Accord d'entreprise "un accord collectif portant sur le compte épargne temps" chez CERIS ENVIRON - CERIS ETUDES - CIR2D - CERIS INGENIERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CERIS ENVIRON - CERIS ETUDES - CIR2D - CERIS INGENIERIE et les représentants des salariés le 2018-08-24 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04418001646
Date de signature : 2018-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : CERIS INGENIERIE
Etablissement : 45143852700041 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-24
ACCORD COLLECTIF RELATIF
AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre les soussignés :
La société CERIS Ingénierie,
Société par Actions Simplifiée,
dont le siège social est situé à 2 rue Alain Bombard à SAINT-HERBLAIN (44800),
immatriculée sous le numéro 451 438 527 00041 au registre du commerce et des sociétés de Nantes,
représentée par ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci après dénommée "l'Entreprise"
D’une part,
ET
Le délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Objet
Le présent accord porte sur la mise en place d’un dispositif de Compte épargne-temps (CET) au sein de la société CERIS Ingénierie.
Ce dispositif a pour objet de permettre à tout salarié qui le désire, d’accumuler des droits à congés rémunérés, afin de les utiliser postérieurement pour indemniser une période de congés spécifiques, compléter une rémunération, ou pour disposer d’une épargne dans la limite des prescriptions légales, règlementaires et des règles conventionnelles définies ci-après.
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Le compte épargne-temps est ouvert automatiquement et de manière unilatérale à l’ensemble des salariés de l’entreprise justifiant d’une ancienneté d’au moins 24 mois révolus, appréciée au jour de la demande d’ouverture.
L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le salarié titulaire d’un Contrat de Travail à durée Indéterminée a cependant la faculté de solliciter l’ouverture d’un compte épargne-temps s’il justifie d’une ancienneté de 12 mois minimum.
Article 3 - Modalités d’ouverture d’un compte individuel
L’ouverture d’un compte se fait au travers du formulaire « demande d’ouverture et d’alimentation du CET » accessible, soit directement sur la partie AQ de l’intranet groupe, soit auprès du secrétariat des fonction support du groupe, et adressé au responsable de la Gestion du Personnel, dûment complété par le salarié.
Article 4 - Modalités d'alimentation des comptes individuels CET
Tout salarié répondant aux dispositions définies à l'article 2 ci-dessus peut décider d'alimenter son compte individuel CET selon les modalités définies ci-après.
Les signataires du présent accord sont expressément convenus que l’alimentation du CET en argent n’est pas autorisée, seules les modalités suivantes d’alimentation sont permises :
4.1 – Alimentation du compte en temps par le salarié
Le salarié peut alimenter son compte épargne-temps, dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par an, par l’affectation de tout ou partie de :
la 5ème semaine de congés payés ;
des jours de congés supplémentaires, d’origine légale ou conventionnelle, tels les jours de fractionnement ou jours d’ancienneté ;
des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 5 jours par an ;
des jours de repos attribués aux salariés qui bénéficient d’une convention de forfait jour dans la limite de 5 jours par an ;
du solde positif du compte de temps disponible mis en place au sein de l’entreprise.
L’alimentation se fait uniquement par journée entière et à la seule initiative du salarié.
4.2 – Alimentation du compte en temps par l’employeur
En raison de la nature de l’activité, les variations d'activité sur activité ou sous activité) peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail.
Dans ce cas, les heures effectuées éventuellement au-delà de la durée collective du travail (capitalisées dans le Compte de Temps Disponible) pourront être affectées par l’Employeur sur le compte épargne-temps, dans la limite de 35 H par an et de 5 jours au total.
4.3 – Plafond du compte épargne-temps
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de l’Entreprise, les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent en tout état de cause dépasser aucun des deux plafonds suivants, l’un exprimé en temps, l’autre en argent :
Les droits épargnés dans le CET, convertis en temps, ne peuvent dépasser le plafond de 50 jours ouvrés par salarié.
Les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS)* définis à l’article D.3253-5 du Code du Travail en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations au régime d’assurance chômage réévalué chaque année.
*Pour information, en 2018, le montant maximum du plafond de garantie de l'AGS, toutes créances du salarié confondues, s'élève à 79 464 euros pour une ancienneté de plus de 2 ans.
Si le plafond fixé en temps est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte individuel tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits à son CET afin que sa valeur soit réduite en deçà du plafond.
Si le plafond fixé en argent est atteint, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié conformément aux dispositions de l’article L.3153-1 du Code du travail.
4.4 – Abondement de l’employeur
Le compte épargne-temps n’est pas abondé par l’employeur.
Article 5 – Gestion et alimentation du compte
Les comptes épargne-temps sont gérés par le(a) responsable de la Gestion du Personnel qui affecte sur chaque compte individuel les éléments choisis par le salarié titulaire du compte, sur la base des formulaires dûment complétés par les bénéficiaires.
En fin de chaque année, un état récapitulatif écrit des droits inscrits sur le compte individuel CET est remis à chaque salarié par l'entreprise.
L’alimentation du CET par le salarié se fait en en utilisant le formulaire « demande d’ouverture et d’alimentation du CET » mis à disposition dans le répertoire de l’intranet groupe, ou sur demande auprès du responsable de la Gestion du personnel.
Ce formulaire précise la nature et la quotité de droits que le salarié entend affecter à son compte.
Article 6 - Valorisation des droits épargnés (affectation et/ou liquidation)
Les jours épargnés sont valorisés en fonction d’un salaire de référence correspondant au salaire journalier brut dont la formule de calcul est la suivante :
Salaire journalier brut = salaire de base brut mensuel
21,67
Ainsi, lors de l'utilisation des droits acquis sur le compte épargne-temps, le montant de l'indemnité versée au salarié est calculé en multipliant le nombre de jours affectés au CET par le salaire journalier brut perçu par le salarié à la date :
du départ du congé autorisé, en cas d'utilisation des droits sous forme de congés rémunérés,
de la liquidation, partielle ou totale, en cas d'utilisation des droits sous forme de rémunération immédiate ou différée.
Pour la gestion des droits liés à l’utilisation du compte épargne-temps, il sera créé deux compteurs distincts :
un compteur dédié exclusivement au reliquat de congés payés transféré au titre de la cinquième semaine ;
un compteur en jours alimenté par les autres jours de congés et de repos placés à l’initiative du salarié et de l’employeur.
Article 7 - Modalités d'utilisation du CET en temps à l’initiative du salarié
Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel peuvent être utilisés à son initiative pour indemniser tout ou partie d’un congé selon les modalités exposées ci-après.
7.1 Nature des congés pouvant être pris
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans son CET pour financer en totalité ou partiellement un :
congé parental d’éducation (Art. L.1225-47 du code du travail),
congé de solidarité familiale (Art L.3142-6 du code du travail),
congé de proche aidant (Art. L.3142-16 du Code du travail,
congé de présence parentale (Art L.1225-62 du code du travail),
congé pour création d'entreprise (Art L.3142-105 du code du travail),
congé sabbatique (Art L.3142-28 du code du travail),
congé de solidarité internationale (Art L.3142-67 du code du travail),
congé de formation (complément éventuel à la prise en charge FONGECIF),
cessation progressive d’activité.
Bien qu’étant partiellement ou totalement indemnisés par le biais du CET du salarié, les congés énoncés ci-dessus restent soumis aux dispositions légales et conventionnelles qui les régissent habituellement, s’agissant notamment des conditions d’ouverture du congé sollicité selon sa nature.
Ainsi le statut du salarié pendant le congé, le délai de prévenance, les durées minimales et maximales de ces congés, les conditions d’un éventuel report ou encore le retour anticipé d’un salarié sont règlementés de manière précise pour chacun de ses congés et leur indemnisation totale ou partielle via le CET ne modifie en rien le régime légal, réglementaire ou conventionnel qui s’y rapporte.
La demande de congé devra faire l’objet d’un écrit distinct du formulaire de demande d’utilisation du CET.
7.2 Délai et procédure d’utilisation du CET
La demande d’utilisation des jours placés sur le CET devra être établie par écrit, selon un formulaire accessible sur l’intranet groupe AQ soit auprès du secrétariat des fonctions support du groupe.
Le salarié devra informer l’entreprise de sa volonté d’utiliser les droits acquis sur son compte épargne-temps concomitamment à sa demande de départ en congé en respectant le délai légal prévu pour ledit congé.
En tout état de cause la demande d’utilisation des jours acquis sur le compte épargne-temps ne pourra pas être formulée moins d’un mois avant la date de départ du salarié en congé, sauf présence parentale.
7.3 Situation et indemnisation du salarié pendant un congé (non payé mais) indemnisé par le CET
Le salarié bénéficie pendant son congé tel que visé aux articles 7.1 et 7.2 d’une indemnisation calculée selon les dispositions de l’article 6 du présent accord, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Pendant toute la durée du congé sans solde, le contrat de travail du salarié est suspendu y compris lorsque le salarié utilise les jours acquis sur son compte épargne-temps pour indemniser tout ou partie du congé sans solde.
La situation du salarié pendant le congé est régie par les dispositions légales et conventionnelles propres à chaque type de congé.
Ces congés légaux ou conventionnels ne constituent pas du travail effectif et n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de congés annuels ou jours de repos RTT sauf dispositions légales particulières.
A l’issue de son congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 8 - Modalités d'utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate
Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel peuvent être utilisés à son initiative pour bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée selon les modalités exposées ci-après. Toutefois, l’octroi d’une rémunération immédiate sera soumis à l’accord de l’employeur.
Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois précédent la demande, dans la limite de 5 jours.
La demande devra être formulée trois mois avant la date souhaitée pour le paiement des jours débloqués.
Conformément à la législation en vigueur, les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être convertis en rémunération immédiate.
Une seule demande peut être faite par année civile auprès de l’Entreprise en utilisant le formulaire « utilisation des droits CET » mis à disposition. Elle est prise en compte et traitée sur la paie du mois suivant les trois mois suivant la demande.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée selon les dispositions de l’article 6 du présent accord.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.
Article 9 – Liquidation exceptionnelle et déblocage anticipé du CET
Le salarié peut à tout moment demander en outre à liquider tout ou partie de ses droits acquis dans le CET, à l’exception des droits correspondant à la 5ème semaine de congés annuels, dans la limite de 20 jours, dans les situations et aux conditions exposés ci-dessous :
Acquisition / construction de la résidence principale,
Remise en état de la résidence principale suite à une catastrophe naturelle,
Invalidité du salarié ou de son conjoint suite à un classement dans la 2ème ou 3ème catégorie visée par l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale,
Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS,
Surendettement du bénéficiaire, défini à l’article L 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage anticipé des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Le salarié doit faire sa demande de liquidation des droits par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge dans un délai de 60 jours suivant l’événement qui justifie la liquidation exceptionnelle et en produisant les justificatifs attestant de la survenance de l’événement.
Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte et dont la liquidation est demandée, calculée selon les dispositions de l’article 6 du présent accord.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.
Article 10 - Modalités d'utilisation du CET pour le rachat des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’étude ou des années incomplètes
Le salarié peut encore solliciter la liquidation de tout ou partie de ses droits, à l’exception des droits correspondant à la 5ème semaine de congés annuels, pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, des années d’étude ou des années incomplètes dans les conditions prévues par la législation en vigueur (Art. L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale).
Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte et dont la liquidation est demandée dans la limite de : sans limite, calculée selon les dispositions de l’article 6 du présent accord.
Le salarié fournit alors à l’employeur un justificatif de la demande formulée et présente sa demande dans un délai d’un mois précédant le rachat effectif, puis présentera à la fin de l’opération le justificatif du rachat.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.
Article 11 - Transfert de droits sur le PERCO
Le salarié aura la possibilité de demander la liquidation en unités monétaires de tout ou partie de ses droits acquis, à l’exception des droits correspondant à la 5ème semaine de congés annuels, pour alimenter le PERCO mis en place dans l’entreprise par accord collectif du 15 mai 2018.
Les conditions d’alimentation du PERCO par les droits acquis au titre du CET sont fixées par l’accord du 15 mai 2018 qui limite à 10 jours cette possibilité.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation seront calculés selon les dispositions de l’article 6 du présent accord et seront soumis au traitement social et fiscal déterminé par la législation en vigueur.
Article 12 – Cessation et transfert du compte épargne temps
En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, les droits inscrits au compte (y compris les droits épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés) donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités définies à l'article 6 du présent accord dans le cadre du solde de tout compte. Cette indemnité est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droit en cas de décès.
Le salarié pourra également solliciter le transfert des droits épargnés. Le salarié qui fait l’objet d’une nouvelle embauche pourra, en accord avec la direction, solliciter la consignation des droits acquis convertis en unités monétaires au jour de la rupture de son contrat de travail auprès de la Caisse des dépôts et Consignation dans les conditions prévues aux articles D.3154-5 et D.3154-6 du Code du travail ou si les conditions matérielles sont réunies, solliciter le transfert des sommes auprès du nouvel employeur.
La transmission du compte épargne-temps sera automatique dans le cas d’une éventuelle modification de la situation juridique de l’employeur visée à l’article L.1224-1 alinéa 2 du Code du Travail dès lors que les engagements de l’entreprise au regard du compte épargne-temps sont effectivement repris par le traité d’apport. Dans le cas contraire l’intéressé a droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ou de la rupture du contrat.
L’indemnité versée ou consignée est calculée selon les modalités prévues par l’article 6 du présent accord.
Article 13 – Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur les comptes individuels des salariés sont couverts par l’Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances des Salariés (AGS) dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Si ce plafond fixé est atteint, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits supérieurs à ce plafond est versée au salarié conformément aux dispositions de l’article L.3153-1 du Code du travail.
Article 14 – Application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée à compter du jour suivant le dépôt à la DIRECCTE.
Il pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois et selon les modalités législatives en vigueur.
Les droits au crédit des comptes individuels du CET seront maintenus jusqu’à épuisement de ces droits.
En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions du présent accord, les signataires se rencontreront pour étudier les évolutions possibles.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et les délais fixés par la législation en vigueur.
Article 15 - Validité de l'accord
Le fait que certaines clauses figurant au présent accord soient déclarées nulles et de nul effet, notamment en considération de l’évolution des dispositions légales et réglementaires, n’emporte pas la remise en cause de l’accord dans son ensemble.
Article 16 - Dépôt de l'accord
Le présent accord, une fois validé, sera déposé par la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE de Loire-Atlantique ainsi que sur la plateforme de dépôt en ligne Téléaccords. Un exemplaire sera par ailleurs adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Il fera l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.
Il est établi en 3 exemplaires originaux.
Fait à Saint-Herblain
Le 24/08/2018
Signatures :
Représentant de l'entreprise Délégué du Personnel
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com