Accord d'entreprise "Avenant n°5 à l'accord sur l'organisation et la durée du travail" chez NOVO NORDISK PRODUCTION SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NOVO NORDISK PRODUCTION SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-05-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T02820001513
Date de signature : 2020-05-05
Nature : Avenant
Raison sociale : NOVO NORDISK PRODUCTION SAS
Etablissement : 45137563800017 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Avenant n°7 à l'accord sur l'Organisation et la Durée du Travail (2023-04-04)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-05
ACCORD SUR :
L’organisation et la durée du travail
AVENANT N°5
ENTRE :
,
D’une part,
ET :
D’autre part,
Il a été convenu :
PREAMBULE
L’accord sur l’organisation et la durée du travail du 30 Janvier 2014 ainsi que ses avenants en vigueur fixent notamment les modalités de mise en place, d’alimentation et d’utilisation du Compte Epargne Temps au sein de la Société X.
Dans le cadre de la gestion de la crise COVID-19 et de la mise en place du confinement, la Société X a dû adapter son organisation de production afin de répondre aux besoins des patients en approvisionnement de ses médicaments, pour cela elle a poursuivi ses activités de production et de livraison dans un contexte unique. En ce sens à compter du 16 mars 2020, pour laisser la priorité à la présence sur le site des métiers essentiels à la production du médicament, de nombreux salariés ont été placé en télétravail et d'autres ont été contraints de s’absenter entre autre pour garder leurs enfants de moins de 16 ans ou en raison d’une situation médicale à risque. Cela a donc amené une grande partie des salariés à présenter un solde de congés ne pouvant être soldés avant le 31 mai.
Par conséquent, il est apparu nécessaire à X ainsi qu’à ses partenaires sociaux de revenir exceptionnellement sur les modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps en raison notamment de l’impossibilité pour de nombreux collaborateurs de solder leurs congés payés pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
SOMMAIRE
4 L’AMÉNAGEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4
4.1 La modification de l’article 9.4.1 : « Alimentation du compte » 4
5.4 Notification, dépôt et publicité légale 5
OBJET
Le présent avenant à pour objet de modifier temporairement et exceptionnellement les modalités d’alimentation du Compte Epargne Temps.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent avenant sont applicables aux salariés de la Société X, située à CHARTRES (28000).
L’AMÉNAGEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS
La modification de l’article 9.4.1 : « Alimentation du compte »
Les parties conviennent de rédiger cet article de la manière suivante :
« Le salarié pourra affecter à son compte jusqu’à 19 jours par an. Les repos pouvant alimenter le compte épargne temps sont les suivants :
La 5e semaine de congés payés pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, et ce, uniquement si le salarié n’a pas été en mesure de solder ses congés payés en raison des nécessités du service confirmé par son leader,
Les repos compensateurs de remplacement,
Les jours d’ancienneté,
Les jours de repos accordés dans le cadre du forfait en jours par an, etc.,
Et ce, conformément aux principes énoncés dans le présent accord. Seuls les jours de repos acquis en contrepartie du travail de nuit ainsi que les 4 premières semaines de congés payés devront être effectivement pris par le salarié (L.3151-2 du Code du travail) et ne pourront être affectés au CET. »
MODALITES D’APPLICATION
Entrée en vigueur
Le présent avenant, conclu à durée déterminée, s'appliquera à compter du 1er jour du mois suivant l'accomplissement des modalités de publicité et de dépôt du présent accord.
Les dispositions de cet avenant se substituent à toutes celles antérieures audit accord, quelle qu’en soit l’origine (accord, convention, usage, engagement unilatéral, etc.), similaires ou ayant le même objet (notamment concernant la durée du travail, les différents congés et jours de repos) qui étaient en vigueur au sein de la Société X, à la date de signature du présent accord, sans que les salariés concernés ne puisse prétendre à l’application de la théorie des avantages individuels acquis, notamment compte tenu du caractère collectif.
Les parties conviennent par ailleurs, pour améliorer la lisibilité du dispositif aménagé par le présent accord, d’intégrer, dans la version disponible sur l’intranet et l’affichage de l’entreprise, les dispositions du présent avenant à l’accord du 30 janvier 2014 qu’il modifie.
Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, dans le cadre de la gestion COVID-19, jusqu’au 31 décembre 2020.
Il cessera de produire tous ses effets au terme de cette période.
Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé en partie ou en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :
La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée A.R. à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Elle comportera un projet d’avenant ou d’accord portant sur les modifications proposées et entraînera pour les parties l’obligation de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la date de réception de la lettre recommandée, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’avenant demeurera applicable. A l’issue de ces négociations, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord collectif, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents, signés par les parties en présence, feront l’objet des formalités de dépôts prévues ci-après.
En cas de difficulté d’application du présent accord, les parties signataires et adhérentes se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter. Cette disposition vaut également en cas de modification du contexte légal ou conventionnel impératif.
Il se substitue, sur les sujets traités, à toutes les dispositions antérieures à caractère national ou local dans ce domaine quelle que soit l’origine (accord d’entreprise, circulaire, usage et autres), et notamment aux accords dénoncés par l’effet de la loi.
Notification, dépôt et publicité légale
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chartres.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Par ailleurs, conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A Chartres, le 5 mai 2020
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