Accord d'entreprise "Projet d'accord de modulation du temps de travail" chez CHATEAU DE GRAND-LUCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHATEAU DE GRAND-LUCE SAS et les représentants des salariés le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07218000287
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : CHATEAU DU GRAND LUCE
Etablissement : 45140334900025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord collectif sur la durée du travail (2021-09-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

SAS XXX

Siège social : XXX,

Représentée par M. XXX

en sa qualité de président

Projet d’accord de modulation du temps de travail

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.

Article 1 – Champ d'application

L'organisation du temps de travail sur l'année peut être instituée pour tous les salariés dont l'activité est soumise à des variations du plan de charge, quel qu'en soit le motif, y compris pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel des services de jardinage de l'entreprise XXX.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée (CDD). Pour les salariés sous CDD qui ne seraient pas présents pendant toute la période, une régularisation sera effectuée à l’issue de la période ou à l’issue de leur contrat selon les règles définies à l’article 9 du présent accord.

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

Article 3 - Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est fixée de la semaine 28 N à la semaine 27 N+1. La première année souhaitée pour la mise en place de la modulation étant l’année 2018, c’est à dire un début de période de modulation la semaine 28 de l’année 2018, soit le 9 juillet 2018.

Article 4 - Données économiques et sociales

La modulation du temps de travail a pour objet de permettre aux entreprises de faire face à des fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.

Compte tenu du rythme des saisons, il est important d’appréhender et d’organiser les travaux de jardinage au XXX de manière adaptée à la saisonnalité. La modulation devrait ainsi permettre d’optimiser l’organisation et l’occupation des équipes de jardinage en évitant le recours excessif à des heures supplémentaires, au chômage partiel, aux contrats à durée déterminée ou aux intérimaires.

Article 5 – Durée contractuelle du temps de travail effectif

Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif convenue entre les parties.

Celle-ci correspond à la durée conventionnelle du travail pour les salariés.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :

- les temps consacrés au repas,

- les temps d’habillage et de déshabillage,

- les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective,

- les temps de pause,

- les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail.

Il est enfin rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur un période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Article 6 – Programmation de la modulation

Les variations d'horaire seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l'ensemble des salariés du service de jardinage. Les variations d'horaire pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés concernés le justifie.

Ces calendriers, collectifs ou individuels selon la situation, devront indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser 35 heures par semaine, et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 45 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.

Les périodes de forte activité sont les mois de mai à octobre.

Les périodes de faible activité sont les mois de novembre à avril.

La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée aux salariés du service de jardinage avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, le plus rapidement possible après la consultation.

Le calendrier prévisionnel aura une valeur indicative et pourra faire l'objet de modifications. Les salariés seront prévenus sous un délai de sept jours de toute modification.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607 heures pour une période complète.

Article 7 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord.

Etant rappelé :

- que la durée maximale de travail journalière est de 10 heures

- que la durée maximale de travail au cours d’une même semaine est de 48 heures

- que la durée maximale par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives est de 44 heures

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sont des heures supplémentaires majorées selon les conditions légales en vigueur. Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sauf si leur payement est remplacé par un repos équivalent.

Les heures supplémentaires et leur majoration pourront être compensées par un repos compensateur de remplacement. Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié est fixé à 300 heures.

Article 8 - Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable, comme actuellement, de telle sorte que la modulation n’entrainera aucune modification de rémunération.

En conséquence, la XXX précise qu’il n’y a pas lieu à proposer d’avenant au contrat de travail pour la mise en place de cette modulation.

Article 9 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 10 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit à la fin de la semaine 27 pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail pour un salarié sortant. Le décompte est comparé à l'horaire moyen pour la même période et donne lieu à une régularisation en crédit ou en débit.

Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

Article 11 - Recours au chômage partiel

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, la XXX pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d’assurer un horaire minimal de 25 heures par semaine pour les salariés à temps plein.

Par ailleurs, le chômage partiel est possible s’il apparaît que les périodes basses ne pourront plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l’horaire moyen figurant dans le contrat de travail du salarié.

La XXX recherchera tous les moyens possibles pour limiter le recours au chômage partiel.

Article 12 – Modalités d’information

Les modalités de modulation seront affichées dans les locaux de l’entreprise, ainsi que tous changements de durée ou d’horaire de travail.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

L’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an, y compris dans le cas d’horaires individualisés, ou pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieur à l’année, les documents existant dans l’entreprise permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié.

Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.

Il entrera en vigueur le XXX, date de début de la période de référence de la modulation.

Le présent accord est établi en deux exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à XXX

Le XXX

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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