Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN DANS L'EMPLOI" chez LA GOUPILLE CANNELEE - L.G.C. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA GOUPILLE CANNELEE - L.G.C. et le syndicat CGT-FO le 2020-10-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04920004827
Date de signature : 2020-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : L.G.C.
Etablissement : 45145980400014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES (BDESE) (2021-12-01) Avenant 1 à l'accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME) (2022-10-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-20

ACCORD COLLECTIF portant sur lA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)

Entre :

L’employeur, la société La Goupille Cannelée dont le siège social est situé ZI La Beurrière 49240 AVRILLE, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, directeur de site,

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale

La Force Ouvrière (FO) représentée par XXXXXXXXXXXXXX

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord, pris en application de l’accord du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie étendu par arrêté du 25 août 2020 (JO du 26/08/2020), vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après ARME) au sein de La Goupille Cannelée.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de La Goupille Cannelée, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic joint en annexe.

Article 1 – Champ d’application

Article 1.1 – Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord institue l’ARME au niveau de l’entreprise La Goupille Cannelée.

Article 1.2 – Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de La Goupille Cannelée.

L’ensemble des salariés est concerné par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, quel que soit le statut, ouvrier, Etam ou cadre et quelles que soient les modalités de décompte du temps de travail, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail

applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 4 – Engagement en matière d’emploi

Conformément à l’article 2.5 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie (étendu par l’arrêté du 25 août 2020, publié au JO du 26 août), et au regard du diagnostic joint en annexe du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir les emplois de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’applique, pour chaque salarié concerné, par période de six mois conformément à la durée de validation du recours à l’activité partielle transmise à l’administration.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail à l’exception d’une dégradation financière mettant en péril la pérennité de l’entreprise.

Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle

L’entreprise a engagé, sur les trois dernières années, un plan de formation majeur (charte automobile, mutations économiques) avec l’aide de l’UIMM.

Ce plan de formation qui a pour but d’anticiper les mutations de l’entreprise allait bien au-delà des exigences légales, et presque chaque salarié a bénéficié de formation spécifique.

Afin de poursuivre dans cette démarche de développement des compétences de nos collaborateurs, l’employeur s’engage à :

  • Financer des abondements au compte personnel de formation de chaque salarié ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité réduite. Cet abondement sera limité à 150 euros TTC par personne.

  • Etudier tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de la robotisation, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.

Article 6 – Modalités d’information des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

L’organisation syndicale et le comité social et économique sont informés tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Conformément à l’article 2.8 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 7 – Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 01/11/2020.

Pour le cas où la validation du présent accord serait accordée, de façon explicite ou implicite, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

L’entreprise LGC souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois. Il a pour terme le 31/10/2022.

Article 8 – Validation de l’accord et renouvellement de l’activité réduite

Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent document élaboré par l'employeur.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9 – Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les délais et formes prévues par la réglementation.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 12 – Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANGERS.

Fait à Avrillé le 20 octobre 2020

Pour l’entreprise LGC, Pour FO,

XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Directeur Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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