOITATIONS et le syndicat CFTC le 2021-09-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T00621005639
Date de signature : 2021-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : EMERA EXPLOITATIONS
Etablissement : 45135400500139 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES
PREAMBULE
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les partenaires sont convenus de préciser dans le cadre du présent accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les « pratiques » déjà existantes au sein de la société.
Elles s’ajoutent aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière ainsi qu’aux dispositions issues de la Convention Collective.
En tout état de cause, au nom du principe de faveur, seules les plus favorables trouveront à s’appliquer en cas de conflit de norme.
La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise et à la qualité de vie au travail du salarié en lui offrant une plus grande prévisibilité au titre de l’exercice de ses droits à congés.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des établissements dépendants de l’UES EMERA présents et à venir.
ARTICLE 1 - PERIODE DE REFERENCE (1er JUIN – 31 MAI)
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le point de départ de la période prise en considération pour l’acquisition des droits à congés est fixé au 1er juin de chaque année.
La période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés s’étend donc du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
ARTICLE 2 - PRISE DES CONGES
Il est rappelé que la date de prise des périodes de congés payés est fixée par l’employeur notamment après recueil des souhaits du salarié et avis du CSE.
Les salariés disposent de tous les droits à congés, quelle qu’en soit l’origine, dès l’ouverture de la période de prise soit le 1er juin de chaque année suivant la clôture de la période d’acquisition.
La période annuelle de prise du congé payé est fixée par le présent accord du 1er juin au 31 mai.
ARTICLE 3 - DECOMPTE DES CONGES PAYES
ARTICLE 3-1 - DECOMPTE EN JOURS OUVRABLES
Par principe et conformément à la réglementation, les congés payés sont décomptés en jours ouvrables pour l’ensemble des établissements relevant de l’UES EMERA.
On entend par « jours ouvrables » tous les jours de la semaine (y compris le samedi ou le dimanche qu’ils soit travaillés ou non), à l’exclusion du jour de repos hebdomadaire.
ARTICLE 3-2 : DECOMPTE EN JOURS OUVRES POUR LES COLLABORATEURS DES SIEGES
Pour ceux des salariés exerçant leurs fonctions en dehors des établissements, c’est-à-dire les salariés des sites administratifs et sièges ou ceux exerçant des missions transverses en dehors d’un établissement d’affectation, l’acquisition et la prise des congés sont exprimés en jours ouvrés.
Les jours ouvrés correspondent aux seuls jours travaillés par le salarié.
Ce décompte en jours ouvrés ne peut pas être plus défavorable qu’un décompte en jours ouvrables.
Cette différence de traitement est justifiée par le rythme de travail des salariés du siège, du lundi au vendredi, qui est à distinguer du fonctionnement en continu des salariés des résidences.
Pour le décompte en jours ouvrés, cinq jours ouvrés équivalent à six jours ouvrables et le congé payé légal de 30 jours ouvrables devient un congé de 25 jours ouvrés.
Ce prorata sera appliqué pour transformer en jours ouvrés le solde de congés appliqué en jours ouvrables, qu’il s’agisse des congés de l’année en cours ou de reliquats des exercices précédents.
ARTICLE 4 - MODALITES DE PRISE DES CONGES
Les congés payés qu’elle qu’en soit l’origine doivent être obligatoirement pris au cours de la période de référence sauf report sur la période suivante dans les seuls cas prévus par la législation en vigueur.
Ces causes de report sont notamment la maladie et l’accident du travail, le congé maternité ou d’adoption et le congé parental.
En dehors des cas légalement prévus de report, le présent accord met un terme à tout usage ou pratique permettant de fait le report sur une période ultérieure des congés non pris à l’issue de la période.
Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.
Article 5- DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est expressément conclu à durée indéterminée.
Il entre en vigueur et produit ses effets à compter de sa date de signature.
Article 6- MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d’une part, par la Direction et d’autre part, par les organisations syndicales de salariés signataires de cet accord ou qui y auront adhéré ultérieurement.
Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision. La demande sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.
Le plus rapidement possible et au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la négociation d’un nouveau texte.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Article 7 - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE Ile de France (UT de Paris), et au Conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord est fait en 5 exemplaires originaux pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
06/09/2021
Pour le Syndicat CGT
Pour le Syndicat CFTC
Pour les Sociétés membres de l’UES EMERA
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