Accord d'entreprise "annualisation du temps de travail" chez PROLACTINE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROLACTINE FRANCE et les représentants des salariés le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07319001470
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : PROLACTINE FRANCE
Etablissement : 45153455600027 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-19
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
Entre la SARL PROLACTINE FRANCE,
Immatriculée sous le numéro 451 534 556 00027,
Dont le siège social est situé 926, avenue de la Houille Blanche à CHAMBERY (73 000),
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur , agissant en sa qualité de gérant de la société,
Dénommée ci-dessous « La société »,
D’une part,
Les représentants élus du personnel représentés par :
Madame , membre titulaire de la délégation unique du personnel ;
Madame , membre titulaire de la délégation unique du personnel ;
Dénommé ci-dessous « Les salariés »,
D’autre part,
Il a été conclu entre les parties les dispositions suivantes :
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et modifié par la loi 8 août 2016, dans la société.
ARTICLE 1 - PREAMBULE
La société PROLACTINE FRANCE est une société spécialisée dans l’affinage et la commercialisation de produits laitiers tant en gros qu’au détail.
Dans un contexte économique très bataillé, il est apparu indispensable de renforcer la compétitivité de la Société en lui permettant de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée :
S’aligner sur la concurrence de plus en plus présente dans notre secteur
Mieux maîtriser ses coûts
Mieux anticiper les besoins et les évolutions du marché.
Faire face à de fortes fluctuations de charge de travail dans l’année
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société à travers l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du temps de travail du cadre actuel et ce en prenant appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et la réforme du temps de travail, par les articles L. 2232-21 à L 2232-23 encadrant les règles de la négociation avec les élus du personnel (DP).
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Il est rappelé que la durée du temps de travail s’entend du temps de travail effectif dont la définition légale est visée par l’article L.3121-1 du Code du travail.
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à des directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »
Le temps de travail effectif comprend notamment :
Les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel de travail
Le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail,
Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail,
Toute autre absence légalement assimilée à du travail effectif pour le décompte du temps de travail (maternité, etc.).
Le temps de pause obligatoire minimum de 20 minutes accordées par temps de travail de 6 heures consécutives
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel engagé à temps complet en contrat à durée indéterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.
La durée du travail des salariés à temps partiel reste régie par les dispositions légales et conventionnelles qui lui sont propres.
Les employés bénéficiant d’une convention de forfait (heures ou jours) sont exclus de ce dispositif.
ARTICLE 4 – DISPOSITIF DE REPARTITION DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 4.1 – Principe de fonctionnement
L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail de l’entreprise et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et, en tout état de cause, un maximum de 1 607 heures sur ladite période.
La durée annuelle de 1 607 heures est déterminée par le Code du travail selon le raisonnement suivant :
365 jours calendaires par an
104 samedis et dimanches par an
8 jours fériés en moyenne par an ne tombant pas un samedi et un dimanche
5 semaines de congés payés correspondant à 25 jours
365 – (104 + 8 + 25) = 228 jours travaillés par an ou 45.60 semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés par semaine
45.6 semaines x 35 heures = 1 596 heures par an arrondi par l’administration à 1 600 heures
Durée totale annuelle de travail : 1 607 heures en ajoutant 7 heures pour la journée de solidarité
Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié notamment suite à une sous activité, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.
La période de référence s’étend du 1ier juin au 31 mai de chaque année.
Date de début : 1ier juin 2019
Article 4.2 – Amplitudes de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Les salariés relevant du présent accord exerceront leur activité dans les conditions suivantes :
Horaire journalier : 10 heures maximum mais 12 heures toléré 10 fois par an
Durée maximale hebdomadaire de travail : 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives max mais 48 h possible 16 fois par an sur 2 semaines consécutives max.
Pause dépointée : 20 minutes toutes les 6 heures consécutives + une pause dépointée le matin et l’après-midi de 10 mn
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Les salariés pourront être amenés à travailler sur 2, 3, 4 ou 5 jours sur une semaine.
Les salariés bénéficient des dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (35 heures consécutives).
Article 4.3 – Heures supplémentaires
Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.
Dans cette limite, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ainsi, elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations ni à repos compensateur et elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Par contre, les heures supplémentaires effectuées, au cours d’une même semaine, au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l’article 4.2 constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.
A la fin de la période de référence, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique de travail, déduction faite des heures déjà rémunérées en cours d’année, sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales :
Heures effectuées dans la limite de 1 607 heures : rémunération mensualisée au taux horaire normal
Heures effectuées au-delà de 1 607 heures et jusqu’à 1 972 heures : rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 25%
Heures effectuées au-delà de 1 972 heures : rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 50%
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 198 heures par an.
Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos équivalent conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail. Ce repos sera pris à la demande du salarié après validation par la société.
Le choix entre le paiement ou le repos sera décidé par la société.
Les modalités de prise du repos compensateur de remplacement sont celles prévues par le Code du travail.
Article 4.4 – Lissage de la rémunération
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.
Article 4.5 – Incidences des absences des salariés
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de la rémunération, laquelle s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaires, au cours de la période d’absence.
Pour ces absences, le nombre d’heures retenu en paie sera déduit du plafond annuel de 1 607 heures.
Les absences donnant lieu à indemnisation par l’employeur sont indemnisées par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaires.
La période d’absence indemnisée sera prise en compte pour le calcul et la détermination des éventuelles heures supplémentaires en fin de période de référence.
Par exemple, un salarié, absent pour une maladie non professionnelle pendant 10 jours soit du lundi au mercredi de la semaine suivante, devait travailler sur la base de 35 heures par semaine réparties comme suit :
Lundi au vendredi : 7 heures
Nous avons une absence de 56 heures au total.
Une déduction de salaire de 35 heures sera opérée au titre du délai de carence (7 jours) et le salarié sera indemnisé à hauteur de 90% (sous réserve de ne pas avoir déjà bénéficié d’autres maintiens au cours des 12 derniers mois) de son salaire brut pour 21 heures.
La durée annuelle de travail du salarié sera réduite à 1 572 heures (1 607 – 35).
Article 4.6 – Embauche ou départ en cours de période de référence
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 4.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.
ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant sa date de dépôt à la direction du travail.
Comme indiqué par l’article 4.1 du présent accord, la première période de référence sera la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
Il est rappelé que l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son approbation par les représentants des salariés.
Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 6 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
La révision pourra intervenir à tout moment et prendra la forme d’un avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
ARTICLE 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 8 – DEPÔT
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
A la diligence de la société, il sera déposé auprès du CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la CCN 3044) conformément aux dispositions légales en version électronique.
Fait à Chambéry
Le 19 Juillet 2019
En deux exemplaires
Signature de l’employeur Signature des représentants des salariés
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