Accord d'entreprise "Accord collectif sur les congés payés" chez OCEAN - OUEST COEUR ESTUAIRE AGGLO NANTAISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OCEAN - OUEST COEUR ESTUAIRE AGGLO NANTAISE et le syndicat CFDT le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04423018214
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST COEUR ESTUAIRE AGGLO NANTAISE
Etablissement : 45153371500020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

Entre

L’Association OCEAN, dont le siège social est situé 15 rue Gustave EIFFEL à SAINT HERBLAIN, représentée par Madame XXXXXXXXXXXX, en qualité de directrice générale.

et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Association, CFDT, représentée par Madame XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical.

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Le présent accord a donc notamment pour objectif de clarifier le traitement juridique des congés payés au sein de l’Association avec, notamment,

  • un décompte des jours de congés payés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables,

  • en maintenant les droits à congés payés acquis par les salariés,

  • afin de pallier les interrogations suscitées par le décompte en jours ouvrables qui impliquaient de décompter les congés payés sur tous les jours ouvrables de la semaine dont le samedi.

Article 1 : Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence d’acquisition des congés payés débute le 1er JUIN de l’année N et se termine au terme de la journée du 31 MAI de l’année suivante N+1.

Article 2 : Nombre de congés payés acquis sur la période de référence d’acquisition

A compter du 1er JUIN 2023, chaque salarié acquiert, sur la période de référence d’acquisition :

  • 2, 083 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou de période assimilée à du temps de travail pour la détermination de la durée des congés payés,

  • Soit 25 jours ouvrés de congés payés sur les 12 mois de la période de référence.

Certaines périodes, pendant lequel le salarié est absent de son poste de travail, sont considérées par la loi comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Il s’agit des périodes suivantes :

  • Les périodes de prise de congés payés ;

  • Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption

;

  • Les contreparties aux heures de travail supplémentaires sous forme de repos ;

  • Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

Article 3 : Conversion en jours ouvrés des compteurs de congés payés

Au 1er JUIN 2023, marquant le passage du décompte de congés payés en jours ouvrés au lieu et place du décompte en jours ouvrables, tous les compteurs de congés payés seront exprimés en jours ouvrés.

Ainsi, les compteurs de congés payés acquis sur des périodes de référence d’acquisition antérieures à celle du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 seront convertis en jours ouvrés.

Cette conversion sera menée sans perte de droits à congé pour le salarié selon la table de concordance suivante, en sachant que lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés calculé pour la conversion n’est pas un nombre entier, celui-ci sera porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Table de conversion en jours ouvrés des compteurs de congés payés en jours ouvrables

Nombre de jours ouvrables dans le compteur de congés payés

nombre de jours ouvrés dans le compteur de congés payés

après conversion en jours

ouvrés

Conversion en jours ouvrés

Après application d la règle de l’entier

supérieur

1

0, 83 jour

1

2

1, 66 jour

2

3

2, 50

3

4

3, 33

4

5

4,16

5

6

5

5

7

5, 83

6

8

6, 66

7

9

7, 50

8

10

8, 33

9

11

9, 16

10

12

10

10

13

10, 83

11

14

11, 66

12

15

12, 50

13

16

13, 33

14

17

14, 16

15

18

15

15

19

15, 83

16

20

16, 66

17

21

17, 50

18

22

18, 33

19

23

19, 16

20

24

20

20

25

20, 83

21

26

21, 66

22

27

22, 50

23

28

23, 33

24

29

24, 16

25

30

25

25

Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés calculé n’est pas un nombre entier, celui- ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 4 : Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés, acquis sur la période de référence du 1er JUIN N au 31 MAI N+1, débute le 1er MAI de l’année N+1 et prend fin le 30 AVRIL OU 31 MAI de l’année N+2.

Article 5 : Décompte des congés payés lors de leur prise

A compter du 1er JUIN 2023, les congés payés pris seront décomptés en jours ouvrés.

Les jours ouvrés sont ceux qui sont collectivement travaillés au sein de l’association, c’est-à- dire les jours d’ouverture de l’association.

Au cours d’une semaine civile, l’Association OCEAN est ouverte 5 jours ouvrés. Aussi, le décompte des congés payés ouvrés pris par le salarié :

  • débute au 1er jour ouvré où le salarié aurait dû travailler s’il n’avait pas pris de congé payé.

  • Et prend fin au dernier jour ouvré de la période couverte par la prise de congés payés,

  • En sachant, qu’en ce point de départ et ce point final de décompte, tous les jours ouvrés sont décompté, quel que soit les jours travaillés ou non, personnellement, par le salarié.

Article 6 : Décompte des congés payés lors de leur prise pour les salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés travaillant à temps complet. Les jours de congés payés sont donc décomptés dans les mêmes conditions.

Le décompte des jours de congés pris s’applique donc en tenant compte des jours de travail ouvrés dans l’entreprise et non des jours qui auraient été travaillés par le salarié s'il avait été présent.

Ainsi, même si un salarié à temps partiel ne travaille que 4 jours ouvrés au cours d’une semaine :

  • il acquiert 2, 083 jours par mois de travail effectif soit 25 jours ouvrés de congés payés sur une période complète d’acquisition,

  • il lui sera décompté 5 jours ouvrés de congés payés s’il prend une semaine de vacances.

Article 7 : Ordre des départs en congé payé

L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié par, par tout moyen écrit, au moins un mois avant son départ.

L’Association OCEAN fixe l’ordre et les dates de départ en congés payés des salariés en tenant compte :

  • des nécessités de services selon les critères d’ordre énumérés ci-après,

  • et, dans toute la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés.

A ce titre, les salariés devront communiquer leurs souhaits de congés payés pour la période de prise congés entre le 1er MAI et le 31 OCTOBRE de l’année avant le 1er MARS.

Aussi, les critères à retenir pour fixer l’ordre des départs sont les suivants :

  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment la présence d’un ou de plusieurs enfants au sein du foyer ;

  • l’ancienneté

  • le cumul d’activités professionnelles

  • les dates antérieures de prise de congés payés par les bénéficiaires, afin d’assurer, si besoin, un roulement entre salariés sur une période sollicitée par plusieurs salariés.

En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, travaillant tous deux au sein de l’Association OCEAN, ont droit à un congé payé simultané.

Article 8 : Modification de l’ordre et des dates de départs

L’Association dispose de la faculté de modifier l’ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’un mois.

Ce délai de prévenance est ramené à 5 jours calendaires si la modification est causée par des circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d’épidémie.

Article 9 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet dès sa signature.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et l’ organisations syndicale signataire de l’accord à l’occasion de la négociation périodique sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 12 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de l’Association, ainsi qu’au CSE.

Article 16 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

A SAINT HERBLAIN, le30 MAI 2023

En 2 exemplaires originaux, l’un pour la Direction de l’Association, l’autre pour l’organisation syndicale représentative,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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