Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos par solidarité" chez PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR
Cet accord signé entre la direction de PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC
Numero : T09218005291
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR
Etablissement : 45139972900081
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18
Accord
relatif au don de jours de repos par solidarité UES POAE
PREAMBULE
L’UES POAE et les Organisations Syndicales signataires ont souhaité profiter des dispositions légales permettant le don de jours de congés entre salariés au profit de ceux de ceux dont l’enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou a été victime d'un accident d'une particulière gravité. Ce dispositif s’appliquera également aux personnes s’occupant d’un proche souffrant d’un handicap ou d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
article 1er – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel CDI de l’UES POAE. Il s’applique pour les dons de congés exclusivement au niveau de chaque site.
Article 2 – Rappel des dispositifs légaux
2.1 - Le congé de soutien familial
Prévu aux articles L. 3142-22 et suivants du Code du Travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.
2.2 - Le congé de solidarité familiale
Le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Le congé de solidarité familiale est accordé pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, soit une durée maximale de 6 mois. Il peut être pris sous forme d’une période complète ou fractionné avec l’accord de l’employeur. Il peut également être transformé en période d’activité à temps partiel avec l’accord de l’employeur.
2.3 - Le congé de présence parentale
Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du Travail prévoient que tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré, le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.
Article 3 – Définitions
Les définitions retenues sont les suivantes :
La maladie, le handicap, l’accident d'une particulière gravité ou la perte d’autonomie : sont ceux rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
L’enfant : est celui de moins de 20 ans qui doit être à la charge effective et permanente du salarié au sens de la Sécurité Sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels, et le soutien financier apportés à l’enfant).
Le proche : conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, ascendant, descendant, enfant dont le salarié assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, collatéral jusqu'au quatrième degré, ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Article 4 – Dons de RTT/CP pour enfant/Proche gravement malade
4.1 - Validation de la demande d’appel aux dons
Le salarié dont l’enfant ou le proche est atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité, peut demander le bénéfice de ce dispositif, par écrit, auprès de son service des Ressources Humaines.
Il devra joindre à sa demande un certificat médical détaillé, établi par le médecin traitant de son enfant/ proche. Ce certificat précisera la gravité de la maladie, la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue d’un parent auprès de l’enfant/proche, ainsi que la durée prévisible du traitement. Si la maladie répond aux critères de gravité énoncés plus haut, la Direction du site validera la demande d’appel aux dons de RTT Salarié (RTTS) et de Congés Payés en faveur de ce salarié, et en informera le salarié et son manager.
4.2 - Ouverture de période de recueil de dons
Une période de recueil de dons pourra être ouverte de deux manières :
Anonymement : la Direction du site fera une communication sur le site du salarié bénéficiaire sur l’ouverture d’une période de don destinée à un salarié anonyme.
Nominativement : avec l’accord du salarié bénéficiaire, la Direction du site fera une communication sur le site du salarié bénéficiaire sur l’ouverture d’une période de don destinée au salarié bénéficiaire nommément désigné.
La période de recueil de dons sera limitée dans le temps à 4 semaines maximum à partir de la date de communication par affichage. L’anonymat des salariés donneurs sera requis.
En cas de demandes multiples sur un même site, elles se succèdent sans se chevaucher pour distinguer chaque période de recueil de dons.
4.3 - Modalités du don
Les dons peuvent consister uniquement en jours entiers de RTT Salarié (RTTS) et en jours entiers de 5e semaine de Congés Payés. A partir du 1er novembre de chaque année, les salariés donneurs pourront utiliser les RTT Employeur (RTTE) dans le cadre du don de congés si l’utilisation de ces RTTE n’a pas déjà été programmée par la Direction du site.
Les salariés qui font un don de congés renoncent définitivement aux jours de RTTS, RTTE ou de Congés Payés qu’ils ont décidé de donner. Le don sera acté à la date de remise au service des Ressources Humaines d’un formulaire spécifique complété, daté et signé.
Le salarié bénéficiaire du don pourra l’être dans une limite maximum de 25 jours ouvrés par année civile. Cette limite pourra être étendue à titre exceptionnel après concertation avec le Comité d’Etablissement (CSE dès sa mise en place) du site du salarié bénéficiaire.
Le don est fixé à 5 jours maximum par salarié donneur et par année civile, tout motif confondu. Les jours donnés ne seront pas restitués au donneur en tout état de cause et seront considérés comme consommés à la date du don.
Le don de jour de repos n’a aucun impact sur la durée annuelle du travail car ils sont neutralisés pour le calcul de cette durée.
4.4 - Abondement
L’UES POAE abondera les dons de congés des salariés à raison de 1 jour par tranche entière de 5 jours donnés à un même salarié. Cet abondement entrainera un compteur de dons de congés au maximum de 30 jours ouvrés.
4.5 - Prise des jours reçus
Une fois les jours issus du don transférés au salarié bénéficiaire, celui-ci peut les prendre répartis sur une période de 18 mois.
Dans le cas où le salarié bénéficiaire a consommé la totalité des jours de congé obtenus, il pourra reconduire une nouvelle demande 12 mois après la date de mise en place de la demande précédente.
Ces absences sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. La prise de ces jours peut être par journées ou demi-journées, successives ou non. Lors des prises de congés le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération brute cotisée (hors prime à caractère de remboursement de frais type prime de transport, prime de panier, etc…).
La demande est adressée au service des Ressources Humaines du site du salarié au moins 15 jours avant la prise effective du ou des congés. En cas d’urgence et avec l’accord de la Direction du site, le délai de prévenance pourra être revu à la baisse.
Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019 pour une durée de 3 ans.
Durant cette période, l’accord est susceptible d’être modifié, par avenant, avec l’accord de l’ensemble des parties signataires.
Une fois par an, les parties signataires se rencontreront pour voir s’il y a lieu de faire évoluer l’accord. Les délégations syndicales seront composées de deux représentants.
A l’issue de la période d’application, ces dispositions ne pourront pas faire l’objet de reconduction tacite.
Toutefois les parties s’engagent à ouvrir des discussions, avant les échéances définies ci-dessus, sur l’opportunité de la reconduction des mesures en l’état ou la mise en œuvre de nouvelles dispositions.
Article 6 – Dépôt
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé-procédure travail-emploi du Ministère.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES POAE.
Fait à Levallois-Perret, le 18 octobre 2018
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DSC CFTC | DSC CGT | DSC CGT-FO |
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