Accord d'entreprise "Accord d'entreprise aménagement du temps de travail" chez LES COTEAUX HAUTS DE GARONNE ENTREPRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES COTEAUX HAUTS DE GARONNE ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319003056
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : LES COTEAUX HAUTS DE GARONNE ENTREPRI
Etablissement : 45139340900011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28

ACCORD D’ENTREPRISE

Les Coteaux des Hauts de Garonne Entreprise

5 ans

ENTRE Les soussignés :

Les Coteaux des Hauts de Garonne Entreprise

451393409 00011

54 avenue Hubert Dubedout 33150 CENON – Tel : 05.57.77.31.32

ET

-Le Comité Social et Economique, représenté par les délégués du personnel.

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes de ses clients.

Article 1. OBJET

Modification des heures de travail durant l’ensemble de l’année.

Le présent accord s’établit du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020 puis durant les douze mois suivants par tacite reconduction dans la limite règlementaire des 5 ans.

L’Entreprise connait plusieurs périodes d’activité durant l’année. Ces périodes sont déclinées au plus proche des dates indiquées ci-dessous. Ces dates de références peuvent être amenées à être modifiées, être ajustées selon toute nécessité de l’Entreprise.

Les heures travaillées annuellement sont au nombre de 1607 heures.

Il est entendu que les heures de départ de l’atelier et de retour à l’atelier sont les heures indiquées ci-dessous. Le temps de trajet vers les chantiers est un temps travaillé. Des exceptions peuvent être mises en place par nécessité du fait de l’activité, de la spécificité du chantier ou de son éloignement en temps de trajet ou kilométrique.

Période A : Hiver : 1er décembre-28 février

Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h pause déjeuner de 12 h à 13 h prise à l’atelier (cuisine prévue à cet effet) et de 13 h à 16 h 45.

Le vendredi de 8 h à 12 h.

Durant cette période, le salarié pourra être amené à rester exceptionnellement sur le terrain en journée continue. Ceci du fait de l’activité et de l’éloignement géographique entre l’Entreprise et le chantier.

Période B : Eté : 1er juillet-31 août

Du lundi au vendredi de 7 h à 14 h.

La pause déjeuner rémunérée (ou temps personnel) obligatoire se fait sur le terrain entre 11 h et 11 h 30.

Période C : Autres mois : 1er mars-30 juin et 1er septembre-30 novembre

Les semaines se suivent alternativement prévoyant : semaine 1 : 37 h de travail et semaine 2 : 33 heures de travail.

Semaine 1 : Du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 15 avec une pause déjeuner rémunérée obligatoire (ou temps personnel) prise entre 12 h et 12 h30.

Le vendredi de 8 h à 12 h.

Semaine 2 : Du lundi au jeudi de 8 h à 16 h 15 avec une pause déjeuner rémunérée obligatoire (ou temps personnel) prise entre 12 h et 12 h 30.

Le vendredi non travaillé.

Article 2 : Salariés bénéficiaires : Ensemble des salariés de l’Entreprise.

Article 3 : Durée-Date d’effet : Du 1er juillet 2019 au 31 mai 2020. Puis durant les 12 mois suivants par tacite reconduction sans dépasser les 5 années règlementaire.

Article 4 : Principe :

La présence des salariés sur le terrain en journée continue, avec prise du déjeuner sur le terrain, sans déplacement du personnel, du matériel de transport comme de production est de ce fait la nouvelle règle et le principe de cet accord établi entre l’Entreprise et les délégués du personnel pour l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Des négociations entre l’Entreprise et les délégués du personnel ont abouti à :

6 jours de congés supplémentaires sont accordés à l’ensemble du personnel de l’Entreprise en substitution des MG (Minimum Garantie).

Les différentes pauses de 30 mn pour la prise du déjeuner sont rémunérées.

Article 5. Décompte du temps de travail

Pour les salariés en Contrat à Durée Indéterminée et déterminée :

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés.

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur (ce type de document peut être amené à évoluer).

Ce document est soumis à la signature de chaque salarié en CDI (hors cadres) à son embauche et à sa débauche pour chaque jour de sa présence dans l’Entreprise.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée d’insertion, le décompte est établi via la badgeuse.

L’obtention de ces six jours supplémentaires se fera selon les règles ci-dessous décrites :

  • Pour les salariés en CDI, l’obtention se fait à l’identique des congés classiques, après les douze mois effectués de l’année 1 soit 0,5 jour par mois. Ainsi, pour la première année le total sera acquis au 31 mai 2020, exception faite pour cette première année : 1er juillet 2019 au 31 mai 2020 avec 11 mois de présence, ce ne seront que 5,5 jours d’acquis. Durant l’année, les jours en cours d’acquisition seront reportés sur la fiche de paie comme les congés classiques et soumis aux mêmes règles.

  • Pour les salariés en CDDI, les 6 jours seront acquis au fil des mois à concurrence de 0,5 jour par mois complet effectué. Du fait d’un turn-over plus fréquent et lié à l’identité de ces contrats, le 0,5 jour sera acquis immédiatement en fin de mois complet effectué et disponible pour le salarié.

Pour l’ensemble des salariés de l’Entreprise (hors cadres), ce 0,5 jour sera défalqué du total prévu du fait d’une absence justifiée ou injustifiée de cinq jours dans le mois.

Pour toute embauche, l’obtention se fera dès lors que le nouveau salarié sera présent au minimum à compter du cinquième jour ouvré inclus du mois.

L’Entreprise, recueillera chaque mois les différents documents de présence signés par les salariés en CDI ou CDD et relèvera les présences des CDDI à partir de la pointeuse.

Un total d’heures pour chaque salarié sera alors disponible.

Le total d’heures effectuées par chaque salarié devra être de 1607 heures pour 12 mois travaillés en continu.

L’Entreprise sera amenée à payer en heure supplémentaire toute heure au-delà de ce total.

Pour le cas de dépassement d’heures travaillées durant une période, l’Entreprise pourra procéder à des mises en récupération en cours d’année de tout salarié dès lors que l’activité le permet. Cette mise en récupération pourra de même, être à l’initiative du salarié avec accord final de l’Entreprise.

Article 6 Dénonciation – Révision

Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. L’accord peut être révisé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 7 Information individuelle et collective du personnel

La communication du présent accord à l’attention des salariés se fera sur les panneaux d’affichage dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte.

De façon individuelle, par le biais d’un avenant au contrat de travail avec copie de l’accord d’entreprise.

Article 8 Dépôt et publicité de l’accord

L’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords). Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Pour l’Association …..

Le Président

M…..

(délégué du personnel titulaire)

M….

(délégué du personnel titulaire)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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