Accord d'entreprise "UN ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IMAGERIE MEDICALE RIVES DE SEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMAGERIE MEDICALE RIVES DE SEINE et les représentants des salariés le 2017-10-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09518004383
Date de signature : 2017-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : IMAGERIE MEDICALE RIVES DE SEINE
Etablissement : 45139255900014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-02

Accord de modulation du temps de travail

Entre d'une part : la société Imagerie Médicale des Rives de seine, dont le siège social est situé à Argenteuil, représentée par

XXXX, en sa qualité de directrice de la SELARL IMRS

XXXX, en sa qualité de gérant de la SELARL IMRS,

XXXX, en sa qualité de gérante de la SELARL IRMS,

Et d'autre part : les élus à la Délégation Unique du personnel,

Mme XXXX,

Mme XXXX,

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des articles L3121-41 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de signature de l’accord.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel des services de secrétariat, de manipulation, et aux agents des Cabinets utilisant l'imagerie Médicale (ACIM) sur le site IMRS.

Il s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée et déterminée, ainsi qu’aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à quatre semaines.

Article 2. Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Dans le cadre du présent accord, la période de référence pour la modulation est de huit semaines. Par exception, la durée du travail pourra être organisée sur une période de six semaines.

Article 3. Changement de durée ou d’horaires de travail

Au cours de la période de référence, le délai de prévenance en cas de changement de la durée ou des horaires de travail est fixé à sept jours.

Article 5. Programmation de la modulation

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire moyenne du travail est de 35 heures. Au terme de la période de référence, constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de cette limite.

Dans le cas où la durée du travail est organisée sur une période de six semaines, constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà d’une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur ladite période de six semaines.

Article 6. Rémunération

La rémunération des personnels concernés par le présent accord est lissée mensuellement sur la base d'un salaire correspondant à 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires sont rémunérées mensuellement selon les modalités définies à l’article 5 du présent accord.

Les primes et autres avantages continuent d’être versés selon leurs propres modalités.

Article 7. Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, sont calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Article 8. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

En cas d’embauche, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin de période de modulation.

En cas de fin de contrat, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.

Article 9. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment selon les dispositions légales en vigueur.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Fait à Argenteuil

Le 02/10/2017

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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