Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF "NAO 2022"" chez OCEAN - OUEST COEUR ESTUAIRE AGGLO NANTAISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OCEAN - OUEST COEUR ESTUAIRE AGGLO NANTAISE et les représentants des salariés le 2022-07-25 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422015154
Date de signature : 2022-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST COEUR ESTUAIRE AGGLO NANTAISE
Etablissement : 45153371500020 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-25
ACCORD COLLECTIF « NAO 2022 »
Entre
L’Association OCEAN, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Directrice, dûment habilitée,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de l’Association -SUD Santé sociaux représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de délégué syndical ;
Il est conclu ce qui suit.
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’Association OCEAN et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Association, SUD 44, se sont rencontrées dans le cadre des « NAO 2022 ».
A l’issue des réunions de négociation, les parties ont conclu le présent accord collectif d’entreprise.
Cet accord contient des dispositions sur les thèmes suivants :
La prise en charge partielle des frais de carburant ou des frais d’alimentation électrique engagés pour les déplacements en véhicule personnel (thermique, électrique ou hydride) entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail.
La prise en charge partielle des frais de mobilité engagés pour les déplacements en mobilité durable entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail.
L’octroi de jours de 6 jours de fermeture de l’Association, par année civile, avec maintien de rémunération.
La faculté pour une salariée, en situation de grossesse, de demander à bénéficier d’une réduction de temps de travail hebdomadaire de 10 %, avec maintien de rémunération.
Le maintien de salaire pendant un arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle
Chaque thématique est traitée dans un chapitre spécifique.
TITRE 1
La prise en charge partielle des frais de carburant OU DES FRAIS D’ELECTRICITE engages pour les deplacements EN VEHICULE personnel entre la residence habituelle du salarié et son lieu de travail
Article 1 : Champ d’application de la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation électrique du véhicule personnel
La prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation électrique pour les déplacements en véhicule personnel entre la résidence habituelle/lieu de travail, tel que régie par le présent accord, concerne les salariés :
Dont la résidence habituelle est située sur une commune non comprise dans l’agglomération nantaise (ce qui conduit, en pratique, du fait de l’éloignement, à habiter sur une commune dont le transport collectif régulier ne permet pas d’effectuer le trajet résidence habituelle/lieu de travail).
Ou par lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport, même si le lieu de résidence habituelle du salarié est situé sur une commune de l’agglomération nantaise.
Les partenaires sociaux considèrent que les salariés sont contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail dès lors que leur résidence habituelle est située à plus de 20 KMS de leur lieu de travail.
Pour information, au jour du présent accord, l’agglomération nantaise est composée de 24 communes qui sont les suivantes :
Conformément aux dispositions du code du travail, sont exclus de la prise en charge organisée par le présent accord :
Les salariés qui bénéficieraient d'un véhicule mis à disposition permanente par l’entreprise avec prise en charge celle-ci des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule.
Les salariés qui seraient logés dans des conditions telles qu'ils ne supporteraient aucun frais de transport pour se rendre à leur travail.
Les salariés dont le transport serait assuré gratuitement par l'employeur.
Article 2 : Montant de l’indemnité pour la prise en charge partielle des frais de carburant ou d’alimentation électrique du véhicule personnel
Les salariés, couverts par le dispositif de prise en charge des frais de carburant, bénéficient d’une indemnité forfaitaire mensuelle d’un montant de :
- 10 € / mois au titre des frais de carburant ou des frais d’alimentation du véhicule personnel lorsque le trajet domicile / lieu de travail est compris entre 20 et 40 km
- 16 € / mois au titre des frais de carburant ou des frais d’alimentation du véhicule personnel lorsque le trajet domicile / lieu de travail supérieur à 40km
Le montant de l’indemnité sera proportionnellement réduit en cas :
De jours intégralement télétravaillés
De jours d’absence au poste de travail au cours du mois, quelle qu’en soit la cause.
Les salariés à temps partiel, employés pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures /2) bénéficient d’un montant de prise en charge identique à celle des salariés à temps complet. Ceux qui seraient employés pour un nombre d'heures inférieur au seuil précédemment défini bénéficient d'une prise en charge dont le montant serait calculé à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Article 3 : Justificatifs
Les salariés qui souhaitent bénéficient de l’indemnité « transport » pour frais de carburant ou d’alimentation électrique de leur véhicule personnel (thermique, électrique ou hydride) devront apporter les justificatifs suivants :
Justificatif de domicile ;
Copie de la carte grise du véhicule ;
Attestation sur l’honneur de l’utilisation permanente et indispensable du véhicule personnel pour effectuer le trajet lieu de résidence habituelle / lieu travail.
A défaut, aucune prise en charge des frais de transports personnels ne sera accordée.
Article 4 : Versement mensuel à compter du mois d’AOUT 2022.
Le dispositif de prise en charge partiel des frais de carburant ou d’alimentation électrique du véhicule personnel entre en vigueur le 1er AOUT 2022.
Les sommes attribuées au titre de la prise en charge des frais de transports personnels feront donc l’objet d’un versement mensuel sur la paie à compter d’AOUT 2022 pour les salariés concernés ayant justifié de leur situation conformément aux dispositions du présent accord.
Article 5 : Régimes fiscal et social
Au jour de la signature du présent accord, les sommes versées au titre des frais de transports pour transports personnels bénéficient d’exonérations fiscales et sociales sous certaines conditions.
A ce titre, les exonérations sociales dont bénéficie l’Association constituent pour cette dernière un élément essentiel à défaut duquel elle n’aurait pas conclu le présent accord.
Pour cette raison, en cas de suppression des exonérations sociales, le versement des sommes prévues par le présent accord sera immédiatement interrompu et supprimé sans préavis.
Article 6 : Cumul avec d’autres primes ou indemnités.
Les primes ou indemnisations de même nature que la prise en charge des frais de transports personnels ne pourront se cumuler que dans les conditions prévues par les textes légaux, règlementaires ou conventionnels.
TITRE 2
La prise en charge partielle des frais engages pour les deplacements EFFECTUES en mobilité durable
Article 1 : Champ d’application de la prise en charge des frais engagés par les salariés se déplaçant en mobilité durable
La prise en charge des frais engagés par le salarié se déplaçant entre la résidence habituelle/lieu de travail, tel que régie par le présent accord, concerne l’ensemble des salariés de l’Association OCEAN dès lors qu’ils effectuent :
Au moins 3 Trajets minimum par semaine civile
ou 100 jours minimum par an,
en mode de transport suivant :
Vélo et vélo à assistance électrique (personnel et en location) ;
Engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard...)
Est considéré comme 1 trajet, l’aller entre la résidence habituelle et le lieu de travail OU le retour entre le lieu de travail et la résidence habituelle.
Ainsi, le fait de venir et de partir du travail pour regagner sa résidence en mobilité durable compte pour 2 trajets.
L’Association souhaite encourager, dès lors qu’elle est possible pour le salarié, la mobilité durable puisqu’il s’agit d’une mobilité :
Moins nocive pour l’environnement que la mobilité en véhicule,
Avec des bienfaits pour la santé des salariés puisqu’elle constitue une activité physique.
Article 2 : Montant de l’indemnité pour la mobilité durable.
Les salariés, couverts par le dispositif de prise en charge des frais de mobilité durable pour effectuer les déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, bénéficient d’une indemnité forfaitaire mensuelle d’un montant de 16 € / mois.
Le montant de l’indemnité sera proportionnellement réduit en cas :
De jours intégralement télétravaillés
De jours d’absence au poste de travail au cours du mois, quelle qu’en soit la cause.
Les salariés à temps partiel, employés pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire de travail (35 heures /2) bénéficient d’un montant de prise en charge identique à celle des salariés à temps complet. Ceux qui seraient employés pour un nombre d'heures inférieur au seuil précédemment défini bénéficient d'une prise en charge dont le montant serait calculé à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.
Article 3 : Justificatifs
Les salariés qui souhaitent bénéficient de l’indemnité « mobilité durable » devront présenter les justificatifs suivants à l’Association :
Justificatif de domicile ;
Attestation sur l’honneur de l’utilisation d’un moyen de transports en mobilité durable, pour effectuer le trajet lieu de résidence habituelle / lieu travail au moins 3 Trajets minimum par semaine civile ou 100 jours minimum par an.
A défaut, aucune prise en charge des frais de transports personnels ne sera accordée.
Article 4 : Versement mensuel à compter d’AOUT 2022.
L’indemnité « mobilité durable » entre en vigueur à compter du 1er AOUT 2022.
Les sommes attribuées au titre de la prise en charge des frais de mobilité durable, compris dans le champ d’application, feront donc l’objet d’un versement mensuel à compter de la paie du mois d’AOUT 2022 pour les salariés concernés ayant justifié de leur situation conformément aux dispositions du présent accord.
Article 5 : Régimes fiscal et social
Au jour de la signature du présent accord, les sommes versées au titre des frais de transports à mobilité durable bénéficient d’exonérations fiscales et sociales sous certaines conditions.
A ce titre, les exonérations sociales dont bénéficie l’Association constituent pour cette dernière un élément essentiel à défaut duquel elle n’aurait pas conclu le présent accord.
Pour cette raison, en cas de suppression des exonérations sociales, le versement des sommes prévues par le présent accord sera immédiatement interrompu et supprimé sans préavis.
Article 6 : Cumul avec d’autres primes ou indemnités.
Les primes ou indemnisations de même nature que la prise en charge des frais de transports en mobilité durable ne pourront se cumuler que dans les conditions prévues par les textes légaux, règlementaires ou conventionnels.
TITRE 3
OCTROI DE 6 JOURS DE FERMETURE DE L’ASSOCIATION
AVEC MAINTIEN DE REMUNERATION
Article 1 : Champ d’application du titre
Le présent titre concerne l’ensemble des salariés de l’Association.
Article 2 : Fermeture de l’Association avec maintien de rémunération
Chaque année civile, l’Association OCEAN fermera pendant 6 jours.
Ces 6 jours seront fixés par la Direction de l’Association.
Les salariés seront informés de dates des 6 jours retenus pour l’année civile, au plus tard le 31 JANVIER de de l’année, par tout moyen écrit (comme par exemple, affichage ou mail).
Les salariés, qui auraient dû travailler durant le jour chômé, bénéficieront d’un maintien de la rémunération qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Les heures perdues par l’association pour cause de chômage de ces 6 jours fériés ne sont pas récupérables.
TITRE 4
FACULTE POUR LES SALARIEES EN ETAT DE GROSSESSE DE REDUIRE LEUR TEMPS DE TRAVAIL AVEC MAINTIEN DE REMUNERATION
Afin de tenir compte de l’état de grossesse, et de préserver l’état de santé des futures mamans, les parties ont décidé d’instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail au bénéfice des femmes enceintes.
En situation de grossesse justifiée par un certificat médical, la femme enceinte aura la faculté de demander la réduction de sa durée de travail hebdomadaire de 10 % :
Sans réduction de salaire,
À compter de la déclaration de grossesse à l’Association OCEAN avec un document justifiant de l’état de grossesse,
En respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
Pour les femmes enceintes en forfait jours, une adaptation de leur charge de travail devra être réalisée de manière équivalente à celles des femmes enceintes en heures.
Aussi, au plus tard dans les 8 jours calendaires de la présentation de sa demande de réduction de sa durée de travail hebdomadaire, la femme enceinte sera reçue par la Direction pour échanger sur sa demande et discuter des modalités de sa réduction du temps de travail à hauteur de 10 %
Si la salariée et la Direction ne sont pas d’accord sur les modalités de la réduction du temps de travail à hauteur de 10 %, la fixation des horaires de travail de la salariée, en tenant compte de la réduction pour femmes enceintes, sera établie par la Direction de l’Association (en raison de son pouvoir de direction d’employeur).
TITRE 5
MAINTIEN DE SALAIRE PENDANT UN ARRET DE TRAVAIL POUR CAUSE DE
MALADIE OU D’ACCIDENT D’ORIGINE NON PROFESSIONNELLE
Pendant les 3 premiers jours d’arrêt de travail lié à une maladie ou un accident d’origine non professionnelle, l’assurance maladie gérée par la CPAM ne verse aucune indemnité journalière. Ce délai de 3 jours est appelé délai de carence.
Pendant ces 3 premiers jours d’arrêt de travail, l’Association OCEAN n’est également pas tenu d’assurer un maintien, total ou partiel, de salaire.
L’Association OCEAN n’est également pas dans l’obligation d’assurer un maintien de salaire au 4ème et 5ème jour d’arrêt de travail.
Cependant, par mesure de faveur envers le personnel, les parties décident de mettre en œuvre le présent dispositif de maintien de salaire, dont le champ d’application porte sur une période comprise entre le 2nd jour et le 5ème jour d’arrêt de travail, sous couvert d’une condition d’ancienneté appréciée au 1er jour de l’arrêt de travail :
Ancienneté au sein de l’Association appréciée au 1er jour de l’arrêt de travail |
Point de départ du maintien de la rémunération brute | Montant du maintien de rémunération brute (en % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler) |
---|---|---|
A compter de 3 mois d’ancienneté | Au 3ème jour d’arrêt de travail | Maintien de 100 % de la rémunération brute pour le 3ème jour d’arrêt de travail, y compris les IJSS versées par la CPAM. Maintien de 40 % de la rémunération brute pour le 4ème jour et le 5ème jour d’arrêt de travail, non compris les IJSS versées par la CPAM |
A compter d’un an d’ancienneté au sein de l'association | Au 2nd jour d’arrêt de travail | Maintien de 100 % de la rémunération brute pour le 2nd jour et le 3ème jour d’arrêt de travail, y compris les IJSS versées par la CPAM. Maintien de 40 % de la rémunération brute pour le 4ème jour et le 5ème jour d’arrêt de travail, non compris les IJSS versées par la CPAM |
Cette disposition de maintien de salaire se substituent à tout dispositif de maintien de salaire, antérieurement applicable au sein de l’Association, quel qu’en soit la source.
TITRE 6 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Durée de l'accord collectif d’entreprise
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet dès la date de sa signature.
Article 2 : Interprétation de l'accord collectif
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 3 : Suivi de l’accord collectif
Un suivi de l’accord collectif est réalisé par l’Association OCEAN et l’organisation syndicale signataire de l’accord à l’occasion de la négociation périodique sur l’égalité professionnelle hommes femmes, la qualité de vie au travail et les conditions de travail.
Article 4 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord collectif d’entreprise.
Article 5 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé postérieurement à sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par mail avec AR ou courrier recommandé avec accusé de réception, ou courrier remis en propre contre décharge.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, signé, est remis à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise. Le signataire pour l’organisation en atteste.
Article 8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail.
Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.
Article 9 : Publication de l’accord collectif
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
A NANTES, le…25JUILLET 2022, en 2 exemplaires originaux, dont un pour OCEAN, l’un pour SUD 44.
Signatures des parties, après avoir paraphé chaque page de l’accord collectif.
Pour l’Association OCEAN,
XXXXXXXX, en sa qualité de Directrice, dûment habilitée.
Pour l’organisation syndicale représentative au sein de l’Association, SUD Santé sociaux représentée par XXXXXXXX agissant en qualité de délégué syndical
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