Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07623010159
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Accord
Raison sociale : ROTISSERIES DES 3 RIVIERES
Etablissement : 45151753600012
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-02
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société ROTISSERIES DES TROIS RIVIERES dont le siège social est situé Z.A 76890 Tôtes.
Inscrite au RCS Dieppe 451517536 Code 5610C (Restauration rapide),
Représentée par agissant en qualité de Gérante,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET :
Les salariés de la société ROTISSERIES DES TROIS RIVIERES ayant ratifiés l’accord, à la suite d'un vote dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.
D’autre part,
Ci-après désignés séparément «la Partie » et collectivement « les Parties »
PREAMBULE
La société ROTISSERIES DES TROIS RIVIERES a pour activité la préparation de plats cuisinés, la vente sur les marchés et une activité de traiteur à domicile.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
Dans le cadre de son activité, la société doit être en mesure de faire face aux demandes de ses clients sept jours sur sept.
Afin de faire face aux contraintes de son activité dans le respect des dispositions règlementaires, la Direction de la Société a soumis un projet d’accord à son personnel afin de définir les modalités d’organisation du temps de travail et heures supplémentaires applicables.
La Société employant moins de vingt salariés et ne disposant pas de représentant du personnel, le projet d’Accord a été préparé par la Direction de la Société, remis en main propre à l’ensemble des salariés de la Société le 05 mai 2023 accompagné d’une note leur expliquant les modalités selon lesquelles ils seraient consultés et soumis à leur approbation dans le cadre d’un vote à bulletin secret organisé au sein de l’établissement soit le 22 mai 2023.
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail, les salariés ont approuvé ce projet d’accord à la majorité des deux tiers (cf. procès-verbal de la consultation en Annexe).
DES LORS, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Cadre liminaire
Objet et champ d’application de l’Accord
L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée) à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habitués à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement. Les cadres dirigeants participent également aux organes décisionnaires de la Société.
PRINCIPES GENERAUX RELATIFS AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE
Salariés soumis à la durée légale du travail
Relèvent d’un décompte horaire de leur temps de travail au sein de la Société, tous les salariés qui :
ne relèvent pas du statut de cadre dirigeant ;
ne sont pas soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Leur durée du travail est en principe de 35 heures par semaine, du lundi au dimanche, sauf modalités spécifiques applicables aux salariés à temps partiel.
Définition du temps de travail effectif et durée du travail
Le temps de travail effectif doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L. 3121-1 du Code du travail, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des Parties en particulier pour calculer, pour les salariés soumis à un décompte horaire du temps de travail, les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou l’attribution de repos compensateurs.
Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
- les temps consacrés au repas ;
- les temps de pause ;
- les temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail.
Par ailleurs, de manière à assurer la qualité du service au client et à garantir l’efficacité de l’organisation de la Société, les Parties réaffirment le principe suivant : le temps de travail effectif doit être réellement presté.
Respect des maxima légaux ou conventionnels et des repos obligatoires
Les maxima légaux et conventionnels ainsi que les dispositions relatives aux repos obligatoires doivent être respectés par la Société.
En particulier et sous réserve des dispositions applicables aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, la Société s’engage à respecter :
- La durée minimale hebdomadaire de repos telle que définie par l’article L. 3132-2 du Code du Travail ;
- La durée maximale absolue de travail hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-20 du Code du travail.
Dans le cadre des possibilités offertes par le Code du travail, il a été convenu d’apporter les dérogations suivantes aux maxima et aux repos légaux suivants :
Augmentation de la durée maximale quotidienne de travail
En application de l’article L. 3121-19 du Code du travail et aux fins d’organisation de la Société pour assurer une meilleure disponibilité et réactivité par rapport aux demandes des clients, les Parties sont convenues de porter la durée maximale quotidienne de travail à douze (12) heures.
Augmentation de la durée maximale hebdomadaire de travail
En application de l’article L. 3121-23 du Code du travail, les Parties sont convenues de porter la durée maximale de travail hebdomadaire sur douze (12) semaines consécutives qui, par volonté des Parties, est portée à quarante-six (46) heures en moyenne.
Heures supplémentaires et repos compensateurs
Article 5.1 Heures supplémentaires
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail (à savoir, à ce jour, 35 heures).
En application de l’article L. 3121-30 du Code du Travail, et par dérogation à la convention collective restauration rapide applicable, les Parties décident que le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié est de deux cent vingt heures (220 heures)
Le décompte des heures supplémentaires pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaire de trente-cinq (35) heures s’opère sur la semaine civile.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par un salarié donneront lieu à une majoration de vingt-cinq pour cent (25%).
Il est ici rappelé que les heures supplémentaires doivent être accomplies à la demande de la hiérarchie et validées par la Direction de la Société.
Article 5.2 Repos compensateurs de remplacement
Le code du travail prévoit que les repos compensateurs de remplacement (RCR) peuvent se substituer totalement ou partiellement, et dans tous les cas de façon facultative, au paiement des heures supplémentaires effectuées.
Le principe est de remplacer le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos équivalent.
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration qui en découle peuvent, dès la première heure et sur décision de la Direction, être rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement.
Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre
Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur.
Le salarié présente sa demande en précisant la date et la durée du repos souhaité.
Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée.
Le droit au Repos Compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 4 heures.
Il convient de permettre de planifier le Repos Compensateur, à une date la plus proche possible du travail l'ayant généré. Aussi il doit être pris dans un délai de 6 mois suivant l'ouverture du droit de 4 heures, et dans la limite du 31 décembre de l'année civile suivant le délai des 6 mois, à défaut, il est perdu sauf accord contraire et express de la Direction.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée avec la majoration prévue.
Lorsque le droit ouvert du Repos Compensateur, au 31 décembre de l'année, est inférieur 4 heures, le compte de ce repos sera payé au salarié.
Les absences en Repos Compensateur donnent droit à acquisition de jours de repos comme si elles avaient été effectivement travaillées dans l'entreprise, sur une base de 35 heures hebdomadaires.
Planification des horaires des salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail
Principe
Les horaires sont établis par la hiérarchie, pour les salariés à temps plein et à temps partiel, et font l’objet d’un affichage.
Délai de prévenance en cas de changement d’horaires
Les salariés, travaillant à temps plein ou à temps partiel, sont informés par email des modifications des horaires de travail en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.
L’activité de la Société est caractérisée par des variations soudaines d’activité résultant de la nécessaire réactivité, dans des délais très courts, qu’imposent les clients.
Dès lors, ce délai pourra être réduit à vingt-quatre (24) heures lorsque le bon fonctionnement de l’établissement l’exige, notamment lorsqu’est en jeu la bonne réalisation d’une demande d’un client ou lorsqu’une baisse d’activité subite est liée par exemple à l’annulation d’une commande.
Répartition des horaires
Les horaires de travail sont répartis sur cinq (5) jours ou moins, étant entendu que :
- Le repos hebdomadaire sera donné par roulement ;
- Les horaires de travail du salarié pourront impliquer, au cours d’une même semaine, des périodes de travail de nuit, du matin, du soir et/ou de jour.
Dans le cadre de la planification des horaires, la Société fera ses meilleurs efforts afin de répartir entre les salariés le plus équitablement possible le nombre de périodes de travail le weekend et/ou de nuit pour assurer à chaque salarié un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Toutefois, les salariés reconnaissent et acceptent que les contraintes organisationnelles (notamment absences, repos et/ou variations d’activités) puissent générer des disparités entre les salariés.
La Société fera ses meilleurs efforts pour limiter dans leur fréquence et/ou dans leur durée ces disparités.
Contrôle du temps de travail effectif
Compte tenu de l’activité de la société et dans la mesure où il est difficile pour l’employeur de connaître à l’avance précisément le temps de trajet et de travail des salariés qui bénéficient d’une certaine autonomie dans la réalisation de leur travail, un système d’auto-déclaration individuel validé par la hiérarchie est mis en place pour tenir compte des spécificités du poste, notamment en cas de déplacements.
A la fin du mois, un décompte hebdomadaire sera établi par l’employeur en fonction des éléments transmis par le salarié, qui signera ce décompte.
TITRE III. JOUR FERIES
La convention collective de la restauration rapide ne prévoit pas de majoration pour les jours fériés hormis le 1er mai.
Par dérogation, les salariés bénéficieront outre le 1er mai de 4 jours fériés par an qui seront majorés à 100% lorsqu’ils seront travaillés ou compensées par un temps de congés supplémentaires dans la quinzaine qui précède ou qui suit.
TITRE IV. STIPULATIONS FINALES
Entrée en vigueur - Durée
L’Accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, soit à compter du 10 juillet 2023.
A compter de cette date, l’Accord annule, se substitue et remplace définitivement et en intégralité :
- les stipulations conventionnelles existantes au sein de la Société relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail, étant précisé que les stipulations de l’Accord prévalent sur les stipulations fixées par la Convention collective en matière de durée du travail ;
- toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord atypique, règlement antérieur à sa conclusion, ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord et notamment relatifs à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail par le biais de conventions de forfait annuel en jours.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 . Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du Travail.
Article 11 . Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords .travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
• Version intégrale du texte signée par les parties,
• Bordereau de dépôt,
• Eléments nécessaires à la publicité de l’accord,
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de DIEPPE.
Fait à Tôtes, le 02 mai 2023
POUR LA SOCIETE | POUR LES SALARIES STATUANT A LA MAJORITE DES 2/3 CONFORMEMENT A LA FEUILLE D’EMARGEMENT CI-JOINTE (*) |
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Total des salariés ayant marqué leur accord (A) | |
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