Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez CERBALLIANCE FINISTERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERBALLIANCE FINISTERE et les représentants des salariés le 2020-10-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02920004083
Date de signature : 2020-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE FINISTERE
Etablissement : 45137432600051 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-02
ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
Entre :
La SELAS Cerballiance Finistère dont le siège social est situé au 385 Rue ernestine de TREMAUDAN – 29200 Brest, immatriculée au Registre du Commerce de Brest sous le numéro 451 374 326, représentée par le Docteur, Directeur Général.
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale CFDT,
Représentée par Madame
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord
PREAMBULE
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L2221-1 et suivants du code du travail, et plus particulièrement en application des articles L2242-5 et suivants du code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Conformément aux dispositions légales précitées, la Direction du laboratoire a convoqué les organisations syndicales représentatives à une première réunion afin d’ouvrir les négociations portant sur les thèmes prévus aux articles L22242-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015.
A cet effet des réunions se sont déroulées les14,15 17, 22, 25 et 30 septembre 2020
Les parties sont parvenues à un accord sur les mesures décrites ci-dessous, au titre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2020.
DISPOSITIONS GENERALES
article 1 : champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Cerballiance Finistère.
Article 2 : Les mesures négociées en 2020 :
Primes salariales :
Primes exceptionnelles individuelles : Un budget de 7345 euros sera consacré à une prime exceptionnelle afin de récompenser les collaborateurs les plus impactés par la crise sanitaire liée à la COVID. Cette prime sera versée sur les salaires d’octobre 2020.
Prime de garde / de nuit : 46€ brut pour 12 heures de garde ou de travail de nuit. Le montant est proratisé pour les gardes ou les nuits moins longues.
Un budget de 66 000€ sera consacré pour des primes de fin d’année afin de récompenser les performances des collaborateurs en 2020. Le mode de calcul et de répartition de cette prime fera l’objet d’un accord distinct. Le planning des réunions est :
Le 15 Octobre 2020
Le 6 Novembre 2020
Le 19 Novembre 2020
Un accord devra être établi avant le 1 décembre 2020.
Augmentations salariales :
Un budget représentant 0,8% de la masse salariale brute au 31 Août 2020 sera consacré à une augmentation générale à partir du 1er Octobre 2020.
Un budget représentant 0,4% de la masse salariale au 31 Août 2020 sera consacré à des augmentations individuelles à partir du 1er Octobre 2020 selon les modalités suivantes :
Au minimum 20% des salariés de chacune des catégories professionnelles (infirmiers, techniciens, secrétaires, coursiers) présentes dans la SELAS seront concernés par une augmentation individuelle.
La possibilité de changements de coefficients sur nomination pour toutes les fonctions ainsi :
Les coursiers : coefficient 170 – 180 et 200
Les secrétaires : Coefficient 270 – 280 et 290
Les techniciens : Coefficient 300 – 310 et 350
Rééquilibrage des écarts de salaires.
Ces mesures sont applicables aux salariés ayant un CDI .
Les salariés ayant un statut cadre pourront bénéficier d’une augmentation salariale individuelle récompensant la performance individuelle, elles seront allouées discrétionnairement par la société. Ces mesures sont applicables aux cadres ayant plus d’1 an d’ancienneté à la date d’application.
Mesures complémentaires :
Il est mis en place le droit de bénéficier d’un deuxième jour d’absence payé par année calendaire et par salarié pour présence auprès d’un enfant malade de moins de 14 ans .
Cette mesure s’applique par enfant à partir de 12 mois d’ancienneté et sur présentation d’un justificatif. Elle n’est pas cumulative pour les conjoints travaillant dans la même SELAS.
Rappel des mesures négociées depuis 2018 et maintenues en 2020 :
Mise en place de la subrogation :
Les parties conviennent de la mise en place de la subrogation à partir du 1er juillet 2019. Nous continuerons d’appliquer les modalités de la prise en charge du salaire par la CPAM et les modalités conventionnelle pour la prévoyance.
La subrogation sera appliquée selon les dispositions légales liées à la réglementation de la CPAM et de notre contrat de prévoyance.
Financement du café et du thé :
Les parties conviennent que la Direction de l’entreprise prendra en charge le coût du café (café grains) et du thé (2 types de thé) pour les salariés de l’entreprise. Cette mesure spécifique sera mise en place le 1er septembre 2019.
3.3. Jour de congé sénior :
Les parties conviennent de la mise en place d’un jour de congés supplémentaires pour les salariés ayant plus de 59 ans et plus de 10 ans d’ancienneté. Le jour est acquis au lendemain de la date anniversaire du salarié. Le jour sera renouvelé à date anniversaire jusqu’au départ du salarié.
Il pourra être posé en complément d’autres congés.
Jours de carence maladie :
Il est rappelé que trois jours de carence en cas d’arrêt maladie feront l’objet d’un maintien de salaire. Ces trois jours se régénèrent tous les ans sur l’année civile.
Cette prise en charge s’applique à partir de 12 mois d’ancienneté.
Jours enfants malades :
Il est mis en place le droit de bénéficier d’1 jour d’absence payé par année calendaire et par salarié pour présence auprès d’un enfant malade de moins de 14 ans.
Cette mesure s’applique par enfant, à partir de 12 mois d’ancienneté et sur présentation d’un justificatif. Elle n’est pas cumulative pour les conjoints travaillant dans la même SELAS.
Médaille du travail :
Il est mis en place une gratification liée à l’ancienneté au sein de la SELAS, dans l’esprit de la médaille du travail, selon le barème suivant :
20 ans d’ancienneté : 200€
25 ans d’ancienneté : 250€
30 ans d’ancienneté : 300€
35 ans d’ancienneté : 350€
40 ans d’ancienneté : 400€
Cette gratification sera versée sous forme d’une prime, le mois d’atteinte du palier.
Pour cette année de mise en place, elle sera versée en septembre pour tous les salariés ayant atteint l’un des paliers depuis janvier 2018.
Les salariés qui le souhaitent pourront également faire une demande officielle de médaille du travail. La gratification versée dans ce cadre sera exclue des revenus imposables.
Durée effective et organisation du temps de travail :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction de la Société ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour des négociations la durée effective et l’organisation du temps de travail, des stipulations conventionnelles portant sur ce thème existant au niveau de la branche.
Egalité professionnelle entre hommes et femmes :
Les organisations syndicales représentatives et la Direction sont en cours de négociation sur un nouvel accord en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes.
Travailleurs handicapés :
Les parties rappellent que le laboratoire s’acquitte de son obligation d’emploi et de travailleurs handicapés.
Lutte contre la discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle :
Les parties ne constatent pas de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation et ne conviennent d’aucune disposition particulière sur ce thème.
DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Entrée en vigueur – durée de l’accord – révision
Le présent accord entre en vigueur, à compter du 1er Octobre 2020, pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Article 2 : substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mis en place ultérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 3 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndical signataire Confédération française démocratique du travail (CFDT).
A l’issue du délai d’opposition, celui-ci sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de son lieu de conclusion en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique.
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objectif d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://wwwteleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera déposé également au Greffe du Conseil de prud’hommes de Brest .
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et les prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr).
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l’accord et la version de l’accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservé à la Direction pour sa communication avec le personnel.
A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire papier original et une version électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de son lieu de conclusion et un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Brest, le 2 Octobre 2020
En quatre exemplaires originaux
Pour la société Cerballiance Finistère
Pour le syndicat CFDT
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