Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez GODDYN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GODDYN et les représentants des salariés le 2022-07-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V22002337
Date de signature : 2022-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : ANTOINE GODDYN
Etablissement : 45148144400060 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2022-07-18)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-18
Accord relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre
L’entreprise Antoine GODDYN
21 Rue du Maréchal Mortier
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
SIRET : 451 481 444 00060
D’une part,
Et
Le personnel de l’entreprise
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté l’accord qui suit, relatif à l’aménagement de la durée du travail.
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de Comité Social et Economique, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail.
Il a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
L’objectif de cet accord d’annualisation est d’une part de moduler la charge de travail des effectifs de l’entreprise en fonction des besoins de l’entreprise et d’autre part de lisser les rémunérations des personnes concernées tout en leur garantissant un revenu minimum mensuel.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient en CDI, en CDD, et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Sont exclus de cet accord :
les cadres dirigeants,
les salariés sous convention de forfait sur une base annuelle en jours ou en heures,
les salariés non assujettis à la réglementation de la durée du travail (VRP, dirigeants de la société).
les salariés intérimaires dont la durée du contrat de mission est inférieure à 4 semaines. Ces derniers seront soumis à un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires, réparties sur 5 jours à raison de 7 heures par jour, et se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine.
ARTICLE 2. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les parties signataires ont souhaité rappeler la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte du code du travail.
“ La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ”
En conséquence, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les périodes suivantes :
les temps de pause même s’ils sont rémunérés ;
le temps nécessaire au déjeuner ;
le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;
les jours fériés et chômés ;
les congés payés ;
les journées de pont ;
la contrepartie obligatoire en repos ;
temps de trajet pour se rendre aux formations ;
période d’astreinte, hors temps d’intervention ;
repos compensateurs de remplacement.
ARTICLE 3. ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
La répartition de la durée du travail s’effectuera sur une période de 12 mois, dite période de référence, comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Le temps de travail des salariés sera programmé selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, de sorte que sur un an le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 607 heures, soit 35 heures par mois.
Cette durée annuelle de 1 607 heures s'appliquera aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.
Pour les salariés ne pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ni au chômage des jours fériés légaux, la durée de travail sera augmentée à due proportion.
ARTICLE 4. PERIODE DE REFERENCE
La période de la modulation commencera le 1er janvier de l’année N et expirera le 31 décembre de l’année N.
ARTICLE 5. PROGRAMME DE MODULATION
En début de période, un calendrier prévisionnel de modulation indiquant les périodes de faible activité, de forte activité, voire même d’activité « normale », ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes, sera communiqué aux salariés, par voie d’affichage avant le 31 janvier, le cas échéant, après consultation des instances représentatives du personnel.
Ce calendrier restera évolutif pour pouvoir s’adapter aux fluctuations réelles d’activité. Il pourra donc être modifié en cours d’année, selon les besoins, le cas échéant, après consultation des instances représentatives du personnel.
ARTICLE 6. PRINCIPE : HORAIRE COLLECTIF
La répartition du temps de travail sera en principe uniforme pour tous les salariés visés à l’article 1 du présent accord.
L'horaire collectif pourra varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 10 heures de travail effectif,
- l’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif
En tout état de cause, la répartition de la durée du travail devra respecter les durées maximales journalière et hebdomadaires prévues par la loi.
Ainsi, la durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures (ou 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise).
Par ailleurs, la durée du travail sur une même semaine ne pourra excéder 48 heures, et la durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne pourra excéder 44 heures (étant toutefois précisé que la loi prévoit des dérogations exceptionnelles à ces durées sur autorisation administrative).
La répartition de la durée du travail devra également respecter les durées légales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (24 heures).
L’horaire collectif indiquera :
le nombre de semaines que comporte la période de référence,
pour chaque semaine incluse dans cette période, la répartition entre les jours de la semaine de la durée du travail et l’horaire de travail.
Un double de cet horaire sera transmis à l’inspection du travail avant d’être affiché sur les lieux de travail.
Il en sera de même en cas de modification de l’horaire collectif.
ARTICLE 7. DEROGATION : HORAIRES INDIVIDUELS
Par exception à ce qui précède, la durée de travail de certains salariés pourra être aménagée, sur la base de l'horaire collectif, au moyen d'un horaire individuel.
Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.
Les salariés soumis à un horaire individualisé devront sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.
ARTICLE 8. AFFICHAGE ET DELAIS DE PREVENANCE
Il sera communiqué aux salariés un calendrier avec le nombre d’heures à réaliser par semaine au moins 5 semaines à l’avance.
Toute modification des horaires de travail sera communiquée aux salariés 7 jours avant la date à laquelle elle doit intervenir, par voie d’affichage.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, telles qu’un afflux ou une absence non prévus de commandes ou l’absence imprévue d’un salarié, le programme de la modulation pourra être modifié, exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
ARTICLE 9. HEURES SUPPLEMENTAIRES
9.1. Définition
Constitueront des heures supplémentaires :
en cours d’année, les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l'article 6 ;
en fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
Il est précisé que le seuil de 1 607 heures s'appliquera aux salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux. Il sera donc ajusté pour les salariés ne remplissant pas ces conditions (augmentation à due proportion des droits non acquis).
9.2. Décompte
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la base des heures de travail effectif.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.
9.3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
9.4. Contrepartie
La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit à majoration, conformément au Code du travail.
Par principe, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.
Les parties signataires du présent accord entendent en effet favoriser les majorations par un paiement en salaire. Elles conviennent toutefois que la Direction pourra, en accord avec le salarié, remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement.
Il en sera de même pour les heures dépassant le contingent le cas échéant.
ARTICLE 10. HEURES D’ASTREINTE
Les salariés de l’entreprise seront amenés à effectuer des heures d’astreinte.
Pour rappel, selon l’article L3121-9 du code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. ».
En fonction des besoins, la prise d’astreinte pourra avoir lieu :
En semaine : de la fin de l’horaire de travail du jour J jusqu’au début de l’horaire de travail du jour J+1. Ceci du lundi au vendredi
Le samedi : du vendredi à partir de la fin de l’horaire de travail jusqu’au samedi 24h
Le lundi : du lundi 0h00 au lundi matin (début d’horaire de travail)
Le programme individuel des astreintes est communiqué à chaque salarié concerné dans un délai de 3 jours.
Le délai peut être abaissé en cas de circonstances exceptionnelles, à condition d'avertir le salarié au moins 1 jour franc. Est considéré comme circonstance exceptionnelle un événement qui est imprévisible, par exemple : l’absence pour maladie d’un salarié.
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
La durée de l’intervention est, elle, considérée comme un temps de travail effectif.
Les heures d’astreinte seront indemnisées à hauteur de 30% du salaire horaire du salarié.
En contrepartie de cette obligation de disponibilité, le salarié bénéficiera d’une compensation en repos fixée à :
18h à 24h : 1h30 par période d’astreinte.
18h à 06h : 3h par période d’astreinte
ARTICLE 11. REMUNERATION
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois.
La rémunération sera donc lissée sur l'année et les salariés concernés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
Toutefois, les heures supplémentaires éventuellement accomplies en cours d’année au-delà de la limite haute fixée à l’article 6 seront payées avec le salaire du mois considéré.
Au moment de la régularisation, s’il est constaté un trop-perçu :
qui est du fait de l’Employeur (activité insuffisante), aucune retenue sur salaire ne sera faite,
qui résulte du Salarié (absences déductibles), celui-ci pourrait être traité comme une avance en espèce, qui pourrait donner lieu à une retenue sur salaire.
ARTICLE 12. ABSENCES
12.1. Absences rémunérées ou indemnisées
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, les arrêts maladie ou accident, ne feront pas l’objet d’une récupération.
L'indemnisation de l'absence se fera sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et non sur la base de l'horaire réel du mois.
Par conséquent, le compteur du salarié absent sera crédité du nombre d'heures qu'il aurait dû effectuer s'il avait travaillé.
12.2. Incidence de la maladie ou de l’accident sur les heures supplémentaires
En cas de maladie, il convient de recalculer le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires afin de tenir compte de l'absence et la méthode à suivre est la suivante :
évaluer la durée de l'absence du salarié à partir de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise (et non du nombre d'heures effectuées par les autres salariés pendant l'absence) ;
retrancher cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans l'entreprise (1 607 heures) afin d'obtenir un seuil spécifique au salarié absent ;
enfin, décompter le nombre d'heures effectivement travaillées par l'intéressé et le comparer à ce seuil spécifique ; s'il y a dépassement, il y a heures supplémentaires.
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La méthode décrite ci-dessus décrite est spécifique aux absences pour maladie ou accident.
12.3. Autres absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
ARTICLE 13. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivront les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.
En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié pendant la période de référence, le solde du compteur temps dudit salarié devra être évalué sur la période effectivement accomplie :
en cas de solde du compteur positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions de cet accord ;
en cas de solde du compteur négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.
Le calcul des indemnités de rupture se fera sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 14. MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL EN COURS DE PERIODE D’ANNUALISATION
Si au cours de la période de référence telle que définie à l’article 4 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.
Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est négatif, les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une régularisation qui sera opérée sur le salaire du dernier mois de la période.
ARTICLE 15. CONGES PAYES
La prise de congés n’est pas autorisée pendant les périodes hautes.
ARTICLE 16. SALARIES A TEMPS PARTIEL
16.1. Durée du travail
La durée effective du travail sur la période de référence (article 4) est fixée par le contrat de travail.
En aucun cas, la durée du travail ne pourra atteindre 35h sur une semaine.
Cette modulation prévoit la possibilité, en fonction des contraintes de l’activité, de faire varier la durée hebdomadaire de plus ou moins un tiers par rapport à la durée initiale prévue au contrat.
16.2. Programmation indicative et délai de prévenance
A l’embauche, un calendrier prévisionnel de modulation indiquant les périodes de faible activité, de forte activité, voire même d’activité « normale », ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes, sera communiqué aux salariés, par voie d’affichage
Le calendrier restera évolutif pour pouvoir s’adapter aux fluctuations réelles d’activité. Il pourra donc être modifié en cours d’année, selon les besoins.
Il sera communiqué aux salariés un calendrier avec le nombre d’heures à réaliser par semaine au moins 5 semaines à l’avance.
Toute modification des horaires de travail sera communiquée aux salariés 7 jours avant la date à laquelle elle doit intervenir, par voie d’affichage.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, telles qu’un afflux ou une absence non prévus de commandes ou l’absence imprévue d’un salarié, le programme de la modulation pourra être modifié, exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
16.3. Les autres dispositions
Les salariés à temps partiels se verront appliquer les mêmes dispositions que les salariés à temps plein, le tout en tenant compte de leur durée du travail.
ARTICLE 17. CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 18. DUREE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
18.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.
18.2. Suivi
Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
18.3. Révision
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
18.4. Dénonciation
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et l’ensemble du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
ARTICLE 19. DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’une remise à chaque membre du personnel ainsi que d’un affichage sur les panneaux de la Direction.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords prévue à cet effet.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
A LE CATEAU-CAMBRESIS, le 18 juillet 2022
En deux exemplaires
Annexé au présent accord, le procès-verbal de consultation du personnel
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